Droits des Artisans : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14282

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Droits des Artisans : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14282

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° /2022, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14282 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKVW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Tribunal d’Instance de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 18-001773

APPELANTS

Madame [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1235

Assistés de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 720

INTIME

Monsieur [B] [Z] [H] [C] exerçant sous la dénomination ‘B&M RENOVATION DECO’

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non assisté, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Ange Sentucq, présidente, et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] ont entrepris des travaux dans le bien dont ils sont propriétaires situé [Adresse 1].

Le 8 octobre 2017, Monsieur [B] [H] [C], artisan maçon exerçant sous l’enseigne B&M RENOVATION DECO a établi un devis d’un montant total de 14 440,86 euros. Ce devis a été accepté par Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] le 20 octobre 2017 et portait, notamment, sur la réalisation des travaux suivants :

Démolition des murs et planchers RDC et 1er étage,

Pose et fourniture chainage pour maintenir les murs existants au RDC

Pose et fourniture plancher bois, sans les pannes à la charge du client

Pose et fourniture escalier béton ciré du RDC vers le 1er étage

Dépose et pose de la chaudière à la cave

Pose passage des tuyaux de chauffage et raccordement des radiateurs au RDC

Pose et fourniture chape avec trisoudé au RDC.

Un premier acompte de 50% du coût total a été versé lors de la signature du devis (7 220,43 euros), suivi d’un acompte de 40% de 5 776,34 euros.

Les travaux ont débuté le 24 octobre 2017 et ont été arrêtés le 4 décembre 2017, sur décision de Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] arguant de malfaçons.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2017, délivrée le 21 décembre 2017, Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] ont mis en demeure Monsieur [B] [H] [C] de rembourser la somme de 7 865,09 euros, chiffrant alors les travaux réellement exécutés à 5 131,68 euros.

La mise en demeure restant infructueuse, Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] ont, par acte d’huissier en date du 15 octobre 2018, assigné Monsieur [B] [H] [C] à comparaître devant le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE.

Le jugement contradictoire du 4 mars 2019 a débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 février 2018, et ordonné l’exécution provisoire.

Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] ont interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2019, signifiées le 18 octobre 2019, ils demandent :

– l’infirmation du jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE,

– de dire que le devis du 8 octobre 2017 a fait l’objet d’une exécution imparfaite et doit faire l’objet d’une réduction du prix à 3 350 euros TTC, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1223 du code civil,

– de constater qu’ils ont versé deux acomptes pour un total de 12.996,77 euros,

– de condamner, en conséquence, Monsieur [B] [H] [C] à leur rembourser la somme de 9.646,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure le 21 décembre 2017,

– de condamner Monsieur [B] [H] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Monsieur [B] [H] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 février 2018.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux exécutés par Monsieur [H] [C] ont présenté de nombreuses malfaçons qu’ils établissent par les pièces versées au dossier, raison pour laquelle ils lui ont interdit l’accès au chantier. Ils ajoutent que les travaux prévus n’ont pas été achevés alors même que 90% du devis avait été réglé.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Monsieur [B] [H] [C], par acte du 18 octobre 2019 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. M. [H] [C], intimé, ne s’est pas constitué.

La clôture a été ordonnée le 3 mai 2022, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 septembre 2022, l’affaire étant mise en délibéré au 14 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur la demande principale en réduction du prix

A titre liminaire, il doit être précisé que les relations contractuelles liant Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] à Monsieur [B] [H] [C] reposant sur un contrat conclu postérieurement au 1er octobre 2016, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil telles qu’issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Il ressort de la lecture combinée des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.

L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation

– obtenir une réduction du prix

– provoquer la résolution du contrat

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.

En application de l’article 1223 du code civil, après mise en demeure, le créancier doit notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision de réduction du prix. A défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge cette réduction.

