COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00081 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQM2
AFFAIRE : [W], [F] C/ [I], [J]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Octobre 2022
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Septembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
Madame [E] [F]
le clos des oiseaux 6 B
[Localité 3]
représentée par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
né le 02 Avril 1978 à [Localité 7] (26)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, et par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [T] [G] [J]
née le 25 Octobre 1984 à [Localité 6] (84)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, et par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 14 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Septembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Octobre 2022.
Par jugement prononcé le 20 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [C] [W] et Mme [E] [F], en sa qualité de vendeurs d’une maison d’habitation située [Adresse 5], à payer à leurs acquéreurs, M. [N] [I] et Mme [K] [J], les sommes suivantes :
– 41 149.26 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la remise en état du système d’assainissement du bien immobilier en cause,
– 39 185 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
– 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [C] [W] et Mme [E] [F] ont interjeté appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 30 juin 2022.
Par exploits délivrés le 11 juillet 2022, les appelants ont fait assigner les intimés en référé devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, M. [C] [W] et Mme [E] [F] maintiennent leur demande principale, mais sollicitent en outre, à titre subsidiaire, la consignation des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés.
Après avoir contesté le montant du préjudice de jouissance alloué aux appelants, ils soutiennent que l’exécution de la décision entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils exposent que la condamnation prononcée est supérieure à une année de salaires cumulés, qu’ils ne disposent plus des fonds correspondant au prix de vente du bien immobilier en cause, qui a permis de rembourser les emprunts et de financer leur divorce, et que les tentatives d’exécution des créanciers se sont avérées vaines depuis plusieurs années, puisqu’ils ne disposent plus d’économies et ne peuvent plus emprunter en considération de leur situation financière respective. Par ailleurs, ils mettent en doute les capacités de rembourse-ment de leurs créanciers et regrettent que leur garant, M. [P] [B], ancien artisan intervenu sur le système d’assainissement, ait disparu.
Pour leur part, M. [N] [I] et Mme [K] [J] concluent au rejet des demandes formulées par les appelants et réclament paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Monsieur [C] [W] et Mme [E] [F] ne justifient ni de l’affectation et l’utilisation du prix de vente de l’immeuble d’un montant de 235 000 euros, reçu en 2012, ni de leur incapacité à emprunter la somme de 80 334 euros. Ils affirment qu’ils ont des revenus décents et que, pour leur part, leurs facultés de restitution des fonds versés dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance n’est pas discutable. Ils ajoutent que les appelants ne sauraient se retrancher derrière leur propre turpitude, n’ayant pas vérifié l’activité de M. [B], qui est intervenu sur le système d’assainissement de la maison sans disposer d’aucune compétence, ni assurance à ce titre.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
SUR CE :
– Sur les dispositions applicables :
L’article 524 du code de procédure civile a été modifié par l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Suite à l’arrêt du Conseil d’état en date du 22 septembre 2022 et au vu de l’article 5 de la loi du 23 mars 2019, les nouvelles dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont bien régies par les anciennes dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile, l’instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été engagée les 23 et 29 mars 2016.
– Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
‘Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (…)
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.’
Il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’un appel a été régulièrement diligenté à l’encontre du jugement du 20 juin 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d’une exécution provisoire ordonnée. Les appelants, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doivent donc rapporter la preuve que le maintien de l’exécution provisoire ordonnée risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qui s’apprécient par rapport aux facultés de paiement des débiteurs et aux capacités de remboursement des créanciers.
Il sera précisé que les critiques formulées à l’encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par les parties ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] et Mme [E] [F] justifient de leurs revenus moyens mensuels sur l’année 2021 : 1 837 euros pour Monsieur et 2 908 euros pour Mme. Suite à leur divorce en 2012, ils ont chacun refait leur vie et ont chacun investi dans l’acquisition d’un nouveau domicile, M. [W] par l’intermédiaire d’une SCI. Les prêts qu’ils supportent déjà ne permettent pas d’envisager un nouveau concours bancaire. Leurs économies respectives, dont ils justifient, sont réduites et les voies d’exécution engagées antérieurement au vu d’une décision du juge de la mise en état du 21 mars 2019 ayant accordé une provision à M. [N] [I] et Mme [K] [J], avant d’être réformée par la cour d’appel de Nîmes par arrêt du 6 février 2020, se sont avérées infructueuses.
Les éléments versés au débat établissent que les contraindre à payer une somme de l’ordre de 80 000 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes.
Monsieur [C] [W] et Mme [E] [F], qui ont intérêt à cette mesure, supporteront les dépens de la présente procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicole GIRONA, statuant publiquement, en matière de référé et contradctoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 20 juin 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [W] et Mme [E] [F] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE