Droits des Artisans : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05332

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Droits des Artisans : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05332

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05332 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSX

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2019001173

APPELANTE :

S.A.R.L. ECA (EXPERTISE COURTAGE ARTISAN) CONSEIL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant

INTIMEE :

SELARL [W] [V] représentée par Me [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DORHEL désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 novembre 2019

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 1er Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 29 novembre 2011, la SARL Expertise Courtage Artisan Conseil (Eca Conseil), qui exerce une activité d’expertise a signé un contrat de mission à durée indéterminée de consultant technique d’assurance avec la SARL Dorhel Portage, dont [G] [F] est le gérant.

Ce contrat de mission organisait une prestation réalisée par le portage salarial d'[D] [E] conformément aux dispositions de l’article L. 1254-1 du code du travail.

Courant 2014, M. [E] s’est ainsi vu confier le dossier «’Epoux [Y] contre la société d’assurance Maaf’».

Par courriel en date du 16 mars 2015, la société Eca Conseil a revendiqué une modification de la rémunération de la société Dorhel Portage qui devra être réduite au montant de 20 % des honoraires HT perçus pour chaque dossier confié (23).

Par jugement du 27 avril 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Privas a condamné la société d’assurance Maaf au bénéfice des Epoux [Y].

En février 2018, les Epoux [Y] se sont acquittés auprès de la société Eca Conseil du montant de 10 % contractuellement du sur les sommes perçues au terme du litige avec l’assurance.

Le 15 juin 2018, le contrat de portage salarial a été résilié par la société Dorhel Portage.

Le 7 mars 2019, la société Dorhel Portage a facturé à la société Eca Conseil les honoraires correspondant au dossier [Y] pour un montant de 5’353, 22 euros.

Par courriel en date du 5 avril 2019, [N] [Y] a confirmé l’intervention de M. [E], salarié porté par la société Dorhel Portage.

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a condamné la société Eca Conseil au paiement de la somme de 5’353, 22 euros au titre de la facture du 7 mars 2019.

Par dépôt au greffe en date du 15 mai 2019, la société Eca Conseil a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dorhel Portage et désigné la Selarl [W] [V], représentée par M. [V], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Carcassonne a’:

– débouté la société Eca Conseil de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualité la somme de 5’353, 22 euros au titre de la facture du 7 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel (BCE majoré de 10 points) à compter de la date de mise en demeure du 11 avril 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,

– condamné la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualité l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

– condamné la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualité la somme de 1’500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020, la société Eca Conseil a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 26 février 2021, la société Eca Conseil demande à la cour, de :

– la recevoir en son appel’; l’y déclaré fondé et y faire droit,

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– lui donner acte de ce qu’elle est favorable à ce qu’une mesure de médiation soit organisée de manière à résoudre le litige qui l’oppose à la société Dorhel Portage, ceci en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et de l’article 3 de la loi de réforme pour la justice modifiant l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,

Au principal,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1190 et 1231-1 du code civil,

– débouter la Selarl [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dorhel Portage de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

– Enjoindre la Selarl [W] [V] ès qualités de bien vouloir produire aux débats l’état des honoraires directement perçus par la société Dorhel Portage dans le cadre des 23 dossiers,

– dans cette attente, ordonner un sursis à statuer,

A titre reconventionnel,

– condamner la Selarl [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dorhel Portage à lui régler la somme de 50’000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,

– la condamner à lui régler une somme de 7’200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

– la décision d’ordonner une médiation judiciaire peut s’exécuter sans le consentement des parties’;

– le contrat de portage contient en page 2 des stipulations contradictoires sur le prix de la prestation convenue entre le salarié porté et l’entreprise cliente de sorte que seules celles qui lui sont favorables sont applicables’;

– il existe en effet une contrariété entre la clause prévoyant que la mission du salarié porté « a lieu moyennant des honoraires HT suivants’: 75 % des honoraires HT perçus pour chaque dossier confié’» et celle selon laquelle «’les honoraires en exécution de la prestation réalisée par l’intervenant seront facturées par Dorhel Portage à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque mission’»’;

