Droits des Artisans : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00261

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Droits des Artisans : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00261

CR/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

– SCP AVOCATS CENTRE

– SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 12 JANVIER 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

N° 15 – Pages

N° RG 22/00261 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DN3W

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation de Paris le 19 Janvier 2022, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Dijon le 31 mars 2020 statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS SUR SAONE du 24 avril 2018

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme [Y] [E]

née le 04 Juillet 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 01/03/2022

II – M. [G] [J]

né le 25 Novembre 1973 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme DE LA CHAISE Présidente de Chambre

Mme ALLEGUEDE Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [E] ont vécu en concubinage de 2002 à 2012, et de leurs relations sont issus deux enfants :

– [X] [J] né le 28 mai 2003 à [Localité 10], et,

– [Z] [J] née le 07 novembre 2006 à [Localité 10].

En 2007, le couple a fait construire une maison d’habitation sur la commune d'[Localité 7], sur un terrain appartenant à Madame [Y] [E].

Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [E] ont, par ailleurs, souscrit solidairement, le 4 février 2007, un emprunt immobilier d’un montant de 200.440€ remboursable en 300 mensualités de 1.164,02 €, et ce, dans le but de financer cette maison ensemble qui était le siège du foyer jusqu’à leur séparation de fait, intervenue le 20 mars 2012.

Monsieur [G] [J] a obtenu du juge de l’exécution près le Tribunal d’Instance de Châlons Sur Saône une ordonnance sur requête le 30 juillet 2015 l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 169.100€ sur ladite maison d’habitation appartenant à Madame [Y] [E]. Cette hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 26 août 2015 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 10] et dénoncée à Madame [Y] [E] selon acte du 1er septembre 2015 délivré à sa personne.

C’est dans ce contexte que Monsieur [J] a assigné Madame [Y] [E], selon acte du 17 septembre 2015, en paiement des sommes investies dans le bien.

Par jugement du 24 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Châlons sur Saône a condamné Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 108 785 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté la demande reconventionnelle de Madame [Y] [E], rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Madame [Y] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire et ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le jugement a été signifié le 24 mai 2018 et Madame [Y] [E] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 31 mars 2020, la Cour d’appel de DIJON a infirmé le jugement, débouté Monsieur [G] [J] de sa demande, l’a condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 janvier 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mars 2020.

La déclaration de saisine est en date du 1er mars 2022.

Aux termes des dernières écritures échangées entre les parties le 26 août 2022, Madame [Y] [E] soutient, à titre liminaire, que l’action de Monsieur [G] [J] est prescrite. En effet, elle indique que le délai de prescription de 5 ans issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, courait donc jusqu’au 19 juin 2013, alors que l’assignation introductive d’instance n’a été délivrée que le 17 septembre 2015 et que la suspension de la prescription ne concerne que les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité jusqu’à la dissolution du mariage ou du pacte, mais ce texte n’est pas applicable en matière de concubinage. Elle ajoute que le délai de prescription n’a pas été interrompu dans la mesure où les tractations intervenues entre les parties ne sauraient être assimilées à une reconnaissance claire et non équivoque.

S’agissant de l’enrichissement sans cause, elle affirme qu’il n’est pas justifié de paiement identifié et direct par Monsieur [G] [J] de la moitié des mensualités, qu’aucun lien indiscutable ne peut être établi entre les virements sur le compte joint et le bien immobilier, et que les virements constituent une simple participation aux frais du ménage. Elle ajoute que Monsieur [G] [J] prétend avoir payé des factures, dont certaines en espèces, alors qu’elles ont été payées par Madame [Y] [E].

Concernant le prétendu paiement de la construction par prélèvements sur le compte joint, l’appelante indique qu’aucune preuve n’est apportée d’un financement de la construction des deniers personnels de Monsieur [G] [J].

En tout état de cause, elle estime que les travaux ont été réalisés dans l’intérêt personnel de Monsieur [G] [J], ce dernier ayant eu l’intention de s’installer dans le bien avec elle.

