Droits des Artisans : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02163

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Droits des Artisans : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02163

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02163 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSBR

Jugement (N° 20/02856) rendu le 23 mars 2021

par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [W] [T]

née le 19 mars 1963

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, substitué par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille.

INTIMÉ

Monsieur [F] [U], artisan exerçant sous l’enseigne ‘Bat Net’

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Déclaration d’appel signifiée le 21 juillet 2021 à l’étude de l’huissier de justice – n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé parJean-François Le Pouliquen conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 mars 2021 ;

Vu la déclaration d’appel de Mme [W] [T] reçue au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2021 ;

Vu les conclusions de Mme [W] [T] déposées le 09 juillet 2021 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis daté du 22 août 2016, Mme [W] [T] a confié à M. [F] [U] exerçant sous l’enseigne Batnet des travaux relatifs à la rénovation d’un Wc et d’une cuisine et de l’aménagement d’une buanderie dans l’immeuble situé [Adresse 1] au prix de 3 940,75 euros.

La majorité des matériaux devait être fournie par Mme [T].

Un acompte de 2 000 euros a été versé par Mme [T] à la signature du contrat. Une facture de 952,95 euros, non payée par cette dernière a été établie le 31 octobre 2016.

Les travaux relatifs à l’aménagement de la buanderie n’ont pas été réalisés et n’ont pas été facturés.

Par ordonnance du 08 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [B] à la demande de Mme [T] et au contradictoire de M. [U].

L’expert a déposé son rapport daté du 18 novembre 2019.

Par acte signifié le 14 mai 2020, Mme [T] a fait assigner M. [U] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

-condamné M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 4 261,46 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [U] au paiement de la somme de 2 790,81 euros au profit de la Filia-Maif

-débouté les parties de leurs plus amples demandes

-rappelé l’exécution provisoire de droit

-condamné M. [U] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Mme [T] a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :

-réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– condamné M. [U] à payer à Mme [W] [T] la somme de 4 261,46 euros à titre de dommage et intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs plus amples demandes,

-statuant à nouveau :

-à titre principal :

-condamner M. [F] [U] au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [W] [T] :

-Travaux de reprise : 11 813,11 euros

-Préjudices retenus par l’expert : (1 451 + 720) = 2 171 euros.

– franchise liée au sinistre du salon : 135,00 euros

Total : 13 519,00 euros.

à déduire : solde facture [U] : 952,95 euros

total général : 12 566,05 euros

-à titre subsidiaire :

-condamner M. [F] [U] au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [W] [T] :

-travaux de reprise à dire d’expert : 7 154,75 euros

-Préjudices retenus par l’expert : (1 451 + 720) = 2 171 euros.

-Franchise liée au sinistre du salon : 135,00 euros

-total : 9 460,75 euros.

-à déduire : solde facture [U] : 952,95 euros

total général : 8 507,80 euros

-condamner M. [F] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Mme [W] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.

M. [F] [U] n’a pas constitué avocat.

Par acte signifié le 21 juillet 2011 selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [T] lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel.

EXPOSE DES MOTIFS

La cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant statué sur les demandes de la société « Filia-Maif »

I) Sur les demandes de Mme [T]

Les travaux confiés à M. [U] n’ont pas fait l’objet d’une réception. Le constructeur est tenu d’une obligation de résultat avant réception.

L’expert judiciaire a constaté l’existence de malfaçons dans les zones A : WC, B cuisine et C séjour salle à manger.

Dans la zone A, il a constaté :

-un problème d’accessibilité à la gaine technique pour un entretien régulier

-fixation de la cuvette présentant un jour important

-cuvette hauteur non conforme

-plinthe périphérique bois présentant des malfaçons et des non finitions

-lave-main : manque joint étanchéité en silicone

-murs présentant des défauts de préparation des supports et des malfaçons.

La responsabilité de M. [U] est engagée de ce chef.

Selon l’expert, les travaux de reprise des désordres consistent en

-dépose, découpe et repose de la façade de la gaine existante et reprise de peinture ;

-abaissement de la cuvette, nouvelle fixation et reprise de la peinture

-reprise complète de la plinthe périphérique et reprise de peinture

-mise en place d’un joint de silicone blanc.

S’appuyant sur le devis établi par la société Chauffa Nord et le devis de la société Deco, il a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 521,25 euros HT. Il a déduit de ces devis des postes qu’il estimait non nécessaires aux travaux de reprise et réduit le montant de certains postes qu’il estimait excessifs. Il convient de retenir l’évaluation de l’expert.

Dans la zone B, il a constaté :

-pose de l’ensemble du parquet sans seuils de coupure et d’arrêt

-pose du parquet sans dilatation et contre la plinthe

-profil de jonction du plan de travail posé en décalage

-problème de planéité du plateau droit du plan de travail

-fixation sommaire et inesthétique et manque de fixation arrière

-pose avec des cales bois.

