Droits des Artisans : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00768

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Droits des Artisans : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00768

ARRET N°541

N° RG 21/00768 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGZH

[C]

[I]

C/

S.A.R.L. ATELIER VINET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00768 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGZH

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [K] [I] en sa qualité de curatrice de M. [X] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

S.A.R.L. ATELIER VINET

[Adresse 5]

[Localité 1]

ayant pour avocat posstulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [X] [C], handicapé à 80 %, a été placé sous curatelle, curatelle exercée par sa soeur Mme [K] [I].

Il a fait rénover sa résidence secondaire située à [Localité 7] et donné mandat à M. [D] [G] selon ‘contrat de mandat ‘ du 25 avril 2017.

Le mandat portait en particulier sur le règlement des entreprises qui réalisaient les travaux.

Le contrat prévoyait notamment que :

le mandataire ne supporterait aucune responsabilité au titre des conséquences des décisions du mandant dans l’acceptation des devis, ces décisions incombant au seul mandant et sous sa seule responsabilité,

le mandant s’engageait à garantir le mandataire de toute réclamation d’entreprises qui serait formulée à son encontre.

M. [C] s’engageait à verser sur un compte désigné par M. [G] les montants nécessaires aux paiements de sorte qu’il n’ait jamais à faire aucune avance de fonds.

M [G] s’engageait à :

‘-accomplir son mandat avec diligences, en particulier s’assurer que les conditions de règlement des entreprises étaient réunies,

-rendre compte à M. [C] de l’exécution de son mandat, l’informer de toute difficulté ou incident.’

M. [C] s’engageait à payer à M. [G] une commission forfaitaire de 10 000 euros HT à titre de rémunération.

Le contrat indiquait que l’ensemble des travaux ne pourrait excéder 100 000 euros, somme incluant la rémunération de M. [G].

Le contrat était signé de Mme [I] et de M. [G], rappelait que M. [C] était sous curatelle.

M. [G] a notamment fait appel à la société Atelier Vinet.

Des devis ont été établis. M. [G] a réglé des factures par virement.

Les travaux ont été interrompus sur décision de ce dernier.

Par courrier du 25 juillet 2018, le conseil de la société Vinet a mis en demeure M. [G] de lui régler les sommes impayées au titre du chantier [C].

Par jugement du 25 septembre 2019, M. [G] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée.

Par courrier recommandé du 18 juin 2019, la société Atelier Vinet a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 8106,74 euros correspondant à une facture établie le 30 janvier 2018.

Par actes du 4 décembre 2019, la société Atelier Vinet a assigné M. [C], Mme [I] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de paiement des sommes de 8106,74 euros au titre de la facture, 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [C] et Mme [I] ont conclu au débouté, estimant en substance n’avoir aucun lien contractuel avec la société Atelier Vinet.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :

-CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à la SARL ATELIER VINET la somme de 8106,74 € (huit mille cent six euros et soixante-quatorze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;

-DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

-CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à la SARL ATELIER VINET la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

-CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;

Le premier juge a notamment retenu que :

Le contrat conclu entre M. [C] et M. [G] est un contrat de mandat.

Ce dernier était seulement autorisé à régler les entreprises intervenant sur le chantier.

Il est cependant établi qu’il s’est comporté comme un maître d’oeuvre, choisissant les entreprises, signant les devis, surveillant les opérations de construction, organisant des réunions de chantier.

Cette situation ne prive pas la société Vinet de son recours à l’encontre de M. [C].

Les factures ont été établies le 30 janvier 2018 au nom de M. [C] et non au nom de M. [G] avant tout litige entre M. [G] et la curatrice.

M. [C] comme la curatrice étaient parfaitement informés du dépassement de mission de M. [G] qui gérait seul le chantier.

Il ressort du courriel du 11 décembre 2017 rédigé par Mme [I] que M. [G] lui transmettait les factures pour information sans qu’elle ne s’oppose à cette pratique, ni n’exige un accord préalable.