– la société Dorhel Portage doit être en mesure de justifier de la réalité des prestations réalisées par le salarié porté, seules susceptibles d’être facturées’;

– le pourcentage de rétrocession des honoraires dues n’est pas de 75 % HT mais de 20 % hors taxe’;

– les chances de recouvrer les sommes dues sont aléatoires compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Dorhel Portage de sorte que seul un paiement partiel par compensation serait possible’;

– elle subit un acte de concurrence déloyale et parasitaire du fait des agissements de M. [E] et M. [B] qui ont profité de ses méthodes de travail pour développer leur propre activité.

La société Selarl [W] [V] ès qualités sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2021 via le RPVA et au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :

1) sur la confirmation du jugement dont appel’:

– dire et juger que le contrat passé entre la société Dorhel Portage et la société Eca Conseil prévoit que la mission du salarié porté a lieu moyennant des honoraires de 75 % HT des honoraires HT perçus pour chaque dossier confié et que ces honoraires en exécution de la prestation réalisée par le salarié porté seront facturés par la société Dorhel Portage à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque prestation,

– dire et juger que c’est ainsi en parfaite application du contrat conclu entre les parties que la société Dorhel Portage a adressé à la société Eca Conseil une facture du 7 mars 2019 d’un montant de 5’353, 52 euros TTC, soit 4’461, 27 euros HT correspondant à 75 % HT des honoraires de 5’948, 36 euros HT perçus par l’appelante dans le cadre du dossier [Y] traité jusqu’à son issue favorable par le salarié porté M. [E],

Par suite, confirmant le jugement du 21 septembre 2020′:

– condamné la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualité la somme de 5 353, 22 euros au titre de la facture du 7 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel (BCE majoré de 10 points) à compter de la date de mise en demeure du 11 avril 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,

– condamné la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualité l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

– condamné la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualité la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– débouté la société Eca Conseil de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est infondée, injustifiée et radicalement irrecevable en tant que dirigée contre la Selarl [W] [V] ès qualité et alors que l’appelante n’a nullement produit auprès du liquidateur judiciaire,

– débouter la société Eca Conseil de toutes ses demandes, fins et prétentions,

2) Article 700 du code de procédure civile :

– confirmer le jugement en ce qu’il a été alloué à la Selarl [W] [V] ès qualité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

3) Les dépens’:

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eca Conseil aux dépens de première instance,

– la condamner aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Argellies-Appolis.

Elle fait valoir que :

– la décision d’ordonner une médiation judiciaire ne peut s’exécuter que sur le consentement des parties ;

– les deux clauses sont claires, la première visant la rémunération due au salarié porté, la seconde visant les modalités d’établissement de la facturation’par la société Dhorel ;

– la société Eca Conseil ne peut revendiquer unilatéralement un taux de rémunération de 20 % en contradiction avec celui convenu dans la convention de portage’;

– la facturation n°1903001 est justifiée par le travail fourni par le salarié porté, M. [E] dans le dossier [Y]’commencé en 2014 et achevé en 2019 ;

– il appartient à la société Eca Conseil de justifier de l’aboutissement des 22 autres dossiers et des honoraires perçues à ce titre afin de fixer le montant des honoraires dues à la liquidation’;

– la demande en paiement d’une somme de 50’000 euros de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’a pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Dhorel Portage’;

– aucun acte de concurrence déloyal ou de parasitisme n’est caractérisé, dès lors qu’il n’existe aucun lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail entre l’entreprise de portage et le salarié porté’et qu’aucune preuve n’est apporté sur la matérialisation de ces actes.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de médiation judiciaire’:

En cause d’appel la société Eca Conseil renouvelle sa demande de médiation judiciaire indiquant que cette demande peut s’exécuter sans le consentement des parties, ce que conteste la Selarl [W] es qualités.

