Droits des Artisans : 15 mai 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01749

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Droits des Artisans : 15 mai 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01749

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023

– STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION –

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01749 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAS3

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BESANÇON,

R.G.n° 17/02583, en date du 11 juin 2019,

DEMANDEUR À LA SAISINE :

Monsieur [R] [Y]

né le 27 février 1974 à [Localité 3] (25)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dite ‘GROUPAMA GRAND EST’, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat en date du 5 avril 2011, Monsieur [R] [Y], de profession ‘artisan bois, ameublement’, a souscrit auprès de la société Groupama Grand Est (ci-après, la société Groupama) une assurance prévoyance des professions indépendantes qui stipulait, en cas d’incapacité totale de travail, le versement d’indemnités journalières de 74,79 euros.

Monsieur [Y] ayant été victime d’un accident du travail le 10 juin 2016, un arrêt de travail lui a été délivré du 13 au 17 juin 2016, puis régulièrement renouvelé jusqu’au 10 novembre 2016. La société Groupama l’a indemnisé à raison de 74,79 euros par jour du 13 au 27 juin 2016 pour une somme totale de 1121,85 euros, avant de cesser tout règlement.

Par exploit d’huissier délivré le 21 novembre 2017, Monsieur [Y] a fait assigner en justice la société Groupama en paiement des sommes suivantes :

– 10171,44 euros au titre des indemnités journalières dues,

– 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

– 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement rendu le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Besançon, déboutant la société Groupama de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] les sommes de 10171,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le jugement comporte une motivation tendant au rejet de la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] mais n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.

La société Groupama a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2019.

Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Besançon a :

– infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 11 juin 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 28 juin au 10 novembre 2016,

– condamné Monsieur [Y] à payer à la société Groupama la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accordé à Madame [C] [H], avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.

Pour statuer ainsi, la cour d’appel a décidé de se fier davantage aux conclusions du Docteur [P], issues de l’examen médical de Monsieur [Y] qu’au rapport du Docteur [U], lequel laissait apparaître que ce dernier n’avait en réalité pas examiné Monsieur [Y] et dont le constat d’une incapacité totale de travail du 13 juin 2016 au 10 novembre 2016, procédait d’une simple assertion non étayée de données techniques.

La cour a constaté que, dès lors que le Docteur [P] avait conclu à une incapacité temporaire partielle du 10 juin 2016 au 14 septembre 2016, la société Groupama n’était nullement redevable de la somme qui lui était réclamée par Monsieur [Y] pour la période allant du 28 juin au 10 novembre 2016, étant rappelé que les conditions générales du contrat liant les parties stipulaient que : ‘Nous garantissons le versement d’indemnités journalières modulables, en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie entraînant une incapacité totale de travail’. La cour a ainsi infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné la société Groupama à payer à Monsieur [Y] la somme de 10171,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par arrêt du 25 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

– cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon,

– remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,

– condamné la société Groupama aux dépens,

– rejeté la demande formée par la société Groupama et l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. La Cour de cassation a en l’espèce considéré qu’en déboutant Monsieur [Y] de sa demande en paiement d’indemnités journalières en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de la société Groupama, la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

oOo

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juillet 2022, Monsieur [Y] a saisi la cour d’appel de Nancy.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

– juger ses demandes recevables et bien fondées,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 11 juin 2019,

Y faisant droit,

– condamner la société Groupama à lui payer la somme de 10171,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019,

– débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

– condamner la société Groupama à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Groupama aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupama demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1356 du code civil, de :

A titre principal,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019,

Statuant à nouveau,

– dire que Monsieur [Y] n’établit pas, conformément aux stipulations contractuelles, qu’il se trouvait en situation d’incapacité temporaire totale au sens du contrat,

En conséquence,

– débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 10171,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Statuant à nouveau,

– limiter la période d’indemnisation de Monsieur [Y] à celle courant du 28 juin au 14 octobre 2016 et limiter son indemnisation à la somme de 8152,11 euros correspondant à 109 jours à 74,79 euros,

