Droits des Artisans : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/00553

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Droits des Artisans : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/00553

2ème CHAMBRE CIVILE

———————–

[C] [D]

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

C/

[H] [N]

[O] [E] épouse [N]

[F] [S]

[J] [Y]

Société UNILIN INSULATION BV

S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE

———————–

N° RG 22/00553 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ42

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DU 11 MAI 2023

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ORDONNANCE RECTIFICATIVE

—————

Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

[C] [D]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d’un jugement (R.G. 18/01153) rendu le 28 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 02 février 2022,

Demandeurs à la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 mars 2023 selon requête en date du 30 mars 2023,

à :

[H] [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

[O] [E] épouse [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

[F] [S]

de nationalité Française

Profession : Artisan plâtrier exerçant sous l’enseigne OFM AMENAGEMENT D’INTERIEUR

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

[J] [Y]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

non représenté

Société UNILIN INSULATION BV DE DROIT BELGE RCS 0405 414 072, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 5] ( BELGIQUE)

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC

Intimés,

Défendeurs à la requête,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante sans audience

Vu l’appel interjeté le 22 février 2022 par M. [C] [D] et la SA Lloyd’s Insurance Company à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 28 décembre 2021,

Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 mars 2023,

Vu la requête en rectification d’omission matérielle présentée le 30 mars 2023 par la société Lloyd’s Insurance Company,

Vu la demande d’observations adressée aux parties le 4 avril 2023,

Vu l’avis adressé par la Sarl Atelier du Bois Maîtrise le 4 avril 2023,

Vu l’avis adressé par la société Unilin BV le 7 avril 2023,

SUR CE

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les omissions purement matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle.

En l’espèce, après avoir retenu dans ses motifs la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [J] [Y], le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité à l’encontre de la société Unilin BV et de M. Et Mme [N] en retenant que la caducité ne serait prononcée qu’à l’égard de M. [J] [Y]. Il a cependant au dispositif prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [J] [Y] et rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société Unilin BV, omettant de rejeter cette même demande également à l’encontre de M et Mme [N], ce qui constitue une omission purement matérielle que le dossier commande de rectifier.

PAR CES MOTIFS

Vu l’omission matérielle,

Rectifions l’ordonnance du 23 mars 2023 en ce sens qu’il sera dit au dispositif:

‘Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société Unilin BV et de M. Et Mme [N]’

au lieu de:

‘Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société Unilin BV’

Ordonnons mention de cette rectification sur la grosse et les expéditions de l’ordonnance rectifiée.

Laissons les dépens de la présente à la charge du Trésor public.

La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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