Droits des Artisans : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04449

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Droits des Artisans : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04449

ARRET

[B]

C/

[C]

VN./MCD

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04449 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AMIENS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [B]

né le 25 Janvier 1972 à [Localité 9] (59)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS.

APPELANT

ET :

Madame [S] [C]

née le 14 Février 1975 à [Localité 7] (62)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS.

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 12 avril 2023 devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.

Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Roxane DUGARO, greffier.

Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.

*

* *

DÉCISION :

– Rappel de la procédure :

M. [R] [B] (ci-après M. [B] ) et Mme [S] [C] (ci-après Mme [C]) se sont mariés le 25 octobre 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union.

Au cours de la vie commune, le couple a acquis un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Somme) dans lequel il a établi le domicile conjugal. A la suite de la séparation, Mme [C] est restée dans l’ancien domicile conjugal avec les enfant du couple.

Une ordonnance de non-conciliation rendue le 7 novembre 2013, a pour l’essentiel :

– attribué à Mme [C] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ainsi que la jouissance du véhicule Renault Clio ;

– attribué à M. [B] la jouissance du véhicule Hyundai Santa Fé et de la moto Suzuki et mis à sa charge le remboursement du crédit automobile de 220 euros, du crédit immobilier et travaux de 387 euros, du crédit à la consom-mation Cetelem de 63 euros et du crédit CAP de 157,36 euros.

Par jugement du 23 mars 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, rappelé que le divorce produit effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, condamné M. [B] à payer à Mme [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15.000 euros et invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Les parties se sont rapprochées de Me [X] [N], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Celle-ci a dressé le 15 décembre 2018 un procès-verbal de difficultés.

Par acte d’huissier délivré le 3 octobre 2019, M. [B] a assigné Mme [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :

– voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision subsistant entre les époux ainsi qu’aux opérations de compte liquidation partage de la communauté et voir désigner à cet effet Me [N], notaire à [Localité 10], laquelle devra notamment produire le compte d’indivision subsistant entre les parties en prenant notamment en considéra-tion son droit sur l’indivision subséquente ;

– rappeler à Mme [C] le principe de l’existence d’une indemnité d’occupation due par elle ou encore le remboursement de la moitié des crédits acquittés par lui seul ;

– voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis sur les bases du cahier des charges qui sera susceptible d’être dressé par le notaire commis ;

– condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales d’Amiens a pour l’essentiel :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] et de Mme [C] ;

– désigné Me [X] [N], notaire à [Localité 10], aux fins de procéder aux dites opérations ;

– fixé à 67.000 euros la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

– ordonné l’attribution du dit immeuble à Mme [C] ;

– débouté M. [B] de sa demande de licitation du dit bien immobilier ;

– fixé à 450 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] à l’indivision à compter du 6 juillet 2017 et jusqu’à la date du partage ;

– dit que la communauté doit récompense à Mme [C] à hauteur de la somme de 22.077,32 euros ;

– dit que Mme [C] doit récompense à la communauté à hauteur de la somme de 4.846,99 euros ;

– débouté Mme [C] de sa demande d’attribution de l’ordinateur à M. [B] ;

– débouté M. [B] de sa demande tendant à voir fixer la récompense qui lui est due par la communauté au titre des crédits acquittés par lui pour le compte de la communauté ;

– débouté Mme [C] de sa demande tendant à ce que M. [B] soit déclaré coupable du recel du véhicule automobile Santa fé et de la moto Suzuki divertis au préjudice de la communauté ;

– débouté M. [B] de sa demande tendant à voir fixer la récompense qu’il doit à la communauté à la somme de 3.000 euros au titre du véhicule Santa Fé et à la somme de 4.000 euros au titre de la moto Suzuki ;

– débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que Mme [C] soit déclarée coupable du recel de quatre quads au préjudice de la communauté ;

– débouté M. [B] de sa demande de condamnation de Mme [C] à des dommages et intérêts ;

– débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de M. [B] à des dommages intérêts ;

– dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage ;

– débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de le présente décision.

Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 30 août 2021, M. [B] a interjeté appel des chefs de la fixation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], de la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] à l’indivision à compter du 6 juillet 2017 et jusqu’à la date du partage, de la récompense due par Mme [C] à la communauté, ainsi que sur les dispositions le déboutant de sa demande relative à la récompense due par la communauté au titre des crédits acquittés par lui, de sa demande tendant à ce que Mme [C] soit déclarée coupable de recel au préjudice de la communauté, de sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] à des dommages et intérêts, enfin sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Me Aurélie Guyot a déposé sa constitution d’avocat au soutien des intérêt de Mme [C], intimée, le 16 septembre 2021.

Une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 22 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a été déposée le 2 mars 2022.

Par arrêt rectificatif du 30 juin 2022, la Cour d’Appel d’Amiens a notamment :

– constaté l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens ;

– ordonné la rectification de cette erreur matérielle ;

– dit qu’il convient de lire dans le chapeau de ce jugement : Mme [C] divorcée [B], comparante et concluante par Maître Martine Belardinelli de la SELARL Belardinelli Martine, avocat au barreau d’Amiens, postulant, et Maître Christian Alary, avocat au barreau d’Amiens, plaidant ;

– dit que cette rectification d’erreur matérielle serait mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ;

– laissé les dépens de la décision en rectification d’erreur matérielle à la charge du trésor public.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a notamment :

– déclaré M. [B] recevable en son incident ;

– dit que la demande de condamnation de Mme [C] à justifier sous astreinte du prix de cession de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] est devenue sans objet ;

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [C] aux dépens de l’incident.

Les parties ont déposé leurs conclusions sur le fond dans les délais légaux, l’appelant le 29 novembre 2021 et le 2 décembre 2022, l’intimée et appelante incidente le 28 février 2022, le 14 mars 2022, le 2 janvier 2023 et le 30 mars 2023.

L’affaire a été fixée en cet état à l’audience du 12 avril 2023, la clôture étant prononcée le 4 avril 2023.

A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 15 juin 2023.

– Prétentions des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, M. [B] à la cour de :

– le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* a fixé à 67.000 euros la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

* a fixé à 450 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] à l’indivision à compter du 6 juillet 2017 et jusqu’à la date du partage ;

* a dit que Mme [C] doit récompense à la communauté à hauteur de 4.846,99 euros ;

* l’a débouté de sa demande tendant à voir fixer la récompense qui lui est due par la communauté au titre des crédits acquittés par lui pour le compte de la communauté ;

* l’a débouté de sa demande tendant à ce que Mme [C] soit déclarée coupable du recel de 4 quads au préjudice de la communauté ;

* l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [C] à des dommages intérêts ;

En conséquence, statuant à nouveau,

– fixer la valeur du bien immobilier dépendant de la communauté à la somme de 72.866 euros ;

– fixer l’indemnité d’occupation dont Mme [C] est redevable depuis le 6 juillet 2017 à la somme de 500 euros par mois ;

– fixer la récompense que lui doit la communauté au titre des crédits acquittés par lui seul pour le compte de la communauté et dont il justifie à hauteur, a minima, de 15.835,12 euros ;

– à titre subsidiaire, renvoyer au notaire en charge des opérations de compte liquidation partage le soin de déterminer la récompense due par la commu-nauté à M. [B] au titre des crédits acquittés par lui seul pour le compte de la communauté après s’être vu remettre tout document en justifiant ;

– fixer les récompenses dues à la communauté par Mme [C], au titre des sommes versées par la communauté pour l’acquisition par Mme [C] de la part de sa s’ur dans le bien immobilier hérité de leur défunte mère à [Localité 11] et l’y condamner, le profit subsistant étant de 5.625 euros ;

– dire Mme [C] coupable du recel des 4 quads au préjudice de la communauté ;

– dire que les sommes provenant de la vente de ces biens recelés seront attribuées à M. [B] seul, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur cession ;

– condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fonde-ment des dispositions de l’article 1241 du code civil ;

– condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

– confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

– condamner Mme [C] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL MANGOT, avocats associés aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de :

– débouter M. [B] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

– infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il :

* a dit que la communauté lui doit récompense à hauteur de 22.077,32 euros ;

*a dit qu’elle doit récompense à la communauté à hauteur de la somme de 4.846,99 euros ;

* l’a déboutée de sa demande d’attribution de l’ordinateur à M. [B] ;

* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que M. [B] soit déclaré coupable du recel du véhicule Santa Fé et de la moto Suzuki divertis au préjudice de la communauté ;