L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; l’article 1363 du code civil précisant, enfin, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l’espèce, les relations contractuelles unissant Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] à Monsieur [B] [H] [C] sont issues du seul devis établi le 8 octobre 2017 et accepté le 20 octobre 2017. Celui-ci liste les travaux acceptés et devant donc être réalisés par Monsieur [B] [H] [C], de la façon suivante :

– démolition des murs et planchers du RDC et 1er étage, 2 bennes (à renouveler durant le chantier à la charge du client)

– pose et fourniture chaînage pour maintenir les murs existant RDC

– pose et fourniture plancher bois (sans les pannes à la charge du client)

– pose et fourniture escalier béton armé ciré du RDC vers le 1er étage (couleur au choix du client)

– dépose et pose de la chaudière à la cave

– passage des tuyaux de chauffage et raccordements des radiateurs au RDC (fourniture à la charge du client)

– pose et fourniture chape avec treillis soudé au RDC (surélévation du sol du salon)

Il n’est adjoint aucun plan au devis et il n’est précisé aucun délai dans la réalisation des travaux, mais il est constant que Monsieur [B] [H] [C] est intervenu sur le chantier entre le 24 octobre et le 4 décembre 2017, soit durant six semaines. Il est également constant que les travaux envisagés n’ont pas été achevés compte tenu de l’interdiction signifiée par Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] à Monsieur [B] [H] [C] de se présenter sur le chantier.

Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] affirment avoir agi de la sorte en raison de malfaçons constatées sur le chantier. Afin d’établir leurs allégations, ils produisent les pièces suivantes : échange de SMS entre eux et l’épouse de l’entrepreneur, courriers adressés par eux à Monsieur [B] [H] et un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 février 2018, de façon contradictoire puisque les deux parties étaient présentes.

S’agissant des premières pièces, elles ne peuvent être retenues comme ayant un caractère probant dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu’il s’agit exclusivement de documents émanant des demandeurs. Ainsi en est-il du message téléphonique adressé à l’épouse de l’entrepreneur par l’un des appelants, ou encore du courriel du 18 janvier 2018.

S’agissant du procès-verbal, il faut souligner qu’il a été établi plus de trois mois après l’arrêt de l’intervention de Monsieur [B] [H] [C]. Parmi les difficultés relevées, certaines ne peuvent être qualifiées avec certitude de malfaçons dès lors qu’il n’existe ni description précise de la mission de Monsieur [B] [H] [C], ni plans d’exécution permettant de comparer les travaux réalisés avec les travaux projetés. Il en est ainsi lorsque l’huissier indique : absence de l’ouverture prévue dans le mur séparant la cuisine du séjour sans que l’on puisse déterminer si cette ouverture était prévue, ni quelles auraient été ses caractéristiques. En revanche, certains constats font apparaître des malfaçons minimes et admises par l’entrepreneur puisque celui-ci a indiqué que l’ensemble des points auraient pu être repris, admettant ainsi lui-même qu’il existe des désordres.

Ainsi en est-il lorsque sont mentionnés les points suivants :

– à l’étage : les entretoises reliant les lambourdes sont fixées uniquement sur une partie du plancher ; écart entre la poutre et le plancher ; nombre de vis irrégulier d’une fixation à l’autre ; écart entre la panne et le bastin. L’entrepreneur reconnaît que le bois « bouge ».

– cuisine : écart entre la panne et le bastin

– séjour : bastin non aligné et ouverture de la fenêtre impossible

– chaudière posée dans un couloir et non raccordée.

– escalier réalisé mais non ciré.

Il ne peut, en revanche, être reproché à Monsieur [B] [H] [C] un retard fautif dans l’exécution du chantier dès lors que le constat montre l’existence d’un réel début d’exécution sur les premières six semaines d’intervention, et qu’il est constant qu’il n’a pu poursuivre sa mission du fait de l’opposition de Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I].

En conclusion, Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] établissent des malfaçons et des non-façons mineures, justifiant le paiement du marché à hauteur de 90% et conduisant à confirmer en son entier le jugement de première instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE le 4 mars 2019 ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [L] [I] aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,

 


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