Droits des Artisans : 11 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01760

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Droits des Artisans : 11 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01760

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Mai 2023

N° RG 21/01760 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZER

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Juillet 2021, RG 2019J00274

Appelante

S.A. BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY

Intimé

M. [G] [E] [J] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]-PORTUGAL, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [J] [U], gérant de la SARL Constructions Modernes Albanais au sein de laquelle il exerce une activité de carreleur, s’est porté caution solidaire, en faveur de la société Banque Laydernier, à hauteur de 65 000 euros, par acte du 2 juillet 2014 des engagements de la société, pour une durée de 10 ans.

La SARL Constructions Modernes Albanais a conclu avec la société Banque Laydernier :

– le 23 juin 2014, une convention de compte courant professionnel,

– le 2 juillet 2014, un prêt portant sur un capital de 60 000 euros remboursable en 84 mois au taux nominal hors assurance de 3,25 % l’an,

– le 26 février 2016, un prêt portant sur un capital de 12 500 euros remboursable en 48 mois au taux nominal hors assurance de 2 % l’an.

Le 5 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Annecy plaçait la SARL Constructions Modernes Albanais en redressement judiciaire avec un plan de continuation sur dix ans. La société Banque Laydernier déclarait ses créances le 31 août 2017. Elles étaient admises purement et simplement le 22 mars 2018 par le juge commissaire.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 1er septembre 2017 et du 13 Août 2018, la société Banque Laydernier mettait en demeure M. [G] [J] [U] de payer les sommes dues par la SARL Constructions Modernes Albanais, soit 57 407,92 euros, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la personne morale.

Par acte du 4 novembre 2019, la société Banque Laydernier faisait assigner M. [G] [J] [U] devant le tribunal de commerce d’Annecy en paiement des sommes suivantes : 11 969,66 euros, 36 725,81 euros et 8 712,45 euros.

Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Annecy a :

– débouté la société Banque Laydernier de l’intégralité de ses demandes en considération de la disproportion de l’engagement de caution de M. [G] [J] [U],

– condamné la société Banque Laydernier à payer à M. [G] [J] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la société Banque Laydernier aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 août 2021, la société Banque Laydernier a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Banque Laydernier demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu en ce qu’il :

– l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’engagement de caution de M. [G] [J] [U] étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

– l’a condamnée à payer à M. [G] [J] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– l’a condamnée aux entiers dépens.

En conséquence et statuant à nouveau,

– condamner M. [G] [J] [U] ès-qualité de caution, à lui payer, dans la limite de son engagement, les sommes suivantes :

‘ Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 11 969,66 euros,

‘ Au titre du prêt professionnel référencé [XXXXXXXXXX04], la somme de 36 725,81 euros, outre intérêts au taux de 3,25% à compter du 10/07/2018,

‘ Au titre du prêt professionnel référencé [XXXXXXXXXX05], la somme de 8 712,45 euros, outre intérêts au taux de 2 % à compter du 10/07/2018,

– débouter M. [G] [J] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner M. [G] [J] [U] ès-qualité de caution, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [J] [U] demande à la cour de :

– À titre principal,

– confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a jugé inopposable car disproportionné l’engagement de caution,

– débouter la société Banque Laydernier de l’intégralité de ses demandes,

– À titre subsidiaire,

– dire et juger en tout état de cause que la caution ne couvre pas le découvert en compte courant,

– À titre subsidiaire également,

– dire et juger que la société Banque Laydernier a failli à son obligation de mise en garde,

– condamner la société Banque Laydernier à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommage et intérêts,

– ordonner la compensation des sommes dues par les parties,

– À titre infiniment subsidiaire,

– dire et juger que le taux d’intérêt contractuel ne peut être appliqué aux différentes créances,

– débouter la société Banque Laydernier de l’intégralité de sa demande d’imputation des intérêts contractuels aux composantes de sa créance,

– En tout état de cause,

– débouter la société Banque Laydernier du surplus de ses demandes et notamment celles visant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– condamner la société Banque Laydernier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que, conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l’espèce la réalité de l’engagement de caution de M. [G] [J] [U] est établie (pièce intimé n°1 et appelant n°4) et n’est pas discutée. Il en est de même de la réalité de la créance de la société Banque Laydernier envers le débiteur principal. Celle-ci a en effet régulièrement déclaré ses créances (pièce appelant n°2) lesquelles ont été admises au passif sans réserve et sans contestation de la part du débiteur principal (pièce appelant n°3).