* l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à des dommages et intérêts ;

* a débouté les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

– déclarer recevable et bien fondé Mme [C] en son appel incident ;

Statuant à nouveau des chefs susvisés :

– fixer la récompense que lui doit la communauté à la somme de 40 099,90 euros ;

– déclarer et retenir qu’aucune récompense n’est due par la communauté à M. [B] ;

– le débouter de plus fort de ses demandes ;

– déclarer et retenir qu’aucune récompense n’est due par elle à la communauté ;

– fixer la récompense due par M. [B] à la communauté à la somme de 13.788,75 euros (948,25 euros pour l’ordinateur + 8.240,50 euros pour la moto Suzuki + 4.600 euros pour la Santa Fé) ;

– déclarer coupable M. [B] de recel de la moto Suzuki et du véhicule Santa Fé ;

– déclarer et retenir que les sommes provenant de la vente de ces biens recelés seront attribuées à Mme [C] seule, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur cession ;

– condamner M. [B] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

– condamner M. [B] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

– condamner M. [B] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;

– condamner M. [B] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Aurélie Guyot selon l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la fixation de la valeur de l’immeuble indivis :

Il est constant qu’au cours de la vie commune, le couple a acquis un immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 1] dont le caractère commun n’est pas contesté.

En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».

Au cas présent, le premier juge a fixé la valeur du bien à 67.000 euros conformément à la demande de Mme [C] au regard des évaluations que cette dernière produisait dont la dernière, plus récente, avait été établie par un notaire.

M. [B] conteste cette décision en exposant que Mme [C] ne lui a pas permis de mandater une tierce personne et ainsi de procéder à une évaluation contradictoire du bien. Il estime qu’il convient de retenir une valeur de l’immeuble correspondant à la moyenne des évaluations produites par Mme [C].

Mme [C] oppose qu’elle n’a jamais refusé une nouvelle estimation de la maison, qu’elle produit des estimations récentes qui confirment la valorisation retenue.

Sur ce,

Mme [C] communique aux débats les quatre estimations du bien qui est une maison individuelle construite en 1970, d’une contenance totale de 21 a et 40 ca, soumises au premier juge :

– celle de l’agence immobilière Guy Hocquet datée du 12 octobre 2018 évaluant le bien à 60.000 euros,

– celle de l’agence immobilière CJB datée du 4 novembre 2019 évaluant le bien à 65.000 euros,

– celle de l’agence ‘Square habitat’ en date du 19 novembre 2019 évaluant le bien dans une fourchette comprise entre 70.000 et 80.000 euros,

– celle de Mme [G], notaire à [Localité 5], établie le 9 décembre 2019 retenant une valeur comprise entre 65.000 et 70.000 euros.

En cause d’appel, elle verse trois estimations récentes réalisées en décembre 2021 :

– celle de Me [I], notaire à [Localité 5] et [Localité 8] évaluant à l’instar de Me [G] le bien entre 65.000 euros et 70.000 euros, tenant compte notamment des dernières ventes réalisées par l’étude dans le secteur et des dernières statistiques de la chambre des notaires de la Somme,

– celle de l’agence immobilière CJB retenant une valeur vénale de 65.600 euros,

– celle de l’agence immobilière Guy Hocquet de Péronne conseillant un prix de vente de 60.000 euros.

Ainsi Mme [C] livre sept estimations concordantes émanant de plusieurs professionnels dont les trois plus récentes, l’une d’elle étant établie par un notaire exerçant sur le secteur, confirment la valeur vénale telle que fixée par la décision entreprise.

Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, il apparaît que quand bien même M. [B] n’a pu faire procéder à ses propres estimations, le premier juge a fait une exacte appréciation de la valeur vénale de l’immeuble en la fixant à la somme de 67.000 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [C] :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».

En l’espèce, le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [C] à l’indivision à compter du 6 juillet 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, n’est pas contesté entre les parties en cause d’appel.

Ces dernières s’opposent sur son montant, M. [B] considérant que l’indemnité doit être fixée à 500 euros par mois se prévalant de certaines estimations et du fait que Mme [C] reconnaisse dans un courrier adressé au notaire que le loyer de la maison est évalué à 500 euros, Mme [C] sollicitant pour sa part la confirmation du jugement entrepris réfutant s’être reconnue redevable d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois et invoquant l’usage selon lequel il convient d’appliquer un abatte-ment pour en déterminer le montant.

