Droits des Artisans : 10 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02065

·

·

Droits des Artisans : 10 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02065

10/05/2023

ARRÊT N°294/2023

N° RG 22/02065 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2EF

CBB/MB

Décision déférée du 06 Mai 2022 – Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01921)

[K] [C]

S.A.R.L. AARON GROUP CONSTRUCTION

S.A.R.L. AC

C/

[N] [W] [P]

[I] [A] [Z] [U]

[J] [E]

[G] [O]

[L] [X]

S.A.R.L. ABC CONSEILS

S.A.S.U. ZL TRANSACTIONS

S.C.I. [V]

S.A. BPCE IARD SA

S.A. AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. AARON GROUP CONSTRUCTION prise en la personne de Monsieur [R] [Y] [T], liquidateur amiable, né le 4 mars 1977 à TOULOUSE, domicilié [Adresse 2], es qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18.10.2021

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AC

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [N] [W] [P]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI, avocat plaidant au barreau de L’AVEYRON

Madame Virginie Fabienne Corinne BARBIER

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jérémy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI, avocat plaidant au barreau de L’AVEYRON

Maître [J] [E] notaire associé au sein de la SCP BL NOTAIRES.

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Maître [G] [O]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES-LASRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [X]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Assigné le 29/06/2022 à domicile, sans avocat constitué

S.A.R.L. ABC CONSEILS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Claire SAINT JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. ZL TRANSACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. [V] Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Jérémy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de L’AVEYRON

S.A. BPCE IARD SA

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030€, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 12], représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– DEFAUT

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Le 1er octobre 2020, M. [X] a vendu à la SCI [V] une maison qu’il avait fait édifier de 2013 à 2015 située [Adresse 17] à [Localité 11] actuellement occupée par M. [P] et Mme [U].

Les SARL ABC Conseils et SAS ZL Transactions sont intervenues en qualité d’agents immobiliers.

Aux termes de l’acte de vente, la construction de l’immeuble a été réalisée par’:

– la société SARL AC ‘ Groupe Aaron pour le gros ‘uvre ;

– la société Pacher Fondations Spéciales pour les fondations ;

– la société Batiman [Adresse 15] pour les menuiseries.

Des désordres sont apparus en provenance de la toiture terrasse constatés par M. [M] expert amiable le 26 février 2021 qui a mis en évidence le risque d’effondrement dans la cuisine et donc l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.

La SARL Aaron Group Construction a fait l’objet d’une liquidation amiable et M. [Y] [T] a été désigné en qualité de liquidateur, puis elle a fait l’objet d’une dissolution le 15 novembre 2013, M. [Y] [T] étant alors désigné en qualité de mandataire ad’hoc.

PROCEDURE

Par acte en date des 31 mai, 8 et 9 novembre 2021, la SCI [V], M. [N] [P] et Mme [I] [U] ont fait assigner M. [L] [X], la SARL Aaron Group Construction, la SARL AC, la SA BPCE Iard assureur des constructeurs, la SARL ABC Conseils, la SAS ZL Transactions, Maître [E] et Maître[O] notaires, la SA Axa France Iard assureurs des acquéreurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter une expertise et la remise de documents d’assurance.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 mai 2022, le juge a’:

– constaté que M. [X] déclare n’avoir fait intervenir aucun artisan dans l’année 2020 pour réparer la toiture et mettre fin aux auréoles qui avaient été constatées dans la chambre et le dressing,

– ordonné à la société BPCE IArd de communiquer à la S.C.I. [V], M.[N] [P], Mme [I] [U] les justificatifs de résiliation de contrat d’assurance multirisque professionnel n° 31264254 P 001 qui la liait à la société Aaron Group Construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

– ordonné à la Société Aaron Group de justifier de la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun et décennale avant la date de liquidation soit avant le 15 novembre 2013, ainsi que les conditions générales et particulières des polices d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

– enjoint à la société AC et Aaron Group de donner la liste des travaux qu’elles ont respectivement réalisés sur l’immeuble et de justifier de la date de commencement de leurs interventions respectives sur le chantier afférent à l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue des trois semaines qui suivront la signification de la présente décision, l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

– dit que les astreintes seront le cas échéant liquidées par le juge de l’exécution,

– ordonné à la société ABC Conseil de justifier aux demandeurs de son assurance civile professionnelle pour les années 2020 et 2021 ainsi que des conditions générales et particulières de ce contrat sans qu’il soit pour l’heure nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte,

– ordonné à la société ZL Transactions de produire les conditions générales et particulières afférentes aux polices d’assurance justifiées aux débats la concernant, sans qu’il soit besoin d’assortir cette demande d’astreinte,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

– donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,

– déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

– ordonné une mesure d’expertise et commis M. [H] [B] pour y procéder.