Monsieur [G] [J], par conclusions régulièrement échangées le 24 juin 2022, entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné Madame [Y] [E] à lui payer qu’une somme principale de 108.785 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Il sollicite la condamnation de Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 166.108,82 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

Pour sa part, il indique que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au moment de la séparation des concubins, et qu’en tout état de cause, le délai a été interrompu du fait de la reconnaissance par Madame [Y] [E] du droit à indemnisation de Monsieur [G] [J].

S’agissant de l’enrichissement sans cause, l’intimé fait valoir que tous les versements dont s’agit ont été opérés avant et pendant la construction, et force est de constater que le patrimoine de Madame [Y] [E] s’est nécessairement enrichi de l’intégralité des versements qu’il a effectué et qui étaient totalement distincts des sommes qu’il pouvait consacrer au financement de la vie commune ainsi qu’à la contribution qu’il devait pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Monsieur [G] [J] estime donc qu’il a contribué aux dépenses du couple au-delà de sa quote-part.

Il affirme que le prêt immobilier a donc été remboursé au bénéfice de Madame [Y] [E] à hauteur de moitié par lui, mais précise qu’il n’a permis de financer qu’une partie seulement de la construction de la maison dont le coût final s’est élevé à la somme de 350.000 € complété par de ses deniers et fonds personnels, ce que Madame n’a jamais contesté.

Par Ordonnance rendue par le Premier président de la Cour, en date du 11 octobre 2022, il était ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, sous réserve de l’inscription par Madame [Y] [E] au profit de Monsieur [G] [J], en garantie des sommes dues par elle à la suite de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement récité, d’une hypothèque à hauteur de 145.225, 91 € sur le bien immobilier situé [Adresse 5], commune de [Localité 7], cadastré section AT numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont elle est propriétaire.

En application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience à bref délai du 6 septembre 2022 puis renvoyée à celle du 14 novembre 2022, dans l’attente de la décision de suspension ou non de la mesure d’exécution provisoire qui est intervenue le 11 octobre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2022 et l’arrêt a été mis à disposition des parties le 12 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité :

L’arrêt de la cour de cassation rendu le 19 janvier 2022, cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mars 2020 de la Cour d’appel de DIJON, les parties se trouvent remises dans l’état dans lequel elles étaient à la saisine de celle-ci.

Le jugement a été signifié le 24 mai 2018 et Madame [Y] [E] a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2018, de telle sorte qu’elle est recevable en son appel, lequel n’est au demeurant pas contesté.

Seuls cependant les points soutenu dans le cadre de cet appel ont à être examinés et il n’y a lieu à statuer sur le sort du financement du véhicule Audi notamment.

Sur le fond :

Sur la prescription :

Sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription de l’action :

Il résulte des dispositions combinées des article 563 et 565 du Code de procédure civile, que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, et ce même si le fondement juridique est différent .

En l’espèce les exceptions tirées de l’irrecevabilité de l’action invoquées par l’appelante sont recevables.

Sur la prescription de l’action :

Les dispositions d’application immédiate de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, en réduisent la durée sans que celle-ci ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui ramène ainsi le délai de prescription de l’action mobilière à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, le délai de prescription de l’action de M. [G] [J] n’a commencé à courir qu’à compter de la séparation du couple ; qu’auparavant, la créance était en germe, déterminable, mais n’était pas exigible au regard des relations de concubinage qui existaient avec Mme [Y] [E].

Dès lors, la séparation étant intervenue le 20 mars 2012, comme les deux parties l’admettent, et l’action de M. [G] [J] ayant été engagée le 17 septembre 2015, son action n’est pas prescrite.

De surcroît, si des pourparlers ou des négociations ne sauraient interrompre le délai de prescription, il n’en demeure pas moins que les deux ex-concubins avaient échangé des courriels dans lesquels on peut lire que Mme [Y] [E] indiquait le 17 novembre 2011 (Pièces 26 à 30 de l’intimé) « dans le cas où j’obtiens le prêt maison car je n’ai pas encore l’accord définitif je te propose la solution suivante : faire une reconnaissance de dette […] je vais voir avec mes parents s’ils peuvent m’avancer mon héritage […] peut-être me verser 500€ mensuellement que je te donnerai, […] maman m’a également confirmé que dès qu’elle toucherait la maison de la tante elle me verserait ma part et je ferai en sorte de te donner l’intégralité de celle-ci » et encore « tu n’auras plus à verser 2100 € sur le compte commun puisque ce serait ma maison ». « Pour la maison je vais demander un rendez-vous à la banquière pour te désolidariser du prêt ce serait déjà ça. Pour ton apport, de mémoire il est de 80’000 €, c’est ça ‘ » Et encore, dans le mail échangé le 22 octobre 2014, l’appelante écrit : « par ailleurs pour te rassurer, ce n’est pas parce que tu te désolidarises que je ne te dois plus rien. »

