Droits des Artisans : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/05586

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Droits des Artisans : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/05586

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/05586 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUM7

Jugement (N° 17/01748) rendu le 03 septembre 2019

par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [S] [F]

né le 06 janvier 1947 à [Localité 7]

Madame [C] [V] épouse [F]

née le 17 juin 1947 à [Localité 7]

demeurant ensemble [Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉS

Monsieur [B] [G], artisan

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 2]

[Localité 6]

représentés et assistés de Me Christian Delevacque, membre de la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, avocat au barreau d’Arras

DÉBATS à l’audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 03 septembre 2019 ;

Vu la déclaration d’appel de M. [S] [F] et de Mme [C] [V] épouse [F] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2019 ;

Vu les conclusions de M. et Mme [F] déposées le 17 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de la société Axa France IARD et de M. [B] [G] déposées le 08 avril 2020 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [F] ont confié à M. [B] [G] l’aménagement d’une terrasse devant l’immeuble et le déplacement d’un puisard au [Adresse 5].

M. [G] a établi une facture de 3 428,94 euros TTC, datée du 17 avril 2007.

Suite à ces travaux, M. et Mme [F] ont confié à la société Akena véranda la pose d’une véranda suivant facture du 10 mars 2008, pour un montant de 29 180 euros TTC.

M. et Mme [F] ont constaté l’apparition de désordres affectant la véranda.

Il a été constaté par expertise extra-judiciaire datée du 06 mars 2013 que les désordres affectant la véranda avaient pour cause l’affaissement de la dalle réalisée par M. [B] [G].

Par acte signifié le 28 octobre 2014, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [B] [G] et la société Axa France IARD en paiement de la somme de 41 930 euros au titre du montant des travaux de réfection.

Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :

-condamné M. [B] [G] à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [V] épouse [F] la somme de 41 930 euros ;

-dit que la société Axa France IARD devra garantir intégralement M. [B] [G] de cette condamnation ;

-débouté M. [B] [G] et la société Axa assurance de l’intégralité de leurs demandes ;

-débouté M. [S] [F] et Mme [C] [V] épouse [F] du surplus de leurs demandes ;

-condamné M. [B] [G] à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [B] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Derouet pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision

-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision

Par acte signifié le 06 avril 2017, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Axa France IARD et M. [B] [G] afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 14 506,94 euros au titre des travaux de dépose et de repose de la véranda.

Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :

-déclaré l’action de Monsieur [S] [F] et de Madame [C] [V] épouse [F] irrecevable,

-condamné Monsieur [S] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] à verser à Monsieur [B] [G] et la SA Axa Assurances la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-condamné Monsieur [S] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] aux entiers dépens

-dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

M. et Mme [F] ont formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état a :

-rejeté, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, les demandes de M. [B] [G] et de la société Axa France IARD tendant à confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 3 septembre 2019 ; dire et juger irrecevables la procédure et les demandes formulées par les époux [F] ; par voie de conséquence, débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

-dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [B] [G] et la société Axa France IARD aux dépens de l’incident.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [F] demandent à la cour d’appel de :

-réformer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 03 septembre 2019

-par conséquent, dire et juger que la présente procédure est recevable et bien fondée et qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait être opposée aux époux [F].

-condamner in solidum Monsieur [G] et son assureur Axa au paiement de la somme de 13 352,94 euros au titre des travaux de pose et repose de la véranda avec indexation en fonction

de la variation de l’indice BT 01 en vigueur au jour de la décision à intervenir, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d’expertise amiable du 20 juin 2017

-les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

-les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-les condamner aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Anne Sophie Cadart conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Axa France IARD et M. [B] [G] demandent à la cour d’appel de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 3 septembre 2019.

-dire et juger irrecevables la procédure et les demandes formulées par les époux [F].

-par voie de conséquence, débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et

conclusions.

-condamner les époux [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

-condamner les époux [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

-condamner les époux [F] en tous les frais et dépens.