Par déclaration en date du 31 mai 2022, M. [Y] [T] es-qualités de liquidateur amiable et mandataire ad’hoc de la SARL Aaron Group Construction et la SARL AC ont interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation/annulation en ce qu’elle a’:

– ordonné à la société Aaron Group de justifier de la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun et décennale avant la date de liquidation soit avant le 15 novembre 2013, ainsi que les conditions générales et particulières des polices d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

– enjoint à la société AC et Aaron Group de donner la liste des travaux qu’elles ont respectivement réalisés sur l’immeuble et de justifier de la date de commencement de leurs interventions respectives sur le chantier afférant à l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de trois semaines qui suivront la signification de la décision, l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Aaron Group Construction prise en la personne de son mandataire ad hoc et la SARL AC, dans leurs dernières écritures en date du 24 février 2023, demandent à la cour de’:

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle :

* ordonné à la société Aaron Group de justifier de la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun et décennale avant la date de liquidation soit avant le 15 novembre 2013, ainsi que les conditions générales et particulières des polices d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

* enjoint à la société AC et Aaron Group de donner la liste des travaux qu’elles ont respectivement réalisés sur l’immeuble et de justifier de la date de commencement de leurs interventions respectives sur le chantier afférant à l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de trois semaines qui suivront la signification de la décision, l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre.

Statuant à nouveau :

– ordonner à la société BPCE Iard de communiquer à la SCI [V], M.[N] [P], Mme [I] [U] les conditions générales et particulières des polices d’assurance suivant contrat d’assurance multirisque professionnel n° 31264254 P sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue des trois semaines qui suivront la signification de la décision à intervenir,

– juger qu’il n’y a pas lieu à astreinte à l’encontre des société AC et Aaron Group,

A titre subsidiaire :

– ramener le montant des astreintes à l’encontre des sociétés AC et Aaron Group à de plus justes proportions,

En tout état de cause :

– statuer ce que de droit pour les dépens.

Elles soutiennent que’:

– la SARL Aaron Group Construction est intervenue dans la construction de la maison au titre du gros oeuvre du 12 mars au 31 mai 2013 date de la cessation d’activité et la Société A.C. lui a succédé à compter du 1er juin 2013, concernant les travaux de charpente et elle a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Renobat et les travaux d’enduits à la SARL Efe,

– la SARL Aaron était assurée au titre de la RC professionnelle et RC décennale (contrat multirisque professionnel n°31264254P) auprès de la BPCE Iard du 9 juin 2010 au 29 janvier 2013 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (même n°31264254P),

– compte tenu de sa liquidation amiable elle ne dispose pas d’autres pièces, et les conditions particulières et conditions générales doivent être fournies par la BPCE qui en est la rédactrice,

– elle est donc dans l’incapacité de produire d’autres pièces,

– la SARL AC se dit fragilisée par le contexte sanitaire des années 2020 et 2021′; une astreinte est de nature à la mettre en péril.

La SARL BPCE Iard, dans ses dernières écritures en date du 18 août 2022, demande à la cour de’:

– condamner la SARL Aaron Group Construction à communiquer les attestations d’assurance et/ou la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun à compter du 1er juin 2013 et ce sous astreintes de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– juger la demande formée par la SARL Aaron Group Construction à l’égard de la compagnie BPCE sans objet et, par voie de conséquence, l’en débouter,

– condamner la SARL Aaron Group Construction à régler à la compagnie BPCE une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Barbier & Associes,

– confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la Société ZL Transactions de sa demande de mise hors de cause et lui a rendue opposable la mesure d’instruction qui a été ordonnée.

Elle soutient que’:

– l’assurance couvrant la RC Professionnelle de la Sarl Aaron Group Construction a été résiliée à effet au 31 mai 2013′; elle a produit les conditions générales et conditions particulières de ce contrat,

– la garantie des dommages immatériels qui fonctionne en base réclamation est donc exclue (L 124-5 du code des assurances),

– la société a donc dû souscrire une assurance obligatoire auprès d’un autre assureur (L 241-1 du code des assurances ) pour couvrir des dommages de nature décennale, jusqu’à sa dissolution le 15 novembre 2013,

– Sur l’appel incident de la SAS ZL Transaction elle considère que sa mise hors de cause est prématurée de sorte que la décision doit être confirmée de ce chef.