L’ensemble de ces éléments qui ne vaut pas aveu judiciaire, porte en lui-même une reconnaissance du principe de la créance liée au financement de la maison.

Les exceptions tirées de la prescription telles qu’invoquées par l’appelante doivent être écartées.

Sur l’enrichissement sans cause :

Aux termes de l’article 1371 ancien du Code civil, dans sa version applicable à la cause, l’action en indemnisation est recevable, dès lors que celui qui l’intente allègue d’un appauvrissement par manque à gagner et d’un enrichissement corrélatif par dépenses évitées de l’autre partie, l’appauvri ne pouvant prétendre qu’à une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement en imposant de se placer au jour où l’action est intentée.

Cette action entre concubins n’est ouverte que dans le cadre limité d’une participation excédant la contribution normale aux charges du ménage.

En l’espèce, il convient donc d’examiner les versements ou les contributions en tenant compte des revenus déclarés et non contestés de chacun des concubins qui s’élevait pour l’un et l’autre à 2.500 € par mois, en examinant les versements effectués par l’intimé au regard de son obligation normale de contribution aux charges du ménage qui comprennent d’une part les frais de logement (remboursement de prêt, règlement des taxes et impôts fonciers, participation aux charges courantes de fluides notamment) et d’autre part les charges de la vie courante.

Comme l’a très justement noté le premier juge M. [G] [J] montre en pièce 6 avoir versé une somme de 100.000 € par chèque du 10 janvier 2007 sur le compte de Mme [Y] [E]. La somme provient du prix de vente de son immeuble, comme il le démontre par les mouvements de fonds repris par la SCP de notaires CANOTA-JEANNIN-CREUSET arrêté au 16 août 2012 et faisant état d’un débit de 111.685 €.

Si Mme [E] a reversé sur son propre compte (livret Lyonnaise de Banque) la somme de 35.250 € (pièce 34-1 de l’intimé) le 16 janvier 2007 et concomitamment virait la somme de 75.000 € sur le compte 00387736401 de M. [G] [R] (pièce 3 appelante), il n’en demeure pas moins que cette somme est intervenue dans le cadre de l’acquisition du terrain et de la construction, comme le démontre l’offre de prêt immobilier, devenu prêt immobilier souscrit par les deux concubins le 4 février 2007, puisque la banque mentionne que les apports de ceux-ci s’élèvent à la somme de 110.000 € et que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’une telle contribution.

En effet, une somme de 72.758 € a été virée du compte de M. [G] [J] sur le livret d’épargne de Mme [E], de sorte que comme l’a relevé le premier juge 108.785 € ont été versés par l’intimé à Mme [E] dans le cadre de cette opération de construction.

En outre, il est incontestable comme rapporté par les différentes factures et le décompte établi par l’intimé en regard de celles-ci, que le montant total de la construction de la maison s’est élevé à la somme de 350.611€, soit une somme bien supérieure au montant du prêt souscrit et de l’apport de M. [J].

Ensuite, il soutient avoir abondé au compte commun du ménage, des montants excédant une contribution normale aux charges du ménage.

Il verse pour ce faire ses relevés de compte qui montrent qu’effectivement il versait une somme variant entre 1.000 € et 2.100 € par mois à compter du 30 juin 2008 jusqu’au 3 février 2012.

Qu’à hauteur de cour, il doit être constaté que les virements ne sont pas réguliers en 2008; puis à compter de janvier 2009 ils s’élèvent à 1.000 € par mois jusqu’en avril 2010 où ils sont portés à 2.100 € mensuel, jusqu’en février 2012 ;

Si la somme de 1.000 € par mois peut correspondre pour 500 € à une contribution aux charges du ménage conforme aux ressources de chacun des concubins au regard de leurs ressources respectives mentionnées plus haut et non contestées, le solde de 500 € correspond à l’équivalent du loyer que l’intimé aurait dû régler.