La cour rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile que le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La cour dira qu’il résulte de la rédaction même de cet article que l’accord préalable des deux parties est nécessaire à la décision d’ordonner une mesure de médiation’; qu’il est constant dans le cas d’espèce qu’une partie s’oppose à cette demande et que donc cette mesure ne peut être ordonnée ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur le contrat’:

La cour rappellera que par acte en date du 29 novembre 2013, la société Eca Conseil d’une part et la société Dorhel d’autre part ont conclu un contrat de mission qui sera réalisé exclusivement par M. [E]’; qu’aux termes de cet acte il est prévu de manière claire et expresse que’: «’le client confie à l’intervenant une mission de consultant technique d’assurance et que cette mission aura lieu moyennant des honoraires HT SUIVANTS’: 75% HT des honoraires HT perçus pour chaque dossier confié.’».

La cour dira que contrairement à ce qui est soutenu par la société Eca Conseil, selon laquelle il existe une contrariété entre la clause prévoyant que la mission du salarié porté « a lieu moyennant des honoraires HT suivants’: 75% des honoraires HT perçus pour chaque dossier confié’» et celle selon laquelle «’les honoraires en exécution de la prestation réalisée par l’intervenant seront facturées par Dorhel Portage à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque mission’», ces deux clauses sont parfaitement claires et se complètent et ne s’opposent pas dans la mesure où la première prévoit le montant des honoraires et la deuxième le moment du paiement de ces honoraires.

La cour constate aussi que la société Eca Conseil a, par courrier en date du 16 mars 2016, revendiqué une modification du montant des honoraires dus à la société Dorhel Portage’: «’nous ne pouvons pas signer le contrat proposé. En effet le pourcentage de rétrocession n’est pas de 75% des honoraires HT mais 20% HT.’».

La cour constate que la société Eca Conseil ne produit nullement aux débats le contrat dont il est fait l’objet dans le cadre de ce mail, ni n’explique d’où vient le taux de 20 % qu’elle revendique dans celui-ci.

La cour dira que dans tous les cas le contrat en date du 29 novembre 2013, signé par toutes les parties recevaient pleine et entière application à cette date et il n’est ni démontré ni prouvé que le contrat, dont objet dans le mail en date du 16 mars 2016 avait pour objet de modifier les conditions essentielles de l’acte de 2013, en ce compris le taux des honoraires de 75%’; la cour dira donc que c’est bien ce taux qui devra s’appliquer dans le cadre de la présente espèce.

Sur la facture’:

La cour rappelle que le 7 mars 2019, la société Dorhel Portage a facturé à la société Eca Conseil les honoraires correspondant au dossier [Y] pour un montant de 5’353, 22 euros’; que paiement de cette somme est encore demandé en cause d’appel par la Selarl [W] [V] es qualités.

La cour rappellera que le dossier [Y], objet de cette facture, a été confié à M. [E] courant 2014, et donc bien avant la date du mail du 16 mars 2016′; que ce fait n’est nullement contesté par la société Eca Conseil.

Pour s’opposer ce jour au paiement de cette somme, la société Eca Conseil soutient, au-delà du taux des honoraires, qu’il n’est pas justifié en la procédure de la réalisation des prestations de Monsieur [E] dans ce dossier.

La cour relèvera cependant, tout comme l’a déjà fait le premier juge que la preuve de l’implication de M. [E] résulte d’une part du courrier de M° [C] en date du 27 juin 2014 et d’autre part du mail adressé par Monsieur [Y] à M. [E], le 5 avril 2019 dans lequel il est écrit notamment’: «’les nombreux mails que vous avez envoyés à la MAAF et dont j’ai copie, avec une argumentation technique détaillée et pertinente en soutien de mes intérêts ont indiscutablement contribué à l’issue positive pour moi de ce contentieux.’»’ «’j’ai été très satisfait des actions menées par vous »»’; la cour retiendra aussi le courrier adressé par M. [Y] à M. [E] le 25 mai 2017 dans lequel il écrit notamment’: «’c’est le résultat d’une longue procédure, résultat que vous avez contribué à obtenir, ce dont je tiens à vous remercier’».