La SCI [V], M. [P] et Mme [U], dans leurs dernières écritures en date du 24 février 2023, demandent à la cour au visa des articles 4, 5, 10, 11, 145, 491, 562, 514, 834, 835, 559, 835, 905-2 et 954 du code de procédure civile, 1147, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, L. 131-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 124-3, L. 124-5, L. 241-1, R. 121-2 et A. 243-1 du Code des assurances, de’:

A titre principal

– juger que les sociétés Aaron Group Construction et A.C. n’ont émis aucune prétention visant à obtenir le rejet des condamnations à justifier et à produire visées dans l’ordonnance objet de l’appel,

– confirmer en conséquence sur le fondement de ce moyen l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 rendu par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) en ce qu’elle a :

* ordonné à la Société Aaron Group de justifier de la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun et décennale avant la date de liquidation soit avant le 15 novembre 2013, ainsi que les conditions générales et particulières des polices d’assurance ;

* enjoint à la société AC et Aaron Group de donner la liste des travaux qu’elles ont respectivement réalisés sur l’immeuble et de justifier de la date de commencement de leurs interventions respectives sur le chantier afférent à l’immeuble,

– confirmer l’ordonnance du 6 mai 2022 rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) en ce qu’elle a ordonné à la Société Aaron Group de justifier de la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun et décennale avant la date de liquidation soit avant le 15 novembre 2013, ainsi que les conditions générales et particulières des polices d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921), l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

– confirmer l’ordonnance du 6 mai 2022 rendu par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) en ce qu’elle a enjoint à la société AC et Aaron Group de donner la liste des travaux qu’elles ont respectivement réalisés sur l’immeuble et de justifier de la date de commencement de leurs interventions respectives sur le chantier afférent à l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue des trois semaines qui suivront la signification de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921), l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

– rectifier l’erreur matérielle présente dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 rendu par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) au titre de la dénomination des sociétés Aaron Group Construction (et non Aaron Group) et A.C. (et non AC),

– débouter en conséquence les sociétés A.C. et Aaron Group Construction de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, notamment de leurs demandes visant à juger qu’il n’y a pas lieu d’astreinte à leur encontre ou à tout le moins de ramener le montant des astreintes à de plus justes proportions,

– juger que les conclusions des sociétés Aaron Group Construction et A.C. ont révélé en cause d’appel l’intervention de sous-traitants sur le chantier objet du litige,

– ordonner aux sociétés Aaron Group Construction et A.C de communiquer à la société [V] ainsi qu’à M. [N] [P] et à Mme [I] [U] la liste de leurs sous-traitants qui seraient intervenus sur le chantier objet du litige sis [Adresse 19] à [Localité 11] (31), leurs devis, factures et attestations d’assurance ainsi que les coordonnées de leurs assureurs respectifs et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à venir,

– confirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) en ce qu’il a déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées, notamment celle de la société ZL Transactions, et a organisé une mesure d’expertise à son contradictoire,

– confirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) en ce qu’elle a ordonné à la société ZL Transactions à produire les conditions générales et particulières afférentes aux polices d’assurance justifiées aux débats la concernant,

– débouter en conséquence la société ZL Transactions de ses demandes, fins et prétentions visant notamment à voir :

* infirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2022 en ce qu’elle a condamné la société ZL Transactions à produire les conditions générales et particulières afférentes aux polices d’assurance justifiées aux débats la concernant, dit qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de la société ZL Transactions,

* juger qu’il n’y a pas lieu à référé,

* débouter la SCI [V], M.r [N] [P], Mme [I] [U] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

* condamner in solidum la SCI [V], M. [N] [P] et Mme [I] [U] au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CPC,

– confirmer l’ordonnance du 6 mai 2022 rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) en ce qu’il a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties à l’instance,

– condamner in solidum les sociétés Aaron Group Construction et A.C. à verser à la société [V], à et M. [N] [P] à Mme [I] [A] [Z] [U], la somme de 2.000 euros pour appel abusif,

– condamner in solidum les sociétés Aaron Group Construction, ZL Transactions et A.C. à verser à la société [V], à M. [N] [W] [P] et à Mme [I] [A] [Z] [U], la somme de 2.000 euros pour préjudice moral et perte de temps,