M. [C], assisté de sa curatrice, a donc accepté tacitement cette situation.

Un mandat supplémentaire a été confié à M. [G].

La faute éventuelle du mandataire ne peut être opposée à la société Vinet qui est étrangère au mandat qui unissait les parties.

M. [G] n’étant qu’un intermédiaire, la société Vinet n’était pas tenue à déclarer une créance.

Les défendeurs ne justifient ni de malfaçons affectant les travaux réalisés, ni de la rétention d’une télécommande.

La demande de paiement dirigée contre Mme [I] sera rejetée dès lors qu’elle a agi en seule qualité de curatrice.

La société Vinet ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.

LA COUR

Vu l’appel en date du 8 mars 2021 interjeté par M. [C] et Mme [I]

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, M. [C] et Mme [I] ont présenté les demandes suivantes :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Vu les articles 1991, 1992 et 1993 du Code civil, ainsi que l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu les pièces versées au débat,

-INFIRMER le jugement rendu en première instance en son intégralité ;

Et statuant de nouveau :

-DEBOUTER la SARL ATELIER VINET de l’ensemble de ses demandes ;

-CONDAMNER la SARL ATELIER VINET à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de la procédure de première instance devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE ;

-CONDAMNER la SARL ATELIER VINET à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

-CONDAMNER la même aux entiers dépens ;

A l’appui de leurs prétentions, les consorts [C]-[I] soutiennent en substance que :

-M. [G] était le compagnon de leur soeur.

-Il a très rapidement excédé ses pouvoirs se comportant en maître d’oeuvre.

-Ils n ‘ont appris l’existence de la facture impayée qu’en juillet 2018.

-M. [G] n’a pas respecté son mandat. Il devait régler certaines prestations pour rénover la maison dans la limite de 100 000 euros, s’assurer que les prestations étaient bien réalisées.

En fait, il agissait comme bon lui semblait.

M. [C] est handicapé à 80 % en relation avec sa surdité et des troubles du langage.

-M. [G] a géré de manière opaque.

-La curatrice le lui a reproché notamment le 29 juin 2018, lui rappelant qu’elle avait des comptes à rendre en particulier au juge des tutelles.

-Il convient d’infirmer le jugement dès lors que M. [G] a outrepassé sa mission.

-Un mandat tacite existait entre M. [G] et la société Vinet.

-C’est M. [G] qui devait rémunérer la société Vinet. C’est lui qui a demandé les prestations.

-Il est responsable du non-paiement de la facture.

-La société Vinet avait d’ailleurs d’abord mis M. [G] en demeure de payer le 25 juillet 2018.

-Il n’y a pas de lien contractuel entre les appelants et la société Vinet.

Le seul nom de M. [C] sur les factures ne démontre aucun lien contractuel.

-Il était convenu que M. [G] gère le paiement des factures.

-Il n’a pas signé de devis. Les devis ont été signés et acceptés par M. [G]. C’est lui qui a réglé deux factures d’acomptes.

-Ils recevaient les factures sans avoir choisi les prestataires.

-Le mandat a mis en place une délégation de paiement.

M. [G] a reçu les fonds pour payer les entreprises.

La société Vinet a dû quitter le chantier sur injonction de M. [G].

-La condamnation au paiement des intérêts est sévère et excessive.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 août 2021 , la société Atelier Vinet a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1342-2, 1984 et 1998 du Code Civil,

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

A titre principal

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [C] à payer à la SARL ATELIER VINET le solde de la facture pour un montant de 8 106,74€ assorti des intérêts contractuellement prévus à compter du 18 juin 2019.

-INFIRMER le jugement en ce qu’il a :

– débouté les parties de leurs plus amples demandes

– condamné Monsieur [X] [C] à verser à la SARL ATELIER VINET la somme de 1 200€

au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Et statuant de nouveau,

-CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer à la SARL ATELIER VINET la somme de 2 000€ au titre du préjudice subi depuis 2017.