Sur la disproportion de l’engagement de caution

L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de l’engagement de caution, dispose que : ‘un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation’.

Il est constant que l’appréciation de la disproportion se fait à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.

Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.

Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.

En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.

S’agissant d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, il est constant en jurisprudence que la proportionnalité de son engagement doit être appréciée au regard de son seul patrimoine personnel, comprenant, le cas échéant, la moitié des biens indivis, puisque le créancier est en droit, le cas échéant, d’en demander le partage (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.036).

En l’espèce, M. [G] [J] [U] a renseigné une fiche patrimoniale en date du 23 juin 2014 (pièce appelant n°11) selon laquelle :

– il est marié sous le régime de la séparation de biens,

– il dispose de revenus annuels nets de 38 834 euros (la fiche mentionne également des revenus annuels de l’épouse à hauteur de 10 366 euros),

– il rembourse un crédit immobilier avec un capital restant dû de 150 000 euros (échéance finale en 2034 / montant mensuel de 1 063 euros) et un crédit à la consommation avec un capital restant dû de 16 000 euros (mensualités de 396 euros),

– il est propriétaire d’une maison estimée à 300 000 euros.

Cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente et ne mentionne pas expressément à qui appartient la maison, dont on pourrait donc penser qu’elle appartient en propre à la caution, mais dont l’intimé précise dans ses écritures qu’elle est en indivision entre les époux à hauteur de 50 % chacun, ce qui n’est pas contesté par la banque.

Partant du principe que le bien immobilier est en indivision à hauteur de 50 % entre les époux, il convient de constater que l’engagement de M. [G] [J] [U] n’est pas manifestement disproportionné. En effet, il est à la hauteur de 65 000 euros maximum, somme que le patrimoine immobilier de la caution permet à lui seul de couvrir. Au moment de l’engagement, la valeur acquise aux époux de leur bien immobilier est, selon la déclaration qu’en fait M. [G] [J] [U] de 150 000 euros, soit 75 000 euros chacun. Pour le reste les revenus déclarés de M. [G] [J] [U] lui permettaient aisément de faire face à ses charges déclarées, surtout en partageant par moitié la charge du prêt immobilier. La fiche patrimoniale permet en effet d’estimer les revenus de la seule caution à 3 236 euros mensuels et ses charges à 927,50 euros (396 + [1 063 /2]).

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré manifestement disproportionné l’engagement de caution de M. [G] [J] [U].

Sur les sommes dues

Il résulte des déclarations d’admission des créances du débiteur principal que celui-ci doit à la société Banque Laydernier :

– 11 969,66 euros au titre du solde débiteur du compte,

– 36 725,81 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04],

– 8 712,45 euros au titre du prêt n°n°[XXXXXXXXXX05],

soit un total de 57 407,92 euros.

M. [G] [J] [U] précise que la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte n’entre pas dans le champ de son engagement de caution dans la mesure où, selon lui, la convention de compte ne prévoyait pas de facilité de caisse et que les conditions du découvert lui sont donc inconnues.

La cour observe toutefois que :

– dans la convention de compte (pièce appelant n°5), le débiteur principal reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des ‘conditions générales de compte courant et de compte à titre et de service d’investissement, ainsi que les conditions générales de fonctionnement des produits et services proposés dans Convention Alliance’, convention à laquelle il a adhéré ; or ces conditions peuvent prévoir des facilités de caisse et les conditions de leurs rémunérations ;

– dans l’acte de cautionnement (article IV), la caution s’engage dans la limite de 65 000 euros à garantir le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit ; la caution garantit également, dans la même limite et ‘de convention expresse’ les engagements du cautionné même nés en dehors des conventions intervenues entre lui et la banque.