– infirmer l’ordonnance du 6 mai 2022 rendu par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) en ce qu’elle a rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples, débouté les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens, notamment la demande de la société [V] ainsi que de M. [N] [P] et de Mme [I] [U] de condamnation in solidum de M. [X] et de la société ZL Transactions à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En conséquence et statuant à nouveau :

– condamner la société ZLTransactions à verser à la société [V] ainsi qu’à M. [N] [P] et Mme [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,

– condamner in solidum les sociétés Aaron Group Construction, A.C. et ZL Transactions à verser à la société [V], à M. [N] [W] [P] et à Mme [I] [A] [Z] [U], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,

– rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre des dépens qui pourrait être dirigée à l’encontre des la société [V] ainsi que de M. [N] [P] et de Mme [I] [U],

– mettre uniquement à la charge des sociétés Aaron Group Construction, A.C. et ZL Transactions les éventuelles sommes alloués aux différents intimés au titre des frais irrépétibles et des dépens,

– débouter la société ZL Transactions et la société AXA France Iard ainsi que toute autre partie de toute demande, fins et prétention à l’encontre de la société [V], à M. [N] [W] [P] et à Mme [I] [A] [Z] [U],

– confirmer l’ordonnance du 6 mai 2022 rendu par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01921) pour le surplus,

– juger en toute hypothèse que les parties n’ont pas répondu aux conclusions de la société [V], à M. [N] [W] [P] et à Mme [I] [A] [Z] [U] dans le délai d’un mois suivant la signification des conclusions le 19 août 2022, notamment à leur appel incident,

– déclarer d’office irrecevable les éventuelles conclusions adverses visant à y répondre,

A titre subsidiaire,

– ordonner à la société A.C de communiquer à la société [V] ainsi qu’à M.[N] [P] et à Mme [I] [U] l’identité, les coordonnées, les devis, factures et attestations d’assurance de ses sous-traitants intervenus sur l’immeuble objet du litige au titre des lots enduits et étanchéité ainsi que les coordonnées de leurs assureurs et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à venir.

Ils soutiennent que’:

– M. [Y] [T] es-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Aaron Group Construction sollicite la réformation de la décision qui l’a condamne à produire des pièces sous astreinte mais ne saisit la cour d’ aucune prétention visant au rejet de sa condamnation à la production de pièces,

– au demeurant, ils soutiennent leur intérêt à solliciter la production des conditions générales, les conditions particulières et le contrat d’assurance de la SARL Aaron Construction jusqu’à sa dissolution en ce que, si l’assureur décennal garantissant les dommages matériels est en principe celui au jour de l’ouverture du chantier en application de l’article A. 243-1 du Code des assurances, les désordres immatériels ainsi que ceux susceptibles de relever de la responsabilité des désordres intermédiaires sont soumis aux dispositions de l’article L. 124-5 du Code des assurances, lequel prévoit que la garantie est soit en base fait dommageable, soit en base réclamation’; ils ont donc besoin de connaître le mode de fonctionnement de la garantie dans le temps et donc de connaître l’identité de l’assureur tenu de garantir,

– il semble que le contrat de la BCE couvre toute l’année 2013 donc jusqu’à la dissolution en novembre 2013 mais s’il ne couvre que les 5 premiers mois de l’année comme le soutient la BPCE, alors ils doivent pouvoir exercer leur recours contre le nouvel assureur et la SARL Aaron Group Construction doit donc donner toute indication permettant de connaître son dernier assureur responsabilité décennale et civile,

– l’acte de vente de l’immeuble ne précise pas l’identité des entreprises qui ont réalisé l’étanchéité, la toiture et l’enduit’; et les factures sont imprécises quant aux prestations réalisées’; ainsi dès lors que devant la cour, les appelantes soutiennent que la Sarl AC est intervenue à la suite de la SARL Aaron Group Construction, ils ont besoin de connaître la liste des travaux qu’elles ont réalisés et leur date d’intervention pour identifier les responsables sachant que le gérant de la Sarl AC M. [Y] [T] est le même que celui de la SARL Aaron Group Construction, qui était également son liquidateur amiable et qui est encore son mandataire ad’hoc,

– la révélation en cause d’appel des entreprises sous traitantes est importante car elle permet de mettre en cause leur responsabilité au regard des conclusions de l’expert amiable et ce avant que le délai décennal ne soit expiré,