-DEBOUTER Monsieur [X] [C] et Madame [K] [I] de l’intégralité de leurs demandes.

-CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer à la SARL ATELIER VINET la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses prétentions, la société Atelier Vinet soutient en substance que:

-Elle est intervenue en 2017. L’ intermédiaire entre le client et la société était M. [G].

-La réalité des travaux dont il est demandé paiement n’est pas contestée.

-Elle a été empêchée de terminer son travail, ce que la curatrice a reconnu.

-Les actes conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage sont opposables à ce dernier. Il est contraint d’assumer toutes les obligations résultant de tels engagements.

Le mandataire a engagé le maître de l’ouvrage en prenant un engagement avec un tiers.

Le tiers a une action directe à l’encontre du mandant.

-Elle a réalisé des travaux pour le compte de M. [C] qui est son client.

-Toutes les factures ont été établies à son nom.

-M. [C] et la curatrice ont laissé faire.

-Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.

-Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

-La société Vinet n’a jamais été payée. Qui paye mal paye deux fois.

-Elle a subi un préjudice, a fait l’ avance des matériaux. Sa trésorerie a été affectée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 août 2022.

SUR CE

-sur le paiement de la facture

L’article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire , conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Le contrat de mission conclu entre M. [C], la curatrice et M. [G] prévoyait que les devis étaient acceptés, signés par le mandant, les travaux contrôlés et réglés par le mandataire.

Il résulte des pièces produites que dès le début des travaux, M. [G] s’est réservé la signature des devis comme le choix des travaux.

Il a notamment fait le choix de contracter avec la société Atelier Vinet qui a réalisé des travaux à sa demande pour le compte de M. [C].

Il résulte du courriel du 26 juillet 2018 rédigé par l’entreprise adressé à la curatrice que la société Atelier Vinet a été sollicitée par M. [G] pour réaliser des travaux de menuiserie, a établi plusieurs devis, n° 551, 545, devis dont elle indique qu’il les a acceptés.

Elle précisait que trois factures d’acompte avaient été réglées (factures 292,293,503) selon virements de 25 000 euros et 14 128, 76 euros.

Elle ajoutait que M. [G] s’était présenté comme seul ‘décisionnaire’, avait brutalement contesté la facturation, repris les clés et refusé de régler la dernière facture établie.

La société Atelier Vinet conclut ne pas avoir eu connaissance du mandat qui réservait au mandant l’acceptation des devis.

Le paiement des factures intermédiaires antérieures a pu laisser penser à la société que M. [G] était fondé à signer les devis et décider des travaux.

La question posée par la facture impayée est celle de la ratification ou non par le mandant des engagements qui ont été contractés par le mandataire au delà du mandat donné.

Il résulte des productions les éléments suivants :

-Le 10 décembre 2017, M. [G] écrit à Mme [I] en ces termes:

‘Je pense que tu as étudié et vérifié les factures acquittées que je t’ai envoyées.’

Il indique que l’extérieur est réalisé, mentionne une demande d’acompte de la société Vinet pour le parquet, annonce que les prestations confiées à la société Vinet coûteront 60 648,90 euros, ajoute : ‘Nous serons donc dans le budget si [X] ne demande pas plus de travaux.’

-Le 11 décembre 2017, Mme [I] répond à M. [G]:

‘Merci beaucoup pour les factures et les explications données.

Je regrette de n’avoir pas eu de nouvelles de l’organisation du chantier depuis l’envoi du contrat en mai dernier pour en connaître la répartition par lots et ce qui serait choisi pour le lui expliquer ce qui aurait évité les incompréhensions actuelles.’

Elle critique les choix faits, l’ accent mis sur les travaux extérieurs alors que ceux intérieurs étaient primordiaux.

‘Je pense sincèrement qu’une fois tes devis et appels d’offre effectués, il aurait fallu qu’on en parle tous ensemble pour justement définir les priorités et ne pas dépasser le budget quitte à rogner sur les postes les moins indispensables.’