Ainsi, l’objet et l’étendue du cautionnement sont parfaitement déterminés et déterminables, notamment en ce que l’engagement de M. [G] [J] [U] se trouve expressément limité à 65 000 euros et aux engagements souscrits entre la banque et le débiteur principal. La créance liée au solde débiteur du compte ne sera donc pas écartée.

M. [G] [J] [U] conteste encore être tenu aux intérêts conventionnels convenus entre le débiteur principal et la banque. Il prétend qu’il ne peut être tenu qu’à un intérêt au taux légal.

La cour observe que, dans l’engagement de caution (article V), il est précisé que la limite de 65 000 euros inclut les intérêts outre les commissions et les frais. M. [G] [J] [U] s’est donc bien engagé, dans la limite contractuelle, à couvrir, en plus du principal et notamment, les intérêts au taux contractuel. En revanche, les sommes dont il est redevable ne produiront contre lui que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour les sommes dues au titre des prêts et de la présente décision pour la somme due au titre du solde du compte.

Il résulte de ce qui précède que M. [G] [J] [U] doit être condamné, au titre de son engagement de caution, à payer à la société Banque Laydernier la somme globale de 57 407,92 euros telles que ci-dessus détaillée, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 date de la mise en demeure sur la somme de 45 438,26 euros et à compter de la date du présent arrêt sur la somme de 11 969,66 euros.

Sur la violation du devoir de mise en garde

En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d’un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l’engagement de caution n’est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée des informations que la caution ignorait.

La cour relève que le seul fait pour M. [G] [J] [U], artisan maçon de profession tel que déclaré dans sa fiche patrimoniale, d’être gérant de la société Constructions Modernes Albanais, ne lui confère pas, ipso-facto, la qualité de caution avertie. En l’espèce aucun élément ne montre que l’intéressé est un habitué des mécanismes bancaires en général et du cautionnement en particulier. Il n’est donc pas une caution avertie.

M. [G] [J] [U] indique que la banque ne pouvait pas ignorer que son épouse se trouvait en situation d’invalidité et que, par voie de conséquence, l’éventuelle vente de maison entraînerait des conséquences dramatiques.

La cour note toutefois, comme rappelé ci-dessus, que le devoir de mise en garde vise une information sur une éventuelle inadaptation de l’engagement aux capacités financières de la caution, ou à un risque d’endettement lié à un risque caractérisé de défaillance de l’emprunteur. Elle ne concerne pas les éventuelles conséquences d’une vente d’un bien immobilier. Or en l’espèce, il a été vu ci-dessus qu’aux termes des propres déclarations de M. [G] [J] [U] son engagement n’était pas disproportionné par rapport à ses capacités financières. Par ailleurs, ce dernier n’apporte aucun élément de nature à montrer que les concours financiers accordés par la banque à la société Constructions Modernes Albanais entraînaient un risque caractérisé de défaillance.

Par conséquent, M. [G] [J] [U] sera débouté de ses demandes d’indemnisation et de compensation liées au non respect du devoir de mise en garde.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] [U] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.

En l’espèce aucune considération d’équité ne permet de faire supporter par M. [G] [J] [U] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Banque Laydernier. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [G] [J] [U] à payer à la société Banque Laydernier la somme globale de 57 407,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 sur la somme de 45 438,26 euros et à compter de la date du présent arrêt sur la somme de 11 969,66 euros,

Déboute M. [G] [J] [U] de sa demande d’indemnisation et de compensation pour violation par la banque de son devoir de mise en garde,

Condamne M. [G] [J] [U] aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute M. [G] [J] [U] et la société Banque Laydernier de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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