Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01661 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/03644
APPELANTS
Madame [E] [S] née le 23 Septembre 1978 à [Localité 11] (Algérie) veuve [O], fait appel tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs:
[O] [G], [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003054 du 22/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [LI] [O] (Désistement d’appel par ordonnance du conseiller de la mise en état pôle 4 chambre 1 du 27 avril 2017)
chez Mr [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
né le 22 Août 1995 à [Localité 7]
INTIMÉ
Monsieur [F] [T] né le 26 février 1952 à [Localité 12] venant aux droits de [Y] [M] décédée le 7 juin 2013
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Juliette SELLIER de la SELEURL JULIETTE SELLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une action en résolution judiciaire d’un contrat de vente conclu en viager le 6 février 2004 entre Mme [M] et M. [O], tous deux décédés, la cour d ‘appel de Paris par arrêt du 21 juin 2019 auquel il convient de sa référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, a, dans le litige opposant désormais M. [F] [T] se prévalant de la qualité de légataire universel de Mme [Y] [M], et Mme [S] veuve [O], agissant à titre personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs, :
– confirmé le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 novembre 2016 en ce qu’il a dit que Madame [N] ( première épouse de M. [O]) était hors de cause ;
– confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la procédure était régulière au regard des règles de publication de l’assignation à la publicité foncière ;
– rejeté la demande en inopposabilité du jugement dont appel à l’égard de l’ensemble des héritiers de Monsieur [P] ;
– rejeté la fin de non-recevoir prise du fait que M. [T] a agi sans son épouse ;
Avant dire droit sur la qualité de légataire universel M. [T] ,
– ordonné la vérification du testament contesté ;
– donné injonction aux parties de produire tous documents à lui comparer ;
– sursis à statuer dans cette attente.
Mme [S], appelante du jugement déféré qui a fait droit à la demande de résolution de la vente, n’a pas conclu dans le cadre de la réouverture des débats.
Pour rappel, elle sollicite tant en son nom personnel qu’au nom de ses filles mineures, [G] et [V] [O], par ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 mars 2019, l’infirmation du jugement dont appel et demande à la cour concernant les chefs non tranchés par l’arrêt mixte précité :
à titre principal de :
– dire que la clause résolutoire n’est pas acquise et en particulier pour les enfants [O] résidant en Algérie qui n’ont jamais reçu ces commandements en tous les cas pas ceux des 26 12/2011 et 28/ 12/ 2012 ou 2011.
– dire et juger que la demande de paiement de M. [T] n’est pas fondée ;
-dire et juger que le droit à rente s’étant éteint au décès de Mme [M], le bien vendu a définitivement quitté le patrimoine du crédirentier et M. [T] n’a droit qu’au paiement des arrérages impayés que les héritiers offrent de régler ;
à titre subsidiaire :
– d’ordonner la suspension de la clause résolutoire sur le fondement de larticle 1343-5 (1244-1)du Code civil ou des délais de grâce pour payer les arrérages dont le montant a été séquestré à la CARPA avant l’assignation de M. [T].
– leur accorder la possibilité de payer les arrérages en 24 mois ;
à titre reconventionnel :
– condamner M. [T] venant aux droits de [Y] [M] à restituer aux consorts [O] la somme de 22 867,35 euros ainsi que le dépôt de garantie et la somme de 5509,l0 euros réglée par Madame Veuve [O] [E] ;
– ordonner la compensation judiciaire des condamnations pouvant être prononcées, conformément à l’article 1347 du Code civil ;
– le condamner à la somme 5.000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions commununiquées par voie électronique le 9 septembre 2020, M. [T] prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et ajoutant :
1/ condamner les consorts [O] à lui verser, venant aux droits de [Y] [M] :
– la somme de 34.224,23 euros au titre des arriérés de rente, conformément aux commandements de payer des 26 et 28 décembre 2011 ;
– la somme de 491,87 euros au titre des frais de commandement de payer ;
– la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– aux dépens.