Ce courriel démontre que la curatrice sait de manière certaine que les devis ont été acceptés par M. [G] qui a donc choisi les prestataires, arbitré les prestations et leurs prix.

Elle sait aussi que l’entreprise Atelier Vinet intervient sur le chantier, s’est vu confier des travaux pour un montant de 60 000 euros.

Elle remercie le mandataire pour ses informations, les factures transmises, ne lui reproche pas clairement d’avoir accepté les devis en contradiction manifeste avec le contrat de mandat, exprime seulement des regrets sur la manière dont les choix ont été effectués.

-Le 20 décembre 2017, Mme [I] rédige au nom de son frère un courrier adressé à M. [G], Elle écrit: Ce qui est fait étant derrière nous, [X] souhaite désormais faire le point sur l’avancement chaque mois

-Le 23 décembre 2017, Mme [I] écrit à sa soeur [Z] [C], déplore ne pas avoir de réponse de M. [G] à ses questions, l’absence de devis, de planning.

‘Vu la situation, je préfère ne plus m’en mêler ni m’occuper du chantier.

Laissons [D] finir le travail, on verra bien ! Je regrette de n’avoir eu aucune info depuis avril dernier ‘.

Ces échanges successifs démontrent que Mme [I] ratifie, fût-ce à contre-coeur, les initiatives prises par M. [G], se contentant de demander des informations sur l’avancement du chantier.

-Le 29 juin 2018, Mme [I] adresse un courriel à M. [G], indique avoir collationné toutes les factures qu’il lui a envoyées.

‘Je vois que les chiffres sont bons et respectent le contrat de 100 000 euros TTC comme prévu. Je t’en remercie.

Je n’ai jamais critiqué le travail de tes artisans.

Je protestais contre le manque d’informations entre mai et décembre 2017 et nous souhaitions au moins un projet écrit ou une feuille de route expliquant ce que tu penses faire avec le budget alloué.

Nous aurions aimé savoir quels postes et quelle somme tu pensais allouer à chaque artisan avant de commencer le chantier.’

Elle le remercie d’avoir évacué l’amiante et d’avoir fait refaire le parquet.

De nouveau, Mme [I] ratifie les décisions prises toute en contestant la forme, la méthodologie et le défaut de concertation.

Il faut attendre le 29 juin 2018 pour qu’il soit reproché à M. [G] de ne pas avoir soumis les devis en amont étant observé que ce reproche n’est pas formulé par la curatrice mais par [Z] [C], autre soeur de M. [C].

Il résulte donc des éléments précités que Mme [I] a ratifié les initiatives prises par le mandataire hors mandat.

Contrairement à ce qu’elle a écrit à l’entreprise le 22 juin 2019, elle avait connaissance de l’intervention de la société Vinet depuis le 10 décembre 2017.

Elle a d’ailleurs proposé le 26 juillet 2018 à l’entreprise de faire le tour du chantier en septembre.

Le mandant ne saurait donc se prévaloir des fautes imputables au mandataire pour refuser d’exécuter les engagements qui ont été pris par ce dernier.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné M. [C] à payer à la société Atelier Vinet la somme de 8106,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, date de la mise en demeure de paiement restée infructueuse.

-sur le préjudice financier subi par la société Atelier Vinet

La société Atelier Vinet réitère en appel sa demande de dommages et intérêts, fait valoir qu’elle subit un préjudice qu’elle évalue à la somme de 2000 euros.

Le premier juge a retenu à juste titre que le préjudice de trésorerie était réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La société Atelier Vinet ne produit pas d’autres éléments au soutien de sa demande d’indemnisation.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

-sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.

Il est équitable de les condamner à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne in solidum M. [X] [C] et Mme [K] [I] aux dépens d’appel

-condamne in solidum M. [C] et Mme [I] à payer à la société Atelier Vinet la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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