REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04467 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 17/11459
APPELANTES
ASSOCIATION FRANÇAISE DES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES (AFOPM) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1]
[Localité 4]
SAS SAINT JAMES INVEST
RCS de Paris sous le n° 843 698 630
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, acocat postulant
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Thierry CHAPRON membre de la SCP INTER
BARREAUX CHAPRON – LANIECE, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [O] [K]
né le 10 Novembre 1940 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Représenté par Me Marianne PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Douglas BERTHE, conseiller faisant fonction de président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Madame Emmanuelle LEBEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Douglas BERTHE, Conseiller faisant fonction de président et par Anaïs DECEBAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte en date du 6 juillet 1998, renouvelé le 9 janvier 2012 à effet au 1er avril 2009, Mme [F] a donné à bail commercial à M. [K], artisan tailleur, des locaux situés [Adresse 3], moyennant en dernier lieu un loyer annuel en principal de
63 028,64 euros. Les locaux sont ainsi désignés :
« Au rez-de-chaussée à droite du plancher 1er étage.
Lots 2 et 25 représentant 53 et 24/1000e, un local d’environ 142,20 m² allant de la [Adresse 3] à la [Adresse 8] et un local accessible par un escalier intérieur partie du lot 25.
Au 1er étage : lot 26 représentant 53/1000e d’environ 136 m² à usage d’habitation.
Au 6e étage : lots 35 et 36, soit 4 et 3/1000e ‘ pièces annexes.
Au soul sol : lot 44, soit 3/1000e accessible par un escalier depuis le lot 25 d’environ 47 m² – plan joint. »
à la suite du décès de Mme [F], sa légataire universelle, l’Association Française des ‘uvres Pontificales Missionnaires (Afopm), est devenue propriétaire des biens loués.
Par ordonnance rendue sur requête le 30 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, un huissier de justice a été désigné aux fins de constater les conditions d’occupation des lieux loués et notamment l’existence d’une sous-location.
L’huissier de justice instrumentaire a constaté lors d’un procès-verbal établi le 16 mars 2017, la présence de M. [Y] [K], frère du preneur, architecte, et de Mme [X] [J] dans une chambre de service.
Par acte du 21 août 2017, l’Afopm a fait délivrer à au preneur un congé pour le 31 mars 2018 sans offre d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes résultant d’une sous location non autorisée concernant [Y] [K] et [X] [J] et l’a fait assigner, par acte du même jour devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la résiliation du bail.
Par acte en date du 28 décembre 2017, le preneur a fait assigner l’Afopm devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester les motifs graves du congé et demander une indemnité d’éviction de 1 020 000 euros.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2018.
La société Saint James Invest (la société Saint James) qui a acquis les lieux loués par acte authentique du 29 novembre 2018 est intervenue volontairement à la procédure .
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que le congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, délivré le 21 août 2017, est irrégulier pour défaut de mise en demeure, qu’il a mis fin, à compter du 30 mars 2018, au bail renouvelé portant sur les locaux sis [Adresse 3], que l’Afopm et la société Saint James sont redevables in solidum d’une indemnité d’éviction à M. [K], dit que l’Afopm devra seule supporter le coût final de cette dette, que M. [K] a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, dit que pendant la durée de l’instance, l’indemnité d’occupation provisionnnelle sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les frais et charges.
Le tribunal a débouté l’Afopm et la société Saint James de leur demande en expulsion et de leur demande de résiliation judiciaire du bail. Avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, il a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de l’Afopm et l’exécution provisoire.
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L’association et la société Saint James ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D’APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives d’Afopm et de la société Saint James, en date du 9 juin 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, prononcer la résiliation du bail, valider le congé notifié le 21 août 2017, ordonner l’expulsion de M. [K] et de tous occupants dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, ordonner le transport et la la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, dire qu’à compter du 30 mars 2018, M. [K] sera débiteur d’une indemnité d’occupation s’élèvant à la somme de 6 346,02 euros et le condamner à payer ladite somme jusqu’à la remise effective des clés, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de M. [K], en date du 23 juin 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,condamner les appelantes in solidum au paiementde la somme de 5 000 euros pour appel abusif et de celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Sur l’erreur matérielle :
En l’absence de moyen à l’appui de ce chef de demande, il n’y a pas lieu, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de statuer sur cette prétention.
Sur l’existence d’un motif grave et légitime :
Le bailleur soutient, d’une part, que les deux sous-locations constituent des infractions graves à l’interdiction expresse de louer, de nature à justifier la résiliation du bail et la validation du congé, d’autre part, que l’infraction étant irréversible, il n’y avait pas lieu de signifier une mise en demeure préalable au congé
Cependant, comme l’a retenu à bon droit le premier juge et comme le relève le preneur, les infractions reprochées n’étaient pas irréversibles dès lors que le preneur pouvait les faire cesser dans le délai prévu à l’article L.145-17. I 1°. En l’absence de mise en demeure préalable au congé, celui-ci a ouvert le preneur au paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
L’intimé sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part des appelantes ne pouvant se déduire de l’échec de leur action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens, déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement
CONDAMNE l’Association Française des ‘uvres Pontificales Missionnaires et la société Saint James Invest à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autres demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT FAISANT FONCTION