2/ dire et juger que les ayants-droits de Monsieur [U] [O] conserveront à leur charge les frais d’enregistrement et d’acte notarié exposés à la conclusion de l’acte de vente du 6 février 2004, outre les impôts fonciers acquittés.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la qualité de légataire universel de M. [T]
M. [T] fait valoir qu’il dispose de la qualité de légataire universel, laquelle lui confère de plein droit et sans aucune formalité particulière, l’aptitude à exercer les droits et actions du défunt et ce, d’autant plus que la dévolution successorale a été opérée à son profit par acte de notoriété reçu le 9 octobre 2013 en l’étude du notaire sise [Adresse 1].
Il ajoute avoir obtenu la délivrance de son legs par ordonnance d’envoi en possession du du 25 février 2015. ( pièce n°17 de son dossier ).
Mme [S] conteste que le testament olographe soit écrit de la main de [Y] [M] et soutient que la signature et l’écriture sur le testament produit ne sont aucunement identiques à celles que l’on connaissait habituellement.
En l’absence d’héritier réservataire, lorsque le légataire universel s’est fait envoyer en possession, c’est à la partie qui conteste l’authenticité du testament, de rapporter la preuve, sauf circonstances particulières rendant ledit testament suspect.
Il résulte du dossier que le testament querellé du 24 février 2011 a été rédigé par [Y] [M] au sein de l’étude [I] , en présence d’un clerc de notaire habilité, Mme [H], et de l’amie des la testatrice, Mme J. D. qui atteste « Amie de Mme [M] de plus de 40 ans, j’ai accompagné mon amie dans toutes ses démarches et actes comme elle me le demandait chaque fois. Je peux signifier que Mme [M] et moi-même nous avons à deux reprises été à l’étude [I] pour s’informer sur la rédaction du testament en faveur de M. [T], compte tenu de l’aide et de l’affection qu’il lui apportaient depuis des années.
Le testament a été rédigé en ma présence et le notaire a suggéré à mon amie pour plus de visibilité de l’écrire en lettres capitales, car elle avait beaucoup de difficultés d’écrire en manuscrit, puisqu’à la suite d’une chute elle souffrait de la main droite, n’ayant jamais retrouvé la mobilité de sa main ». (pièce 26 ‘ Attestation de Madame J. D. du 18 août 2020) .
De plus, ce testament olographe a été conservé dans les coffres de l’office notarial [I] entre 2011 et 2013, tel que cela ressort d’un procès-verbal en date du 30 août 2013, établi par Maître [L] [I] qui indique que :
Aux termes d’un procès-verbal en date du 30 août 2013, Maître C. S. indique ainsi que : « Le testament a été remis par la défunte pour être déposé au coffre-fort de l’office notarial. Ce testament en date du 24 février 2011, rédigé sur une feuille de papier blanc quadrillé de format A4 et comportant 5 lignes, en sus du nom et de l’adresse de la testatrice, de la signature et de la date.
Cet écrit commence par les mots « Ceci est mon testament » et se termine par les mots « Fait à [Localité 9] le 24 février 2011 » et la signature. Il ne paraît présenter aucune défectuosité. » . (pièce 16 ‘ Dépôt de testament après le décès de [Y] [M]).
Ainsi et en l’absence de toute circonstance établie par Mme [S] rendant le testament suspect, il lui appartient de prouver que le document remis par M. [T] lors de l’envoi en possession n’aurait pas été écrit de la main de [Y] [M] .
Aucun élément n’est versé au débat par l’appelante établissant que l’écriture ou la signature ne serait pas celle de [Y] [M] .
Par ailleurs Mme [S] ne peut utilement soutenir que l’écriture ne correspondait pas à celle habituelle de [Y] [M] alors qu’est produit aux débats un courrier rédigé de sa main, daté de mai 2009, sur lequel celle-ci indique : « PS : excusez mon écriture car je suis tombée et je souffre de ma main droite ». (pièce 27 ‘ Courrier rédigé par [Y] [M] en mai 2009).
Ainsi M. [T] établit qu’en raison de tremblements de sa main l’ écriture de [Y] [M] s’est progressivement dégradée à compter de 2009, raison pour laquelle le testament litigieux a été rédigé en lettres capitales.