Plusieurs estimations sont produites aux débats datées de 2018 et 2019 qui retiennent une valeur comprise entre 450 et 500 euros par mois. Cette fourchette demeure d’actualité au vu des estimations plus récentes versées par Mme [C] dont celle de Me [I], notaire.

Eu égard à la précarité de la jouissance du bien, l’indivisaire occupant n’étant pas pourvu des mêmes droits qu’un locataire, le montant de l’indemnité ne saurait être celui du loyer. En conséquence, et eu égard à la valeur locative telle qu’elle résulte des estimations fournies, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 450 euros par mois, conformément à la demande de l’épouse, ce à compter du 6 juillet 2017 jusqu’à la date du partage.

Sur les recels de communauté :

L’article 1477 du code civil énonce ‘Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement’.

En application des dispositions combinées des articles 1353 et 1477 du code civil, il incombe à l’époux qui se prévaut d’un recel de communauté de démontrer un fait matériel manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage.

Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a débouté les époux de leurs demandes respectives formées de ce chef.

Mme [C] réitère ses prétentions considérant que l’époux a sciemment cherché à dissimuler le fait qu’il avait cédé la moto Suzuki et le véhicule Santa Fé qui lui avaient été attribués en jouissance à titre provisoire par le juge conciliateur.

Cependant, les éléments et moyens débattus en cause d’appel ne permettent pas de tenir pour établie une intention frauduleuse de l’époux, lequel la conteste, dès lors qu’il ressort à l’inverse et comme l’a relevé le premier juge à la lecture du jugement du 23 mars 2017 que l’épouse a eu connaissance des ventes de ces deux véhicules avant le divorce. Il convient d’ajouter que l’époux a fait paraître une annonce pour la vente du véhicule Santa Fé sur un site dédié accessible à un large public ce qui apparaît incompatible avec une volonté de dissimulation.

M. [B] pour sa part maintient que l’épouse a recelé 4 quads dépendant de la communauté mais aussi le véhicule Clio attribué en jouissance par le magistrat conciliateur.

Il fait écrire qu’il appartient à cette dernière qui allègue la vente des quads avant la séparation et indique être toujours en possession du véhicule Clio d’en justifier.

Cependant et conformément aux règles de preuve préalablement rappelées, il n’incombe pas à l’épouse de démontrer l’absence de recel mais à l’époux qui invoque ces agissements de démontrer un fait matériel et une intention frauduleuse.

Or M. [B], pas davantage en appel qu’en première instance, ne produit d’élément de nature à caractériser le recel prétendu, d’autant moins que l’épouse justifie en particulier être toujours en possession du véhicule Clio puisqu’elle verse la carte grise et l’attestation d’assurance qu’elle a souscrite.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives.

Sur les récompenses dues par la communauté à chacun des époux :

En vertu de l’article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ».

L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».

En application des dispositions combinées des articles 1433 et 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense de démontrer d’une part, le caractère propre des deniers ou biens considérés, et d’autre part, que la communauté en a tiré profit.

Les récompenses dues par la communauté à l’épouse :

Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a dit que la communauté devait récompense à Mme [C] à hauteur de 22.077,32 euros considérant d’une part que M. [B] reconnaissait le droit à récompense au titre de la somme de 16.077,32 euros encaissée par la communauté et correspondant à la moitié du capital d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le père de Mme [C] et d’autre part que deux chèques établis par la grand-mère de l’intéressée d’un montant cumulé de 6.000 euros avaient été encaissés sur le compte joint. Le surplus de la demande de Mme [C] a en revanche été rejeté, le premier juge retenant en substance soit que le caractère propre des deniers n’était pas établi soit que le profit qu’en aurait tiré la communauté n’était pas démontré soit encore, à propos du remboursement du prêt souscrit auprès de la caisse d’allocations familiales qu’un tel remboursement créait une créance sur l’indivision et non un droit à récompense.