En tout état de cause,

– condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 février 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 mars 2023 et le délibéré au 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] le 23 février 2023 et par la société Groupama Grand Est le 17 janvier 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 27 février 2023 ;

Sur le bien fondé de l’appel

A l’appui de son recours, la société Groupama fait valoir que Monsieur [Y] n’établit pas, alors que cela est prévu au contrat, qu’il se trouvait dans une situation d’incapacité totale de travail ce qui justifie le débouté ses demandes d’indemnisation ce, au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [P] du 17 septembre 2016 (pièce 5 appelante) ; elle rappelle qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions qui président au bénéfice de l’assurance sont réunies ; elle ajoute que l’existence d’un arrêt de travail au sens du code de la sécurité sociale, ne justifie pas de son obligation conventionnelle, si ce n’est par la preuve d’une incapacité temporaire totale de travail ;

En réponse, Monsieur [Y] indique que son travail consiste en la réalisation des travaux d’agencement d’intérieurs et surtout de cuisines et salles de bains ; il indique que blessé sur un chantier il n’a effectué aucune facturation sur toute sa période d’arrêt de travail, ayant dû stopper toute activité et différer ses chantiers (pièces 10, 20 et 21) ; il conteste l’expertise privée du Docteur [P], médecin-conseil de l’assureur, étant non contradictoire lequel conclut à une capacité résiduelle de travailler dans la surveillance et la direction de son entreprise ;

il se fonde en revanche, sur l’expertise du Docteur [U], réalisée le 8 mai 2017 à sa demande après l’avoir examiné le 14 mars 2017 – et non 2016 comme mentionné par erreur – (pièce 16 intimé) ainsi que sur un second certificat médical daté du 12 décembre 2020 (pièce 21 intimé) ; il rappelle que son état excluait tout port de charges supérieures à 5 kg, ce qui l’a empêché de travailler dans son métier, lequel ne consiste pas en l’exécution de tâches administratives mais en celle d’ ‘Artisan Bois Ameublement’ ;

il ajoute qu’une garantie de même type (‘Arrêt de travail’) souscrite auprès d’un autre assureur, a été prise en charge et qu’il a bénéficié de l’indemnisation de son entier arrêt de travail ; il indique en outre, qu’il ne disposait plus de salarié à compter de son accident alors que les travaux dans son entreprise, s’exécutent à deux ;

Aux termes du contrat ‘Energie Prévoyance’ souscrit en 2002 par Monsieur [Y] auprès de la société Groupama, l’incapacité temporaire totale de travail se définit comme ‘l’impossibilité temporaire totale d’exercer son activité professionnelle déclarée au contrat pour raison médicale. Cette interruption doit être ordonnée médicalement et justifiée par un certificat médical’ ;

La partie appelante énonce que la preuve de l’incapacité temporaire totale de Monsieur [Y], devait selon les termes du contrat résulter une expertise amiable contradictoire, avec désignation d’un tiers-expert ou d’une expertise judiciaire ;

Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce pour l’expertise du 16 septembre 2016, dès lors que la seule expertise sur laquelle se fonde l’appelante, est unilatérale, le Docteur [P] étant médecin-conseil de la compagnie d’assurance ; de plus il ne peut être conclu, en l’absence de mise en oeuvre de la procédure conventionnelle d’expertise ou de l’organisation d’une expertise judiciaire, que Monsieur [Y] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;

En effet « le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties » (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28205) ;

de plus « le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012) ; ainsi sans écarter l’expertise non contradictoire, celle-ci ne peut être retenue que si d’autres indices la confortent, tels que tous documents probants ou même une deuxième expertise unilatérale ;