Enfin, les échantillons d’écritures de [Y] [M] versés démontrent que les lettres majuscules correspondent précisément à celles du testament querellé. ( pièce 29 du dossier de l’intimé).
Il convient en conséquence de retenir par ajout au jugement, que M. [T] est légataire universel de [Y] [M]
Sur la recevabilité de l’action de M. [T] en annulation de la vente du 6 février 2004
Il convient de rappeler qu’invoquant le fait qu’à compter du mois de juillet 2007, Monsieur [O], décédé le 1er octobre 2007, puis ses ayants droit avaient cessé de s’acquitter des arrérages de la rente prévue à l’acte du 6 février 2004, [Y] [M] leur a régulièrement fait délivrer les 26 et 28 décembre 2011 un commandement de payer la somme de 34 224,23 euros en visant la clause résolutoire incluse dans l’acte notarié.
[Y] [M] est décédée le 7 juin 2013, après avoir diligenté une procédure en référé le 10 avril 2012, aux fins d’obtenir la résolution de la vente en viager du 24 février 2004, action qui n’a pas abouti dès lors que le juge des référés a soulevé l’existence de contestations sérieuses.
Par actes d’huissier délivrés le 7 avril 2014, Monsieur [F] [T], a fait assigner les consorts [O] ainsi que Mme [S] , en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs , Mme [N] nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [LI] [O], [W] [D] [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [D] [O] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir notamment la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec M. [O] .
Mme [S] fait valoir en premier lieu qu’à la date de l’assignation, M. [T] n’avait pas la qualité de légataire universel.
Toutefois, la délivrance du legs de [Y] [M] au profit de M. [T] a été effectuée par l’ordonnance précitée d’envoi en possession du 25 février 2015, la qualité de légataire universel, en l’absence d’héritiers réservataires, lui était conférée avant cette date par application de l’article 1006 du Code civil qui dispose que : « Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance ».
M. [T] a en conséquence été saisi, de plein droit par la mort de [Y] [M], légataire universel en l’absence d’héritiers réservataires et pouvait valablement faire délivrer les assignations aux héritiers de M. [O] le 7 avril 2014.
En second lieu, l’appelante soutient que l’action de M. [T] est irrecevable au motif que les commandements de payer visant la clause résolutoires, établis à la requête de [Y] [M] , les 26 décembre 2011 et 28 décembre 2012, sont nuls et de nuls effet à l’égard des ayants droits de M. [O] résidant en Algérie.
Or, la copie des commandements de payer communiquées et délivrés à [D], [X] et [D] [O] ( pièce n°4 du dossier de M. [T]) démontre qu’ils ont été délivrés dans les formes imposées par la loi, les actes délivrés en Algérie ayant été signifiés au parquet conformément l’article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l’Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, selon lequel les actes judiciaires et extrajudiciaires, sont notifiés par la transmission de l’acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire
De plus, l’huissier a transmis également la fiche descriptive des éléments essentiels de l’acte y annexé .
Par ailleurs, l’allégation de Mme [S] tenant à l’absence de « retour de l’acte signifié par l’huissier Algérien » est inopérante aucun texte ne prévoyant cette formalité.
Par suite M. [T] est recevable à solliciter la résolution du contrat de vente du viager passé entre M. et Mme [M] et M. [O] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4].
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la résolution de la vente
Concernant la transmission de l’action de Mme [M] à M. [T]
Il est constant qu’aux termes de l’acte de vente de leur maison en viager , les vendeurs, M. et Mme [M] , se sont réservé un droit d’usage et d’habitation leur vie durant, moyennant le versement par M. [O] d’une rente viagère annuelle d’un montant de 6.611 euros, payable mensuellement d’avance et révisable annuellement en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE.
Dès avant le décès de M. [O] survenu le 1er octobre 2007, les arrérages de la rente n’étaient pas payés et [Y] [M] a fait délivrer les 26 et 28 décembre 2011 un commandement de payer la somme de 34.224,23 euros visant la clause résolutoire incluse dans l’acte notarié.