Mme [C] au soutien de son appel incident maintient que la communauté a encaissé outre la somme de 16. 077,32 euros, celle de 10.000 euros, le 4 juillet 2008, provenant de l’assurance-vie souscrite par sa mère. Elle maintient aussi que sa grand-mère Mme [U] [C] a fait des donations pour un montant cumulé de 13.000 euros dont un chèque de 7.000

euros qui a été encaissé par la communauté le 8 mars 2012, enfin qu’elle a personnellement remboursé pour le compte de la communauté un prêt CAF de novembre 2013 à juillet 2015 pour un total de 1.022,58 euros, prêt souscrit pour les besoins de la famille et donc de la communauté.

M. [B] indique l’absence de difficultés s’agissant de la somme de 16.077,32 euros. En revanche, il fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que la somme de 10.000 euros provient bien du compte des parents de l’épouse, que le prêt souscrit auprès de la CAF allégué par Mme [C] n’a pas été évoqué lors de l’audience de non-conciliation et qu’il s’interroge sur l’objet de ce prêt et sa date ; il indique en outre sur ce point que seule une somme de 852,10 euros a été remboursée.

Sur ce,

La cour constate que le droit à récompense de l’épouse s’agissant de la somme de 16.077,32 euros n’est pas contesté et relève à l’examen des pièces produites par Mme [C] tout d’abord que cette somme correspond à la part du capital d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son père revenue à madame au décès de ce dernier le 21 mars 2011 et qui a donc le caractère de bien propre conformément aux dispositions de l’article 1405 alinéa1er du code civil et également que la dite somme a crédité le compte joint des époux le 30 juin 2011 et donc a été encaissée par la communauté.

S’agissant de la somme de 10.000 euros, Mme [C] produit divers relevés de comptes bancaires dont l’examen confirme que le compte au nom de ses parents a été débité le 4 juillet 2008 de la dite somme qui, à la même date, a été encaissée sur le compte joint des époux donc par la communauté. De cette concordance il résulte suffisamment et contrairement à ce que soutient M. [B] que la communauté a encaissé des deniers provenant des parents de l’épouse étant observé que ce versement est intervenu quelques jours après la réception d’un virement provenant d’une compagnie d’assurance-vie (Predica) et suite au décès de la mère de l’épouse survenu en mai 2008, élément qui tend à confirmer que la somme de 10.000 euros provenait d’un contrat d’assurance-vie dont l’épouse était bénéficiaire comme celle-ci l’expose. M. [B] n’allègue pas que les parents de l’épouse ont stipulé que cette somme appartiendrait à la communauté ni qu’il y ait eu libéralité faite au profit des deux époux conjointement et non de Mme [C] exclusivement.

Dans ces conditions, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour considère que Mme [C] établit le caractère propre des deniers et leur encaissement par la communauté. Il y a donc lieu à récompense.

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que Mme [C] a bénéficié de la part de sa grand-mère Mme [U] [C] : le 20 juillet 2012 de 5.000 euros et le 24 avril 2013 de 1.000 euros, les chèques établis à son nom ayant été encaissés concomitamment sur le compte joint des époux.

En revanche, si la communauté a bien encaissé le 8 mars 2012 un chèque de 7.000 euros établi par Mme [U] [C], la cour constate que ce chèque est à l’ordre de M. [R] [B] et non de l’épouse, cette dernière échouant dès lors à rapporter la preuve que ces deniers lui sont propres.

Au résultat de l’ensemble de ces développements, il sera désormais jugé que la communauté doit récompense à Mme [C] des sommes suivantes :

– 16.077,32 euros au titre de la part revenue à l’épouse dans le cadre de la succession de son père encaissée par la communauté,

– 10.000 euros au titre des deniers reçus des parents de l’épouse et encaissés par la communauté le 4 juillet 2008,

– 1.000 et 5.000 euros au titre des deniers reçus de la grand-mère de Mme [C] et encaissés par la communauté.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité le montant de la récompense dûe par la communauté à Mme [C].

Mme [C] indique aussi ainsi que préalablement rappelé avoir remboursé ‘personnellement’ un prêt souscrit auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales. Elle justifie de l’existence de ce concours financier d’un montant de 3.931,46 euros obtenu le 12 juin 2007 de la MSA au cours de l’union, remboursable par mensualités de 42,62 euros, la dernière mensualité étant prévue le 1er juin 2015. Elle produit des justificatifs dont il ressort que des retenues d’un montant égal à celui de la mensualité de remboursement ont été opérées sur les prestations familiales et sociales qui lui étaient servies chaque mois et ce, en particulier, à compter de novembre 2013 et jusqu’au mois de juillet 2015, période sur laquelle porte la demande.