– la résistance des appelantes à s’exécuter justifie l’astreinte, et la situation financière de la Sarl AC est non seulement injustifiée mais encore sans aucun intérêt,

– la SAS ZL Transaction et la SA ABC doivent demeurer en la cause en leur qualité d’agent immobilier chargés de la transaction, leur responsabilité pouvant être engagée pour défaut de conseil et d’information et de diligences, dès lors que l’un d’eux atteste qu’ils étaient informés de l’existence d’une fuite en toiture et qu’ils n’ont pas procédé à des investigations pour connaître l’étendue et les effets de cette situation sur la pérénité de l’ouvrage’; il est faux d’affirmer qu’ils ont visité le bien avec leurs artisans,

– le contrat d’assurance de l’agent immobilier est insuffisant pour connaître l’étendue de la garantie et pour éventuellement, engager une action directe contre les MMA,

– compte tenu des conclusions de l’expert amiable la décision relative à l’expertise doit être confirmée.

La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2022, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de’:

– statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel principal interjeté par la société AC, la société Aaron Group et M. [R] [Y] [T] ainsi que sur ceux de l’appel incident interjeté par la Sté ZL Transactions,

– rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du CPC qui pourrait être dirigée à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard, assureur multirisque habitation de l’immeuble litigieux,

– condamner la partie succombante en appel à payer à la SA Axa France Iard une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SELARL Thevenot et Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Elle soutient que’:

– elle garantit M. [P] et Mme [U] au titre d’une assurance multirisque habitation de l’immeuble litigieux consentie le 22 septembre 2020′;

– un premier sinistre a été déclaré le 31 décembre 2020′; une expertise diligentée par la cabinet Elex a conclu à des infiltrations en provenance de la toiture’et elle a dédommagé son assuré des dégâts intérieurs; un second sinistre identique a été déclaré le 27 janvier 2021 qui révèle l’existence de malfaçons dont elle ne garantit pas les travaux de reprise dès lors qu’elles mettent en cause la responsabilité des constructeurs’;

– elle sera donc amenée à exercer son recours contre les responsables pour les indemnités qu’elle a versées.

La SAS ZL Transactions, dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles 145 et 905-2 du code de procédure civile, de’:

– infirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2022 en ce qu’elle a :

* déclaré comme prématurée la mise hors de cause de la société ZL Transactions,

* condamné la société ZL Transactions à produire les conditions générales et particulières afférentes aux polices d’assurance justifiées aux débats la concernant,

Statuant à nouveau

– dire qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de la société ZL Transactions,

– débouter la SCI [V], M. [N] [P], Mme [I] [U] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner in solidum la SCI [V], M. [N] [P] et Madame [I] [U] au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CPC.

Elle soutient que’:

– elle exerce les fonctions d’agent immobilier sous l’enseigne Orpi BO Immobilier ,

– M. [X] lui a confié un mandat de vente le 19 septembre 2019,

– M. [P] et Mme [U] ont visité le bien avec des professionnels du bâtiment et leur agent immobilier la société ABC,

– ils ont constaté une auréole dans la chambre de sorte qu’ils ne peuvent soutenir que cette information leur a été cachée, et l’inclinaison anormale de la paroi de soutènement était apparente,

– en outre, étant le mandataire du vendeur elle n’est pas tenue contractuellement envers les acquéreurs,

– ils ont donc poursuivi la vente en toute connaissance de cause et sans faire insérer une clause spécifique concernant ce désordre, voire faire intervenir un professionnel du bâtiment,

– et l’agent immobilier n’est pas tenu d’une information sur des vices cachés tels que ceux relevés concernant l’étanchéité des toits terrasses,

– et la mise en cause de l’agent immobilier est inutile considérant la garantie décennale,

– par ailleurs, elle a fourni les justificatifs de ses assurances professionnelles et il n’est pas utile de produire les conditions générales et les conditions particulières d’autant que n’en étant pas la rédactrice elle ne les détient pas.

La SARL ABC Conseils, dans ses dernières écritures en date du 8 août 2022, demande à la cour de’:

– donner acte à la société ABC Conseils qu’elle s’en remet sur les demandes formulées dans le cadre de l’appel principal des sociétés Aaron Group Construction et AC et de l’appel incident de la société ZL Transactions,

– condamner les sociétés Aaron Group Construction et AC in solidum à verser la somme de 2 000 € à la société ABC Conseils au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la cause d’appel.