Mme [S] fait valoir que les consorts [O] ont tenté de procéder à la vente de la nue-propriété et que [Y] [M] avait accepté la régularisation d’un compromis de vente qui devait être signé avec M. et Mme [C] mais qu’ensuite elle a souhaité signer un protocole destiné à racheter ‘elle-même le contrat de viager’.
L’appelante soutient ainsi que [Y] [M] a pleinement renoncé à l’exercice de la clause résolutoire.
Elle ajoute que la clause résolutoire ne peut être appliquée en vertu de l’article 1978 du Code.
Sur ce point, si l’article 1978 du Code civil fait en principe obstacle à ce qu’un contrat comportant une rente viagère puisse être résolu pour défaut de paiement des arrérages de la rente, il n’est pas d’ordre public si bien que les parties peuvent comme en l’espèce y déroger.
Il est stipulé en page 7 de l’acte de vente une clause selon laquelle la résolution du contrat pour défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente ; cette clause prévoit la résolution de plein droit du contrat, sans aucune formalité judiciaire, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En premier lieu, comme le souligne, Mme [S] cette clause permettant à la crédirentière de demander la résolution judiciaire n’est pas une clause de résolution automatique.
En second lieu, le service de la rente viagère était un droit personnel de [Y] [M] de sorte qu’il n’est transmissible à son légataire universel que si la crédirentière a manifesté de son vivant son intention de demander la résolution de la vente.
Il résulte de la délivrance des commandements de payer et de l’action engagée en référé le 10 avril 2012 que [Y] [M] a souhaité obtenir la résolution de la vente alors que depuis plusieurs années M. [O], puis ses successibles, ne versaient plus la rente.
Mme [S] n’est pas fondée à se prévaloir d’une renonciation de [Y] [M] à solliciter le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans ces actes dès lors que, d’une part, par hypothèse non seulement aucune vente de la nue-propriété à un tiers ou à l’usufruitière elle-même en janvier 2011 n’a été signée en 2010 ou 2011 et qu’ au demeurant les commandements de payer visant la clause résolutoire sont postérieurs et manifestent une volonté non équivoque de la crédirentière d’obtenir la résolution de la vente.
Il s’en suit que M. [T], en sa qualité de légataire universel de la crédirentière, est recevable à poursuivre la résolution de la vente en viager pour non paiement de la rente à de [Y] [M] qui en avait manifesté la volonté de son vivant.
Concernant le fond
Mme [S] qui sollicite des délais de paiement et demande que soit prononcée la suspension des effets de la clause résolutoire , admet que les arrérages de la rente viagère depuis 2008, réclamés par [Y] [M] dans les commandements de payer qui valent mise en demeure, n’ont pas été intégralement payés dans le mois de la délivrance de ces actes.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire qui prive le juge de tout pouvoir d’appréciation de l’opportunité de résoudre le contrat.
Il y a lieu dès lors de débouter Mme [S] de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– prononcé la résolution du contrat de vente du 6 février 2004 et portant sur un immeuble situé [Adresse 4] et cadastré AK N°[Cadastre 6] ;
– dit que la restitution de la propriété de l’immeuble prendra la forme d’une publication du jugement , à l’initiative de M. [T] , du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 13]
Ajoutant, pour les besoins de la publicité foncière des éléments seront précisés au dispositif.
Sur la demande de M. [T] en paiement de l’arriéré de rente impayé
M. [T] n’est pas fondé à solliciter, au titre de la clause pénale, le paiement de la somme de 34.224,23 € dès lors que la clause précitée ne permet pas cette condamnation mais seulement la possibilité de conserver les sommes déjà versées.
L’action en paiement s’est en conséquence éteinte au décès de [Y] [M] , aucune demande n’ayant été présentée à ce titre permettant à son successible de reprendre l’action.
Il convient, par substitution de motif, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [T] de cette demande.