Eu égard à la date de souscription de l’engagement (durant la vie commune) ainsi qu’à l’objet des prêts que l’organisme en question est habilité à accorder aux allocataires dans l’intérêt de la famille, la nature ménagère et donc commune de cette dette est manifeste quand bien même Mme [C] a seule souscrit ce prêt.

Il n’est pas contesté qu’après la dissolution du mariage (dont les effets remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 7 novembre 2013), le remboursement des mensualités a été effectué avec des fonds propres de l’épouse. Selon le tableau d’amortissement, il restait, à compter de novembre 2013, vingt échéances à régler pour solder le prêt, ce qui représente un total de 852,40 euros.

Dès lors, Mme [C] est bien fondée à revendiquer une créance non contre la communauté mais contre l’indivision post-communautaire.

Il convient dès lors, après avoir restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, de dire que Mme [C] détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 852,40 euros.

Les récompenses dues par la communauté à l’époux :

M. [B] a été débouté en première instance de sa demande de fixation de la récompense qui lui est due par la communauté au titre des crédits qu’il a acquittés pour le compte de la communauté conformément à l’ordonnance de non-conciliation au motif qu’il ne mettait pas le juge en mesure d’estimer le montant de la récompense qui lui est éventuellement due.

En cause d’appel, M. [B] réitère ses prétentions considérant que la communauté lui doit récompense à hauteur de 15.835,12 euros.

Mme [C] s’y oppose en faisant valoir qu’un de ces crédits à la consommation (crédit Cetelem) a été souscrit par l’époux pour rembourser des dettes personnelles et que le montant de la créance alléguée n’est pas établi.

Sur ce,

Il est constant qu’au titre des mesures provisoires le juge conciliateur a mis à la charge de l’époux le remboursement du crédit auto (220 euros), du crédit immobilier et travaux (387 euros), du crédit consommation Cetelem (63 euros), du crédit CAP (157,36 euros) étant observé qu’il n’a pas été prévu que ce remboursement était une modalité d’exécution du devoir de secours.

Cependant, les pièces produites par M. [B] ne permettent pas de confirmer que les mouvements de fonds qui apparaissent notamment au débit du compte CCM [Localité 6] dont il fournit les relevés périodiques, correspondent au remboursement des divers contrats visés par l’ordonnance de non-conciliation hormis le crédit CAP (mensualité de 157,36 euros) pour lequel l’organisme bancaire a attesté du remboursement intégral depuis le 26 mars 2015 dans un document précisant en outre que ce prêt avait été accordé selon offre du 1er août 2012 aux deux époux.

En conséquence, et les pièces versées permettant de déterminer que M. [B] s’est acquitté à compter de la date de la dissolution de la communauté de la somme totale de 2.936,96 euros (prêt CAP), il convient après requalification de la demande de dire qu’il détient sur l’indivision post-communautaire une créance de ce montant.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

M. [B] sera en revanche débouté du surplus de ses demandes.

Sur les récompenses dues à la communauté par les époux :

L’article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».

L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».

En application des dispositions combinées des articles 1437 et 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense au profit de la communauté de démontrer que l’époux défendeur a tiré profit personnel de deniers ou de biens communs ; s’il y parvient, l’époux défendeur est redevable d’une récompense à la communauté sauf à démontrer que l’opération en cause a été financée par des deniers personnels.

La récompense due par l’épouse :

Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a fixé la récompense due par l’épouse à la communauté à la somme de 4.846,99 euros correspondant au montant de la facture de travaux d’électricité effectués sur le bien propre de Mme [C] acquittée à l’aide de fonds communs, récompense égale à la dépense faite s’agissant de travaux nécessaires à l’habitabilité de l’immeuble ; le premier juge a débouté M. [B] du surplus de ses prétentions.

M. [B] conteste cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de récompense au profit de la communauté formée contre l’épouse au titre des sommes payées pour l’acquisition par Mme [C] de la part de sa soeur dans le bien immobilier hérité de leur défunte mère. Il sollicite que la récompense soit égale au profit subsistant évalué au jour de l’aliénation du bien propre de l’épouse.