Elle soutient que’:

– un mandat de vente simple avait été conclu par Monsieur [X] auprès de l’agence Orpi BO Immobilier (société SAS ZL Transaction) le 19 septembre 2019 avec possibilité de délégation de mandat’; dans le cadre de cette délégation, les acquéreurs ont été présentés par l’agence ORPI Saint Cyprien (société ABC Conseils)’;

– chaque agence a reçu une commission de 5500€ lors de la vente,

– la fiche technique de l’immeuble a été établie par la SAS ZL Transaction,

– lors de la visite, il a été constaté la présence d’une auréole en plafond de la chambre et du dressing,

– elle a été attraite en cause d’appel alors qu’elle n’est concernée ni par l’appel prinicpal ni par l’appel incident,

– elle a déféré à l’injonction du premier juge,

– dès lors, l’inutilité de l’appel contre elle justifie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [J] [E], notaire, dans ses dernières écritures en date du 11 août 2022, demande à la cour de’:

– statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel formé par la société Aaron Group Construction et AC,

– les condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’appel.

Il soutient que’:

– le compromis de vente et l’acte authentique réitératif actent, sur déclarations du vendeur, la liste des entreprises ayant effectivement participé aux opérations de construction,

– les acheteurs ont été informés que leur vendeur n’avait pas souscrit d’assurance DO et ils ont été informés également des risques liés à cette carence,

– rien ne pouvait suspecter l’absence de garantie des constructeurs la SARL Aaron Group Construction et la SARL AC,

– pour autant, il ne s’est pas opposé à l’expertise mais sans reconnaissance de responsabilité,

– l’appel ne le concerne pas et aucune demande n’est formulée contre lui,

– sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc justifiée.

Maître [G] [O], dans ses dernières écritures en date du 11 août 2022, demande à la cour de’:

– juger qu’il s’en rapporte à justice quant aux mérites des prétentions soulevées par SARL Aaron Group, SARL A.C et ZL Transactions, aucune demande n’étant formulée à son encontre.

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que’:

– il a assisté les acqéreurs lors de la vente immobilière reçue par Me [E] notaire du vendeur,

– il n’est pas concerné par l’appel principal, ni par l’appel incident.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire il convient de constater que’la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés n’est pas contestée par les appelantes principales la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC, ni par l’appelant incident la SAS ZL Transaction ou M. [P] et Mme [U] et la SCI [V],

Par ailleurs, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n’est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur l’effet dévolutif de l’appel

M.[P], Mme [U] et la SCI [V] soutiennent que la cour n’est pas saisie de prétentions de la part des appelantes.

Il résulte des articles 542 et 954al3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Ainsi, le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.

En l’espèce, la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC ont conclu à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a’:

* ordonné à la société Aaron Group de justifier de la police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun et décennale avant la date de liquidation soit avant le 15 novembre 2013, ainsi que les conditions générales et particulières des polices d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre,

* enjoint à la société AC et Aaron Group de donner la liste des travaux qu’elles ont respectivement réalisés sur l’immeuble et de justifier de la date de commencement de leurs interventions respectives sur le chantier afférant à l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de trois semaines qui suivront la signification de la décision, l’astreinte courant quatre mois à compter du premier jour de sa mise en ‘uvre.

Toutefois, elles ont demandé à la cour statuant à nouveau’:

– d’ordonner à la société BPCE Iard de communiquer à la SCI [V], M. [N] [P], Mme [I] [U] les conditions générales et particulières des polices d’assurance suivant contrat d’assurance multirisque professionnel n° 31264254 P sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue des trois semaines qui suivront la signification de la décision à intervenir,

– de juger qu’il n’y a pas lieu à astreinte à l’encontre des société AC et Aaron Group,

et à titre subsidiaire :

– de ramener le montant des astreintes à l’encontre des sociétés AC et Aaron Group à de plus justes proportions.

En conséquence, si elles demandent bien l’infirmation des dispositions de l’ordonnance qui les a condamnées, elles n’ont formulé aucune demande de rejet des dispositions qui les ont contraintes à communiquer les polices d’assurance, les conditions particulières et les conditions générales, la liste des entreprises intervenues sur le chantier et leurs dates d’intervention. En effet, il ne peut être procédé par déduction pour deviner les prétentions d’une partie et en l’espèce, il n’appartient pas à la cour de déduire de leur demande de condamnation de la SA BPCE Iard à communiquer des pièces, qu’elles sollicitent le rejet de la même demande à leur encontre, d’autant que les deux demandes peuvent valablement se cumuler.

