4ème Chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 22/02187 –
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 OCTOBRE 2022
Le onze Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept Septembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SMA S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la Société ARTISAN BATIMENT CONCEPT ABC
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [I]
né le 08 Février 1969 à [Localité 22] (31)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [L]
née le 30 Juillet 1972 à [Localité 18] (33)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège – assureur EURL ACC
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ERIC BABRON ARCHITECTE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M.C.V., ès qualités d’assureur de la société Babron, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la SAS GUESNEAU LUCAS BATIMENT.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
Société A.C.C. ABRAHAM COUVERTURE CARRELAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
S.A.S. GUESNEAU RENOVATION anciennement GUESNEAU LUCAS BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
INTIMEES DEFAILLANTES
DE LA CAUSE :
SMABTP SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DU CENS
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu CAOUS POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2022, M. [H] [I] et Mme [T] [L] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 février 2022 qui a condamné la société Abraham Couverture Carrelage et la société SMA à leur payer, chacune, des sommes au titre des travaux de reprises des désordres n°12 et 9, rejeté le surplus de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens. Ils ont intimé, outre les débitrices, la société MAAF Assurances, la société Eric Babron Architecte, la MAF, la société Menuiserie du Cens, la SMABTP, la société Guesneau Lucas Bâtiment et la société Generali Iard.
Par conclusions d’incident en date des 14 juin et 21 septembre 2022, la société SMA a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre et de lui allouer une indemnité de procédure de 800 €.
Elle expose qu’elle a signifié le jugement aux appelants le 25 février 2022, que le délai d’appel expirait le 25 mars suivant, que l’appel a donc été formé hors délai. Elle observe que Mme [L] n’a aucun argument à faire valoir en défense et fait valoir que M. [I] n’a jamais fait connaître sa nouvelle adresse alors que tous les actes de procédure contiennent son ancienne adresse. Selon elle, il y a tout lieu de croire qu’il avait conservé ne serait-ce qu’une domiciliation postale car l’huissier de justice atteste que le courrier simple prévu à l’article 658 ne lui a pas été retourné. Elle considère qu’il ne peut invoquer sa propre turpitude pour contester la validité de l’acte.
Par conclusions en réponse du 30 juin 2022, M. [H] [I] et Mme [T] [L] concluent à la nullité de l’acte de signification en ce qui concerne [H] [I] et à la recevabilité de son appel.
Ils indiquent que la signification à M. [I] a été faite à leur ancienne adresse, [Adresse 3], en toute connaissance par la société SMA de ce qu’il s’agissait de l’ancienne maison du couple vendue suite à leur divorce en janvier 2016, que si leur nom figure sur la boite aux lettres, c’est que les acquéreurs ne l’ont jamais changé depuis cette date, que l’huissier de justice aurait pu retrouver son adresse sur internet. Ils en déduisent que l’acte de signification est nul, nullité qui lui cause grief puisqu’il l’a empêché de former son appel dans le délai légal. A titre subsidiaire, ils demandent que son appel soit déclaré recevable en vertu de l’adage contra non valentem codifié à l’article 2234 du code civil.
La société Eric Babron Architecte a déclaré s’en rapporter à justice par note du 23 septembre 2022.
A l’audience, la société Generali Iard et la société Menuiserie du Cens ont déclaré s’en rapporter.
MOTIFS
Il résulte de l’acte de signification qu’il a été remis à la personne de [T] [L] le 25 février 2022 à l’adresse qu’elle avait déclarée en première instance. Elle a interjeté appel le 4 avril suivant alors que le délai expirait le 25 mars conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Son appel est donc irrecevable comme tardif à l’égard de tous les intimés et pas seulement de la société SMA.
S’agissant de M. [I], la signification a été faite à l’étude de l’huissier de justice, l’intéressé étant absent lors du passage de ce dernier à l’adresse mentionnée dans le jugement, [Adresse 3].
M. [I] a mentionné comme adresse dans la déclaration d’appel [Adresse 2].
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que, lorsque la signification à personne est impossible, l’huissier de justice doit relater dans son acte les vérifications qu’il a faites pour s’assurer de la certitude du domicile.
Le mot ‘vérifications’ au pluriel impose à l’officier ministériel des investigations concrètes pour s’assurer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Ainsi, la mention ‘nom sur la boite aux lettres’ est impropre à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte en l’absence d’autres diligences (2ème civile 15 janvier 2009 n°07-20472).
Ces diligences doivent être mentionnées dans l’acte. La seule vérification figurant dans l’acte est le nom de M. [I] sur la boite aux lettres
Le fait que l’appelant ait déclaré son ancienne adresse dans l’instance au fond alors même que la maison avait été vendue plusieurs mois avant la délivrance de l’assignation ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder aux diligences pré-citées. De même, il est indifférent de savoir à quelle date il a emménagé [Adresse 2], seule important son adresse au moment de la signification.
La société SMA ne rapporte pas la preuve qu’il avait conservé une domiciliation postale à son ancienne adresse, l’absence de retour du courrier prévu à l’article 658 ne pouvant en tenir lieu.
La nullité de la signification est subordonnée à la preuve d’un grief causé par l’irrégularité de forme. M. [I] est fondé à soutenir que, l’avis ayant été déposé dans une boite aux lettres à laquelle il n’avait plus accès, il a été empêché de faire appel dans le mois suivant la signification.
Le délai d’appel n’ayant jamais commencé à courir, la fin de non recevoir soulevée par la société SMA n’est pas fondée à l’égard de M. [I], son appel étant recevable.
Mme [L] est condamnée aux dépens de l’incident.
Les parties dont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Déclarons irrecevable l’appel formé par [T] [L] le 4 avril 2022 comme hors délai,
Annulons l’acte de signification du 25 février 2022 à M. [H] [I],
Déclarons recevable l’appel de M. [I],
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,