Mme [C] poursuit également l’infirmation de la décision estimant qu’elle ne doit aucune récompense à la communauté. Elle fait valoir en substance que la preuve n’est pas rapportée que des sommes ont été prises sur la communauté pour financer la soulte due à sa soeur dans le partage de la succession de leur mère ni pour régler les travaux d’électricité dans le bien lui appartenant en propre. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle ne saurait devoir à la communauté récompense de la dépense faite mais seulement du profit subsistant s’agissant de travaux d’amélioration.

Sur ce,

Comme en première instance, M. [B] produit l’acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision entre Mme [C] et sa soeur aux termes duquel cette dernière cède à l’épouse ses droits, soit la moitié indivise sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] moyennant le prix de 56.400 euros payable en 96 mensualités de 587,50 euros sans intérêts à compter du 1er septembre 2012.

De même, M. [B] fournit les relevés du compte commun (CCM [Localité 10]) qui mettent en évidence, comme retenu par le premier juge, que des virements ont été effectués à partir de ce compte à hauteur de 587,50 euros chacun entre le 28 août 2012 et le 25 juin 2013, au nombre de neuf, soit la somme globale de 5.287,50 euros.

La concomitance des dates entre ces virements et l’échéancier prévu dans l’acte authentique ci-dessus évoqué, la coïncidence des montants permettent suffisamment d’établir que des fonds de la communauté ont été utilisés pour financer partiellement le rachat par l’épouse des droits indivis revenant à sa

soeur sur le bien faisant partie de la succession de leurs parents lequel constitue donc un propre de Mme [C].

M. [B] s’est vu débouter de sa demande car il ne permettait pas à la juridiction d’évaluer le profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil.

Or en appel les éléments d’appréciation nécessaires ont été produits. Il apparaît que ce bien, évalué au jour de son acquisition 112.800 euros a été aliéné le 4 décembre 2020 au prix de 120.000 euros.

Mme [C] doit récompense du profit subsistant en vertu de l’article 1469 alinéa 3 du code civil.

Il convient d’évaluer le profit subsistant en appliquant la proportion de la contribution de la communauté dans l’investissement global à la valeur du bien au jour de son aliénation, soit : (5.287,50 / 112.800) x 120.000.

L’épouse doit donc récompense à la communauté à hauteur de 5.625 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.

S’agissant des travaux d’électricité, comme en première instance, M. [B] produit la facture d’un artisan faisant figurer un montant global TTC de 4.846,99 euros en date du 1er août 2012 relative à un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 11], adresse du bien propre de l’épouse ainsi qu’un relevé du compte joint des époux (ouvert auprès du crédit agricole) qui fait figurer que deux chèques, dont le cumul des montants est égal à 4.846,99 euros, ont été établis les 24 juillet 2012 et 7 août 2012 avec le chéquier attaché au dit compte.

Le premier juge a, à juste titre, relevé la concomitance de dates entre la facture et l’émission des chèques et la coïncidence du montant cumulé des deux chèques avec celui de la facture produite pour retenir que les travaux effectués en août 2012 sur le bien appartenant en propre à Mme [C] ont été financés avec les fonds de la communauté.

Mme [C] ne contestant pas sérieusement la valeur probante des éléments produits par l’époux et ne démontrant pas ni n’alléguant que l’opération en cause a été financée par des deniers personnels, il convient dès lors de confirmer la décision, également en ce qu’elle a considéré au vu de la description des travaux sur la facture qu’il s’agissait d’une dépense nécessaire à l’habitabilité de l’immeuble de sorte que la récompense ne pouvait être inférieure à la dépense faite, soit 4.846,99 euros.

La récompense due par l’époux :

Mme [C] sollicite la fixation de cette récompense à hauteur de 13.788,75 euros soit selon elle le total de la valeur d’acquisition de l’ordinateur portable conservé par l’époux, de la valeur de la moto Suzuki et du prix de vente du véhicule Santa Fé.

M. [B] reconnaît que la communauté peut prétendre à une récompense de 4.000 euros au titre de la moto Suzuki et de 3.000 euros au titre du véhicule Santa Fé. En revanche, il nie avoir conservé l’ordinateur portable.