Dès lors, la cour n’est saisie que de la demande d’infirmation des dispositions relatives à l’astreinte et des prétentions relatives à la suppression de l’astreinte voire, subsidiairement à sa réduction.

De sorte que la demande de la société BPCE Iard de débouter la SARL Aaron Group Construction de sa demande de communication de pièces, devient sans objet.

Sur l’appel de la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC

La cour n’est donc saisie que de la demande de rejet de l’astreinte voire subsidiairement sa réduction.

L’astreinte est un moyen de pression ordonné par le juge pour faire respecter sa décision.

La SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc produit devant la cour’:

– l’attestation d’assurance datée du 29 janvier 2013 valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 au titre du contrat multirisque Professionnelle n° 31264254 P 001,

– le relevé d’information portant la même date du 29 janvier 2013 précisant que le contrat couvre la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile professionnelle.

Aux termes de la proposition d’assurance valant conditions particulières du contrat 131264254 P (responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale) la SARL Aaron Group Construction le 8 juin 2010, reconnaît avoir reçu les conditions générales Multipro et les conventions spéciales Assurance Construction 5B également produites au débat par l’assureur devant la cour.

La SA BPCE IARD soutient que le contrat n°131264254 P a été résilié le 31 mai 2013 et la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc reconnaît ne plus être intervenue à compter de cette date sur le chantier et avoir été remplacée par la SARL AC.

Elle ne conclut pas à l’infirmation de la décision qui lui a fait injonction de produire les justificatifs de cette résiliation sous astreinte.

La SA BPCE et la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc sont donc contraires en fait’: l’une affirmant sans en justifier la résiliation du contrat au 31 mai 2013, l’autre affirmant la poursuite du contrat jusqu’à la fin de l’année 2013 tout en reconnaissant la fin de son intervention sur le chantier le 31 mai 2013 jusqu’à la dissolution de la société le 15 novembre 2013 (Extrait Kbis produit pas la SCI [V]).

Et les parties demeurent défaillantes dans la preuve de l’exécution des injonctions du juge des référés:

– l’assureur ne produit pas la résiliation du contrat à la date du 31 mai 2013,

– la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc qui pourtant admet ne plus intervenir sur le chantier à compter de cette date, ne produit toujours pas l’identité de l’assureur qui aurait succédé à la SA BPCE IARD jusqu’à sa dissolution du 15 novembre 2013 ni le contrat d’assurance, les conditions particulières et les conditions générales de ce nouveau contrat, alors même qu’elle ne nie pas avoir été assurée durant cette période,

– et la SARL AC ne produit toujours pas non plus son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale concernant le chantier dont elle reconnaît avoir pris le relais depuis le 31 mai 2013.

Ainsi, tant l’assureur la BPCE IARD que les deux appelantes entretiennent un flou certain sur les conditions d’assurance des deux sociétés du bâtiment qui sont intervenues sur le chantier, ce qui est de nature à nuire à la solution du litige.

Pour éviter la condamnation sous astreinte, les appelantes invoquent qu’elles ne sont pas les rédactrices des documents demandés’; or, le signataire d’un contrat d’assurance est toujours destinataire d’un exemplaire de son contrat et des conventions ou conditions qui s’y rapportent, de sorte que les appelantes ne peuvent valablement justifier leur carence de ce fait. Et les difficultés financières mises en avant par la SARL AC ne sont pas plus opportunes dès lors qu’il lui suffit d’exécuter les injonctions pour qu’aucune sanction financière ne lui soit imposée.

Parallèlement, elles ne produisent toujours pas la liste des travaux qu’elles ont respectivement réalisés sur l’immeuble, ni ne justifient de la date de commencement et de fin de leurs interventions respectives sur le chantier, tel qu’exigé par le juge des référés sans invoquer devant la cour quelque élément d’explication.

Ainsi à ce jour, les parties contre lesquelles le premier juge a prononcé des injonctions de communication de pièces sous astreinte ne justifient d’aucune circonstance autorisant la réformation de la décision quant au principe de l’astreinte ou quant à son montant.

Sur l’appel incident de la SAS ZL Transaction

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.

Il ne peut être exigé du demandeur qu’il indique dès à présent, s’il engagera un procès ni quel en sera la nature et le fondement juridique, dès lors que ces choix peuvent résulter de la mesure sollicitée.