La cour dira donc que la Selarl [W] [V], ès qualités rapporte la preuve du travail effectué dans le dossier [Y], objet de la facture dont le paiement est demandé’; en conséquence, la cour, confirmant en cela la décision entreprise, condamnera la société Eca Conseil à lui payer la somme de 5353,52 euros outre les intérêts au taux contractuel (BCE majoré de 10 points), à compter de la mise en demeure du 11 avril 2019 et jusqu’à parfait paiement’; la cour fera aussi droit à la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande d’injonction de produire aux débats l’état des honoraires perçus directement par la société Dorhel dans le cadre de ses 23 dossiers

La société Eca Conseil présente cette demande à la cour en indiquant qu’elle verse aux dossiers un mail adressé à M. [E] le 21 avril 2016 par lequel elle lui demande l’état d’avancement de 23 dossiers.

La cour rappellera qu’en l’état du contrat liant les parties, la SARL Dorhel Portage n’a perçu d’honoraires que sur les dossiers facturés par ailleurs par la société Eca Conseil’; qu’ainsi donc il appartient à la seule société Eca Conseil de justifier de l’avancement de chacun de ces dossiers et non pas à la Selarl [W] [V] ès qualités’; cette demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation de la Selarl [W] [V] ès qualités à payer une somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire présentée par la société Eca Conseil :

La société Eca Conseil soutient qu’elle subit un acte de concurrence déloyale et parasitaire du fait des agissements de M. [E] et M. [B] qui ont profité de ses méthodes de travail pour développer leur propre activité.

La cour rappellera que la SARL Dorhel Portage a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 4 novembre 2019.

Que la présente instance a été introduite sur opposition de la société Eca Conseil en date du 15 Mai 2019, faisant suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mai 2019.

Que par suite de l’interruption d’instance causé par la décision du Tribunal de Commerce de Carcassonne, l’instance a été reprise par la Selarl [W] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur’; que donc la société Eca Conseil a été parfaitement informée de cette procédure et de son obligation de produire au passif de la société au titre de cette demande, ce qui n’a pas été fait.

En conséquence, la cour déclarera cette demande irrecevable.

Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :

La Selarl [W] [V] demande à la cour de confirmer la décision entreprise de ce chef, indiquant que la société Eca Conseil refuse tout paiement depuis 2019 en allant jusqu’à nier tout lien avec Monsieur [E] à qui elle reconnaît pourtant avoir confié un dossier.

La cour rappellera que le droit d’agir en justice et encore de relever appel d’une décision appartient à toute personne, physique ou morale, qui a été déboutée en tout ou partie de ses prétentions’; que cependant ce droit ne doit pas dégénérer en un abus et causer un grief à la partie adverse.

La cour constate au cas d’espèce que la société Eca Conseil a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer lui enjoignant de payer une somme calculée sur des honoraires qu’elle avait perçus et selon un pourcentage clairement mentionné dans un acte signé par elle’; qu’il est aussi constant que cette société ne pouvait pas contester l’implication de Monsieur [E] dans le dossier qu’elle lui avait confié.

La cour relève aussi qu’en cause d’appel, la société Eca Conseil ne produit aucun élément nouveau alors même que la décision appelée est parfaitement motivée en droit et en fait’; la cour dira qu’en refusant tout paiement depuis 2019, la société Eca Conseil a fait preuve de résistance abusive’; que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société Eca Conseil à payer une somme de 1500 euros pour résistance abusive’; la décision sera donc confirmée de ce chef.

Les frais et dépens :

La cour condamnera la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V], ès qualités, la somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit la SARL Eca Conseil en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute la Société Eca Conseil en l’ensemble de ses demandes,

Condamne la société Eca Conseil à payer à la Selarl [W] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Dorhel Portage, la somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

le greffier, le président,

 


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