La responsabilité de M. [U] est engagée de ce chef.

Selon l’expert, les travaux de reprise des désordres consistent pour les désordres affectant le parquet en :

-dépose de la totalité du parquet actuel

-pose de seuils de coupure et de jonction

-repose d’un parquet

S’appuyant sur le devis de la société Deco il a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 383,50 euros HT. Il a déduit de ce devis des postes qu’il estimait non nécessaires aux travaux de reprise et réduit le montant de certains postes qu’il estimait excessifs. Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de l’expert de ce chef.

En revanche, il a considéré, sans s’en expliquer que seule 50% de la fourniture du parquet incombe au défendeur. Le parquet a été fourni par Mme [T], il n’est pas établi que les désordres affectant le parquet aient pour cause le matériau fourni par Mme [T]. Dès lors que les malfaçons nécessitent la pose d’un nouveau parquet, M. [U] est redevable de l’intégralité du coût du parquet.

Les travaux de reprise du parquet seront évalués à la somme de 1 649,50 euros

Selon l’expert, les travaux de reprise des désordres consistent pour les désordres affectant le plan de travail en :

-dépose et repose du plan de travail selon les règles de l’art.

S’appuyant sur le devis de la société Mon cuisiniste, il a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 1610 euros. Il a déduit de ce devis des postes qu’il estimait non nécessaires aux travaux de reprise et réduit le montant de certains postes qu’il estimait excessifs. Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de l’expert de ce chef.

En revanche, il a considéré, sans s’en expliquer que seule 50% de la fourniture du plan de travail incombe au défendeur. Le plan de travail a été fourni par Mme [T], il n’est pas établi que les désordres affectant le plan de travail aient pour cause le matériau fourni par Mme [T]. Dès lors que les malfaçons nécessitent la pose d’un nouveau plan de travail, M. [U] est redevable de l’intégralité du coût du plan de travail.

Les travaux de reprise du plan de travail seront évalués à la somme de 2 101 euros.

Dans la zone C+ couloir il a constaté :

-les murs présentent quelques surfaces mal ratissées et préparées

-les plinthes existantes vernies sont peintes sans préparation préalable.

La responsabilité de M. [U] est engagée de ce chef.

Selon l’expert, les travaux de reprise des désordres consistent en :

-reprise des murs uniquement en respectant le RAL actuel

-reprise des plinthes : décapage de la peinture actuelle, dégraissage, ponçage, application d’une sous-couche spéciale bois vernis et mise en place de deux couches de peinture en respectant le RAL actuel.

S’appuyant sur le devis de la société Deco, il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 2 550 euros HT. Il a déduit de ce devis des postes qu’il estimait non nécessaires aux travaux de reprise et réduit le montant de certains postes qu’il estimait excessifs. Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de l’expert de ce chef.

L’expert a retenu en sus au titre des travaux de reprise un poste électricité pour la vérification de la consignation du réseau avant pose du parquet de la cuisine et mise en place d’une boîte de dérivation étanche.

S’appuyant sur le devis de la société Pages Bâtiment Concept, il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 90 euros.

Le coût global des travaux de reprise sera évalué à la somme de 7 911,75 euros HT soit 8 702,92 euros TTC.

L’expert comme le tribunal ont déduit du montant des travaux de reprise la somme de 2 790,81 euros payée par la société Maif.

Cette somme correspond, après déduction de la franchise, à des travaux de reprise d’un pan du mur de la pièce attenante dégradé par M. [U] lors de la réalisation des travaux des toilettes pour un montant de 1 069,20 euros TTC et à la somme de 1 856,61 euros TTC pour la vitrification de l’ensemble des parquets de l’étage, M. [U] ayant dégradé le vernis du parquet lorsqu’il a apposé des revêtements de protection.

Le devis de la société Delattre n’est pas produit aux débats. Cependant, les travaux indemnisés par la société Maif apparaissent différents de ceux constatés par l’expert, la localisation des désordres étant distincte. Il n’y a en conséquence pas lieu de déduire cette somme du montant des travaux de reprise.

Il convient de condamner M. [U] a payer à Mme [T] la somme de 135 euros au titre de la franchise laissée à sa charge suite aux dégradations commises par M. [U].

Le tribunal a évalué, suivant l’avis de l’expert, le coût du préjudice de jouissance lié aux malfaçons et à aux travaux de reprise à la somme de 720 euros et le préjudice de jouissance en raison du retard de livraison à la somme de 1 451 euros. Ces sommes ne sont pas contestées.

Mme [T] reste devoir à M. [U] la somme de 952,95 euros.

Après compensation, M. [U] sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 10 055,97 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant à l’appel, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

-INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

-CONDAMNE M. [F] [U] à payer à Mme [W] [T] la somme de 10 055,97 euros ;

-CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel.

Le greffierPour le président

Delphine VerhaegheJean-François Le Pouliquen

 


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