En l’espèce, Monsieur [Y] produit une expertise unilatérale réalisée à sa demande le 14 mars 2017 par le Docteur [U] (pièce 16 intimé) laquelle conclut à l’existence d’une incapacité temporaire totale de travail du 13 juin au 10 novembre 2016, même s’il indique qu’il a effectué des tâches administratives quotidiennes comme tout un chacun ; celle-ci est doublée d’un certificat médical établi le 12 décembre 2020 par le même praticien qui vient préciser que Monsieur [Y] présentait ‘une ‘lombo-sciatique S1 gauche’ qui a nécessité un traitement anti-inflammatoire et de kinésithérapie à partir de juillet 2016″ ; il précise enfin que ‘ le non respect de la contre indication du port de charges (limité à 5 kg) aurait pu aggraver la symptomatologie en cours de traitement et entraîner un échec de ce traitement médical’ (pièce 31 intimé) ;

Dans son courrier adressé le 7 décembre 2016 au gestionnaire du sinistre de Groupama (pièce 15 intimé), Monsieur [Y] indique qu’il ne disposait plus au moment de l’accident de la présence d’un ouvrier, étant placé en ‘sous-traitance dans une autre entreprise depuis deux mois’ puis ensuite démissionnaire en septembre 2016, ce dont il justifie (pièces 22, 23, 24 et 25 intimé) ;

Ces affirmations sont confortées par une attestation de Madame [S] [J], expert-comptable, qui atteste de la perte de 28% de chiffre d’affaires en 2016, à compter du second semestre 2016 ; elle ajoute que ‘pendant trois mois l’entreprise a fonctionné sans main-d’oeuvre, un nouveau salarié étant embauché en décembre (2016). Les chantiers étaient donc à l’arrêt et il n’y a pas eu de facturation pendant cette période’ (pièce 18 intimé) ; cinq attestations de clients attestent également de report de chantiers prévus en 2016 (pièces 26 à 30 intimés) ;

Enfin, Monsieur [Y] justifie de la prise en charge au titre de la garantie ‘arrêt de travail’ souscrite auprès de la Cardif, de la période du 10 septembre au 10 novembre 2016 pour un montant de 946,70 euros (pièce 19 intimé);

Dès lors le rapport du 14 septembre 2016 de l’expert Docteur [P], mandaté par la société Groupama, qui a conclu à l’absence d’incapacité temporaire de travail de Monsieur [Y], compte-tenu du fait qu’il conservait des capacités de surveillance et de direction de son entreprise, laquelle comptait un salarié ‘placé en sous-traitance chez un tiers’ puis démissionnaire, alors qu’il a été placé en arrêt de travail du 13 juin au 10 novembre 2016, et bénéficiait de soins, sera écarté comme non probant ;

En effet, le contrat a été souscrit par Monsieur [Y] en sa qualité de ‘Artisan Bois Ameublement’, activité professionnelle pour laquelle il s’est trouvé en incapacité temporaire de travail, du fait de l’accident subi sur un chantier le 27 juin 2016 ;

La demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y], pour la période du 28 juin 2016 au 10 novembre 2016 au cours de laquelle il n’a pas perçu d’indemnisation de la part de la société Groupama, sera accueillie, dès lors que sont réunies les conditions de mise en jeu de la garantie contractuelle souscrite ;

S’agissant du montant de la condamnation tel que sollicité, soit la somme de 10171,44 euros, l’appelant demande que l’indemnisation soit limitée à la période du 10 juin au 14 octobre 2016 et non au 10 novembre 2016, dès lors que Monsieur [Y] a effectué une cure thermale du 15 octobre au 17 novembre 2016, et que les conditions du contrat excluent ces soins de la période de garantie ;

Aux termes de l’article 2 des conditions générales de la garantie ‘Arrêt de travail’ liant les parties, il est prévu en son paragraphe 6, l’absence de garantie des ‘arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale’ ;

tel n’est pas le cas en l’espèce, l’arrêt de travail étant prescrit après un accident du travail, soigné en fin de période par une cure thermale ;

Par conséquent, le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Groupama Grand Est succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Groupama Grand Est, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Groupama sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon (n° de minute 200) ;

Y ajoutant,

Condamne la société Groupama Grand Est à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Groupama Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.

 


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