Sur la demande de Mme [S] en remboursement du prix et des arrérages échus
Mme [S] sollicite à titre reconventionnel, le remboursement du prix payé soit
22 867,35 euros outre le dépôt de garantie et les arrérages perçus évalués à la somme de 5 509.10 euros.
S’agissant de la restitution du prix, la cour rappelle qu’en application de l’article 1178 alinéas 2 et 3 du Code civil : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Il en résulte que la restitution du prix est une conséquence légale et automatique de cette annulation, que la prétention ait été ou non formulée.
En l’espèce compte tenu de la demande présentée à ce titre il convient, infirmant le jugement , de condamner M. [T] à rembourser à Mme [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses filles mineures [G] et [V] [O], la somme de 22 867, 35 euros outre le dépôt de garantie .
S’agissant des arrérages perçus, le deuxième alinéa du paragraphe « 7) du contrat de vente est libellé comme suit : « CONVENTION RELATIVE A LA RENTE » du titre de vente en date du 6 février 2004, il a été arrêté expressément par les parties qu’en cas de résolution de la vente pour on paiement de la rente : (…)’tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER [‘] seront de plein droit et définitivement acquis au CRÉDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DÉBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. ».
Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a dit que M. [T] conservera à titre d’indemnité définitive et forfaitaire les arrérages déjà perçus au jour de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la compensation
Il résulte de l’article 1347 du Code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce il y a lieu de prononcer la compensions entre les créances réciproques des parties.
Sur les dépens et es frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens de première instance comprenant le coût des commandements de payer et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] tant en son nom personnel qu’en tant que représentante de ses filles [G] [O] et [V] [O] est également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la nature du litige justifie que chacune des parties conserve à sa charge des frias irrépétibles par elle engagés en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 4 novembre 2016 sauf en ce qu’il a débouté Mme [S], agissant tant en son personnel qu’au nom de ses filles mineures de sa demande de remboursement du prix versé.
Statuant du seul chef infirmé :
Condamne M. [T] à payer à Mme [S] agissant tant en son personnel qu’au nom de ses filles mineures [G] et [V] [O] la somme de 22 867, 35 euros outre le dépôt de garantie qui avait été versé avant la vente ;
Ajoutant :
Pour les besoins de la publicité foncière les éléments suivants :
Ancien propriétaire :
Monsieur [U] [O], artisan, demeurant à [Adresse 15], née à [Localité 14] (Algérie) le 1 er septembre 1962, marié à [Localité 14] (Algérie), le 9 septembre 2000, sous le régime de la séparation de biens, qui constitue le régime matrimonial légal applicable aux citoyens algériens, ainsi qu’il résulte d’une attestation délivrée par le Consul de la République Algérienne Démocratique et Populaire en date du 12 décembre 2002 et dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. (annexe numéro 1)
Ledit régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire, de nationalité Algérienne titulaire d’un certificat de résidence d’Algérien délivré par la Préfecture de la Seine Saint Denis sous le numéro 0000074538 en date du 17 octobre 1994 et valable jusqu’au 16 octobre 2004 «Résident» au sens de la réglementation fiscale.
Nouveau propriétaire
Madame [Y] [A] [Z] épouse [M], retraitée demeurant à [Adresse 10], née à [Localité 16] le 18 juin 1924, veuve de Monsieur [B] [J] [K] [M] et non remariée de nationalité française
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Désignation du bien
Désignation de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens :
[Adresse 10],
Un pavillon comprenant : cuisine, salle à manger, chambre, water-closets) ,petit garage,
grenier, cour et jardin.
Figurant au cadastre savoir :
Section : AK N° [Cadastre 6]
[Adresse 10]
Surface : 00ha 02a 52ca.
TEL ET AINSI que l’objet des présentes existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte.
Effet relatif
Acquisition suivant acte reçu par Maître [R], Notaire à VITRY le 7 septembre 1964 dont une copie authentique a été transcrite au 9ème Bureau des Hypothèques de la SEINE, le 6 novembre 1964 volume 6507, numéro 7453.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne, Mme [S] tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de ses filles [G] et [V] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,