Il n’en ressort pas moins que dès lors que celui-ci a effectivement versé chaque mois 2.100€ pendant 22 mois, il a contribué au delà de la somme moyenne relative aux charges du ménage; il n’est en outre pas démontré d’intention libérale.

La cour doit évaluer cette contribution indue à la somme de 23.100 €.

Encore l’intimé produit deux attestations de sa mère et de son grand père qui tous deux indiquent respectivement avoir versé une somme globale de 30.000€ (10.000€ pour sa mère sous forme de deux retraits) et un prêt de 20.000 € (pour le grand père) afin de régler les factures de la construction de la maison. Si cette première somme a fait l’objet de deux retraits en espèce les 14 et 21 septembre 2007, il ne peut y être associé le règlement d’un document présenté comme une facture (35-9 de l’intimé), cette pièce n’étant pas à l’entête de l’entreprise RAVAT-CASTANHEIRA et il n’est pas démontré qu’elle ait été acquittée.

Ensuite, sur les factures du Studio ARREDI du 3 octobre 2007, il n’est pas démontré qu’elle ait été réglé pour 9.600 € en espèce ; le ticket joint ne saurait être considéré comme une preuve que la facture aurait ainsi été acquittée.

Il en va de même pour la pièce 35-25 pour 3.000 € car la facture est en date du 29 décembre 2007, alors que le prêt invoqué par l’intimé aurait été accordé le 4 janvier 2008, soit postérieurement au paiement de la facture.

Enfin sur ce point, cette pièce, sur papier libre, correspondant aux opérations de terrassement pour 3.000 €, n’est pas datée et ne répond pas aux critères d’une facture d’une quelconque entreprise ou artisan. De surcroît, le document ne porte pas la mention de son règlement.

Au total, il ne peut donc être tenu compte de ces réclamations.

Aux arguments présentés par Mme [E] qui soutient qu’elle participait au-delà de sa contribution la cour doit considérer que si elle réglait au moyen de son compte bancaire personnel l’intégralité de l’assurance liée au crédit immobilier, elle ne démontre pas à hauteur de cour, que ces montants excéderaient les charges communes du ménage.

Au total sur le fondement de l’enrichissement sans cause Mme [Y] [E] est redevable à M. [G] [R] d’une somme que la cour doit porter à 131.885 € et ce, après avoir évalué le montant moyen d’économie engendré pour l’intimé par la mise à dispositions gratuite d’un logement à [Localité 7], dans la campagne à quelques kilomètres de [Localité 10].

Cette somme doit produire intérêts au taux légal depuis l’assignation, c’est à dire depuis le 17 septembre 2015 ;

De surcroît et au regard de l’ancienneté de la créance, il est sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du code civil et cette demande est justifiée par l’action en suspension des effets de l’exécution provisoire présentée par Mme [E] et qui a été accordée le 11 octobre 2022.

Sur les dépens

Monsieur [G] [J] a été contraint de soutenir son appel et il ressort du décompte que son appel incident se trouve partiellement accueilli ; il est parfaitement équitable de lui allouer une somme à titre de remboursement des frais qu’il a engagé pour faire valoir sa défense ; il lui sera accordé de ce chef, une somme de 2500 €.

Mme [Y] [E] succombe en totalité et supportera donc la charge des entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Sur la forme,

– Déclare l’appel recevable.

Au fond,

– Infirme la décision entreprise,

– Ecarte les exceptions tirées de la prescription ;

– Condamne Mme [Y] [E] à payer à M. [G] [J] les sommes de :

– 131.885€ (cent trente et un mil huit cent quatre vingt cinq euros) majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015 et avec le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du code civil,

– 2.500 € (deux mil cinq cent euros) au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

– Déboute M. [G] [J] de ses autres réclamations financières.

– Déboute Mme [Y] [E] de ses réclamations au titre des frais irrépétibles.

– Condamne Mme [Y] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription hypothécaires.

L’arrêt a été signé par M.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT A.TESSIER-FLOHIC

 


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