Pour soutenir sa mise hors de cause, la SAS ZL Transaction indique que l’agent immobilier n’est pas tenu d’une information sur des vices cachés tels que ceux relevés concernant l’étanchéité des toits terrasses, et que sa mise en cause est inutile considérant la garantie décennale. Elle invoque donc des moyens tenant au fond du droit qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés.

M. [P], Mme [U] et la SCI [V] soutiennent des négligences de sa part lors de la transaction quant à l’information loyale sur l’état du bien et la connaissance préalable qu’elle pouvait en avoir, et ils en justifient par l’expertise [M] du 26 février 2021 et l’attestation de l’autre agent immobilier, la société ABC Conseils, qui précise que le mandataire du vendeur avait connaissance de l’infiltration lors des visites du bien. Il en résulte qu’ils justifient d’éléments rendant crédibles leurs allégations dans le cadre d’une action future plausible, de sorte qu’il apparaît utile pour la solution du litige que la SAS ZL Transaction participe aux mesures d’expertise aux fins de vérifier si elle avait les moyens de connaître et vérifier l’étendue ou la cause du désordre.

Il est de même indispensable que, dès lors qu’une action contre elle est plausible, elle justifie de son contrat d’assurance.

La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a refusé la mise hors de cause de la SAS ZL Transaction et exigé la production de son contrat d’assurance.

Sur les demandes de la SCI [V], M. [P] et Mme [U]

* la rectification de l’erreur matérielle

Au vu de l’extrait Kbis de la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 au titre de la dénomination de la société Aaron Group Construction et non Aaron Group ainsi qu’en ce qu’il est visé la «’société AC et Aaron Construction’ » au lieu de la SARL Aaron Group Construction et la SARL AC.

* la demande nouvelle de communication de pièces

Dès lors que ce n’est qu’en cause d’appel que les appelantes ont indiqué avoir eu recours à des sous traitants, il apparaît indispensables de leur enjoindre de communiquer à la société [V] ainsi qu’à M. [N] [P] et à Mme [I] [U] la liste intégrale de leurs sous-traitants, leurs factures et attestations d’assurance comprenant les coordonnées de leurs assureurs respectifs durant le chantier et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Cette demande n’apparaît pas nouvelle en cause d’appel s’agissant de faire juger une question née de la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

* la demande en indemnisation pour appel abusif et en indemnisation pour préjudice moral

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. La demande d’indemnisation pour appel abusif sera donc rejetée.

Contrairement à ce qu’il est mentionné dans le corps de leurs conclusions, le dispositif ne vise pas une indemnisation du préjudice moral à titre provisionnel de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

* les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position attentiste voire réticente de la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC tout au long de ce procès, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI [V], M. [P] et Mme [U], la totalité des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500€ pour les frais de première instance et 2500€ en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC.

En revanche, il n’y pas lieu de modifier la charge de la consignation due à l’expert qui revient à la SCI [V] et M. [P] et Mme [U] demandeurs à l’expertise.

Les mêmes motifs d’équité conduisent à rejeter les demandes des autres parties intimées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans la limite de sa saisine régulière,

– Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2022 sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de la SCI [V], M. [P] et Mme [U] fondée sur l’article 700 et sur les dépens et sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant la dénomination de la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– Dit que dans le dispositif de l’ordonnance la mention de la «’société AC et Aaron Group’» sera remplacée par la mention de la ‘SARL Aaron Group Construction’et la SARL AC’.

– Enjoint à la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC de communiquer à la SCI [V] ainsi qu’à M. [N] [P] et à Mme [I] [U] la liste intégrale de leurs sous-traitants, leurs factures et attestations d’assurance comprenant les coordonnées de leurs assureurs respectifs garantissant le chantier dans le mois de la présente décision à défaut de quoi elles seront tenues à une astreinte de 100€ par jour de retard pendant 3 mois.

– Déboute la SCI [V], M. [P] et Mme [U] de leur demande d’indemnisation pour appel abusif et au titre d’un préjudice moral.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC à verser à la SCI [V], M. [P] et Mme [U] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles du procès en première instance et 2500€ concernant ceux en cause d’appel.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les autres parties de leur demande.

– Condamne la SARL Aaron Group Construction représentée par son mandataire ad’hoc et la SARL AC aux dépens de première instance et d’appel.

– Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x