Sur ce,

Mme [C] ne verse pas en cause d’appel d’éléments décisifs dont il ressortirait que l’époux aurait gardé par devers lui l’ordinateur portable acquis au cours de la vie commune. Elle se cantonne en effet à produire une facture d’achat de 2008 qui n’apporte aucune information sur ce qu’il est advenu de l’ordinateur litigieux au moment et après la séparation et ne confirme pas en tout état de cause que l’époux se l’est attribué.

En revanche, il n’est pas contesté que l’époux a conservé le produit de la vente des deux véhicules Santa Fé et Suzuki, acquis durant la vie commune, tirant ainsi profit de biens dépendant de la communauté.

Le premier juge n’a pas procédé à la fixation de la récompense considérant qu’il n’était pas justifié de la valeur des véhicules.

Toutefois, des pièces soumises à l’appréciation de la cour, il ressort que la valeur des biens lors de leur cession respective peut être évaluée à 4.000 euros s’agissant de la moto, somme qui se situe dans la moyenne de la cote affinée et de la cote brute telles qu’établies par un site reconnu de calcul de cote des véhicules d’occasion et à 4.600 euros s’agissant du véhicule Santa Fé, somme qui correspond au prix de sa mise à prix par M. [B] sur le site d’annonces.

Dès lors et par infirmation du jugement entrepris, la récompense due par M. [B] à la communauté sera fixée à hauteur de ces deux sommes.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Chacune des parties reproche à l’autre une résistance abusive et sollicite en conséquence réparation.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au vu des éléments produits, la cour estime qu’aucune des parties ne caractérise la faute reprochée à l’autre. En effet, si la tentative de règlement amiable a échoué donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés, ce fait ne peut être imputé à un positionnement abusif de l’une ou de l’autre des parties, étant observé que chacune dans le cadre du contentieux qui s’en est suivi a obtenu partiellement gain de cause. Il sera aussi retenu qu’aucune des parties ne démontre en quoi les méthodes et les voies de droit utilisées par l’autre ont dépassé les limites d’une défense normale de ses intérêts, en ce compris en cause d’appel.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] et Mme [C] de leurs demandes respectives.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de confirmer les dispositions de première instance.

En considération du présent arrêt, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens SAUF en ce qu’il a :

– limité à 22.077,32 euros la récompense due par la communauté à Mme [S] [C] ;

– débouté Mme [S] [C] de sa demande au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales (MSA) ;

– débouté intégralement M. [R] [B] de sa demande au titre du remboursement des crédits mis provisoirement à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation ;

– limité le montant de la récompense due par l’épouse à la communauté à la somme de 4.846,99 euros ;

– rejeté la demande de fixation de la récompense due par l’époux à la communauté ;

L’INFIRME de ces chefs,

STATUANT DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT,

DIT que la communauté doit récompense à Mme [S] [C] à hauteur de 32. 077,32 euros se décomposant de la manière suivante :

– 16.077,32 euros au titre de la part revenue à l’épouse dans le cadre de la succession de son père encaissée par la communauté,

– 10.000 euros au titre des deniers reçus des parents de l’épouse et encaissés par la communauté le 4 juillet 2008,

– 1.000 et 5.000 euros au titre des deniers reçus de la grand-mère de Mme [C] et encaissés par la communauté ;

DIT que Mme [S] [C] doit récompense à la communauté à hauteur de 10.471,99 euros se décomposant de la manière suivante :

– 5.625 euros au titre des sommes payées par la communauté pour l’acquisi-tion par l’épouse de la part de sa soeur dans le bien immobilier faisant partie de la succession de leurs parents,

– 4.846,99 euros au titre des sommes prises sur la communauté pour payer les travaux d’électricité dans le bien immobilier propre de l’épouse ;

DIT que Mme [S] [C] détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 852,40 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de l’organisme des prestations familiales ;

DIT que M. [R] [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 8 600 euros se décomposant comme suit :

– 4.000 euros correspondant à la valeur de cession de la moto Suzuki,

– 4.600 euros correspondant à la valeur de cession du véhicule Hyundai Santa Fé ;

DIT que M. [R] [B] détient sur l’indivision post-communautaire une créance de 2.936,96 euros au titre du remboursement du prêt CAP ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera ses dépens d’appel, qui seront utilisés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance restant répartis comme décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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