-à titre subsidiaire,

-dans l’hypothèse où la cour considèrerait comme recevable la procédure initiée par les époux [F], il convient de réduire en de notables proportions les prétentions émises par les époux [F].

-débouter purement et simplement les époux [F] de leur demande visant à obtenir le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

-débouter purement simplement les époux [F] de leur demande visant à obtenir le paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [F]

Aux termes des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »

Aux termes des dispositions de l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En l’espèce, par jugement du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné M. [B] [G] à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [V] épouse [F] la somme de 41 930 euros.

La somme de 41 930 euros correspond au montant du devis établi par le société STB le 27 mai 2013 portant sur la mise en place de micro-pieux, la réalisation d’une nouvelle dalle et la réalisation d’un nouveau carrelage.

Le devis établi par la société STB mentionnait au titre de la véranda : « vérification et réglage de la véranda par une entreprise spécialisée, cette prestation n’est pas à notre charge ».

En conséquence le devis de la société STB ne portait pas sur des travaux de reprise des désordres affectant la véranda décrits de la manière suivante dans le rapport d’expertise du 06 mars 2013 :

-un affaissement de 2 cm dans l’angle droit de la véranda contre la façade arrière

Le joint assurant la liaison entre le plinthe carrelée et le carrelage s’est agrandi depuis deux ans

-déformation et basculement du châssis fixe situé à gauche de la véranda à côté du panneau coulissant

-infiltrations d’eau sur le sol de la véranda suite à la déformation du rail disposé en partie basse de la façade vitrée sur le côté droit de la véranda

-difficultés d’ouverture du coulissant gauche de la façade arrière ayant entrainé récemment une cassure sur la serrure.

Il en résulte que le tribunal n’a pas statué sur une demande d’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres affectant la véranda.

En conséquence, la demande tendant à voir condamner la société Axa France IARD et M. [B] [G] en paiement de la somme de 13 352,94 euros au titre des travaux de dépose et de repose de la véranda n’a pas le même objet que les demandes tranchées par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par jugement du 15 mars 2016.

La demande de M. et Mme [F] sera déclarée recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.

II) Sur le fond

Il résulte du rapport d’expertise extra-judiciaire daté du 21 juin 2017 que la véranda est affecté des désordres suivants qui se sont aggravés depuis le rapport d’expertise extra-judiciaire du 06 mars 2013 :

-un affaissement de 3cm dans l’angle droit de la véranda contre la façade arrière

-suite à la déformation des châssis de la véranda, M. [F] a calfeutré comme il pouvait les jours visibles

-compte tenu de l’impossibilité de fermer une baie vitrée coulissante, il a du poser des tasseaux de bois entre montants pour la condamner de l’intérieur

-en façade de la véranda une fixation ressort avec déformation du PVC

-la véranda n’est plus étanche à l’eau et à l’air.

L’expert extra-judiciaire estime que la réparation des désordres nécessite la dépose et la repose de la véranda. Le coût de la dépose et de la repose de la véranda est d’un montant de 14 506,94 euros TTC.

Le devis initial de la société STB prévoyait des travaux sans démontage de la véranda. En raison de la dépose et de la repose de la véranda, le coût des travaux de la société STB sera de 40 776 euros montant inférieur à celui prévu au devis initial.

M. et Mme [F] avant reçu le paiement de la somme de 41 930 euros, la société Axa France IARD et M. [B] [G] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [F] la somme de 13 352,94 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 21 juin 2017 et la présente décision.

III) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

La preuve d’une faute de la société Axa France IARD et de M. [B] [G] dans l’exercice de leur droit à défendre à une action en justice n’est pas établie. M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.

IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Succombant à l’appel, la société Axa France IARD et M. [B] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

-INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-DECLARE l’action de M. et Mme [F] recevable ;

-CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD et M. [B] [G] à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [V] épouse [F] la somme de 13 352,94 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 21 juin 2017 et la présente décision, l’indice étant le dernier indice connu à ces deux dates ;

-DEBOUTE M. et Mme [F] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD et M. [B] [G] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Pour le président

Delphine VerhaegheJean-François Le Pouliquen

 


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