Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07186 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMJJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2019 duCONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01139
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substituant Me FUMANAL, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] a eu recours aux services de MM. [L] [M] et [E] [H] sur un chantier de montage d’une charpente du 28 juin 2018 au 14 juillet 2018.
Le 25 juillet 2018, MM. [M] et [H] écrivaient à la SARL CONSTRUCTION MÉTALLIQUES [N] en ces termes :
« Objet : demande de paiement concernant des travaux effectués.
Suite aux travaux que nous avons effectués moi et mon copain [L] [M] sur le chantier [Adresse 1] à [Localité 5] pour la période du 28/06/18 ‘ 14/07/2018 ; nous vous invitons à nous régler la totalité de la somme qui reste à votre possession ; car jusqu’à ces jours nous n’avons rien reçu ; nous vous prions de trouver une solution parce que à Pôle Emploi j’ai déclaré la période d’activité c’est-à-dire entre le 28/06/2018 au 14/07/2018. »
Le 1er août 2018, la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] répondait à M. [H] ainsi :
« Suite à votre courrier du 25 07 18 me demandant de vous régler la facture de montage charpente : [Adresse 6]. Je soussigné [N] [D] gérant de la EURL construction métallique à [Localité 5]. Suite à votre visite dans mon bureau avant travaux je vous ai demandé votre tampon pour pouvoir établir un contrat de sous-traitance, vous m’avez répondu, pas de problème, mais vous avez commencé et fini les travaux sans revenir le remplir. Ensuite vous vous êtes présenté pour que je vous paie les travaux à part que je suis tout à fait d’accord pour payer immédiatement, mais auparavant je veux établir un contrat de sous-traitance et que vous m’ameniez une facture en bonne et due forme avec un numéro de Siret existant, vu que avant de démarrer les travaux, vous m’avez leurré en me disant qu’il était en cours chez votre comptable. »
Le 17 août 2018, MM. [M] et [H] répliquaient ainsi :
« Je vous rappelle qu’avant les travaux c’est-à-dire avant de commencer les travaux je vous ai dit que ma société est en radiation, donc je peux vous amener une facture d’autre artisan et après j’ai commencé à travailler moi et mon ami [K], Quand vous n’aviez pas donné le contrat de sous-traitance, car il faut le signer avant de commencer les travaux ce qui fait que je n’ai pas pu fournir de facture car personne ne peut fournir une telle facture sans avoir signé le contrat de sous-traitance. C’est ça le vrai dialogue qui s’est déroulé entre nous. Actuellement les travaux sont réalisés, quelle que soit la méthode ou la convention, maintenant on cherche une solution pour avoir notre paiement. »
Se plaignant de travail dissimulé et de licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [L] [M] a saisi le 24 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section industrie, lequel, par jugement rendu le 1er octobre 2019, a :
débouté M. [L] [M] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes non-fondées ou insuffisamment justifiées ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 4 octobre 2019 à M. [L] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 octobre 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2020 aux termes desquelles M. [L] [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
dire qu’il était salarié pour la période du 28 juin au 14 juillet 2018 de la société CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] ;
dire qu’il est fondé à solliciter le paiement des salaires pour la même période ;
dire que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
constater la dissimulation d’emploi salarié ;
condamner la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] à lui payer les sommes suivantes ;
‘ 1 142,72 € à titre de rappel de salaire ;
‘ 114,27 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 186,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
‘ 18,60 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
’12 099,48 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
à titre subsidiaire,
condamner la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] à lui payer les sommes suivantes ;
‘ 1 142,72 € à titre de rappel de salaire ;
‘ 114,27 € au titre des congés payés y afférents ;
‘ 186,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
‘ 18,60 € au titre des congés payés y afférents ;
’12 099,48 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
en tout état de cause,
condamner la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2020 aux termes desquelles la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] demande à la cour de :
débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de son action ;
condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelant soutient qu’il a été embauché, ainsi que M. [E] [H], par la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] à compter du 28 juin 2018 en qualité d’ouvrier pour effectuer des opérations de montage de charpente, qu’ils ont travaillé sur un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu’au 14 juillet 2018, date à laquelle ils ont été congédiés sans percevoir de rémunération.
L’employeur répond qu’il avait déjà travaillé avec la société MBC géré par M. [H] et qu’ainsi il a fait appel à cette même société comme en atteste les échanges entre les parties sans prendre garde à la disparition de la société. Il ajoute qu’il était sous le coup d’un contrôle fiscal au temps des faits, l’inspecteur l’ayant informé qu’il se présenterait à l’entreprise le 26 juin 2018, ce qui exclut toute intention de dissimuler des emplois.
Au vu des trois lettres reproduites, et en l’absence de toute description des conditions de réalisation des travaux, il n’apparaît pas qu’un lien de subordination soit caractérisé entre la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] et l’appelant, les parties ayant manifestement eu l’intention de se placer dans le cadre d’un contrat d’entreprise qui n’a pu être formalisé en l’absence d’enregistrement. Dès lors, l’appelant sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal.
2/ Sur l’action en substitution
L’article L.8232-1 du code du travail dispose que :
« Lorsqu’un chef d’entreprise conclut un contrat pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d »uvre nécessaire et que celui-ci n’est pas propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal, le chef d’entreprise respecte, à l’égard des salariés de l’entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :
1° A l’article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;
2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l’allaitement ;
3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail. »
L’article L. 8232-2 du code du travail précise que :
« En cas de défaillance de l’entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l’article L. 8232-1, le chef d’entreprise encourt, nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités suivantes :
1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d’entreprise est substitué au sous-traitant en ce qui concerne les salariés que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
2° S’il s’agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d’entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d’entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales. »
L’appelant explique subsidiairement que M. [E] [H] a bien été gérant d’une EURL MBC, mais que cette société a été placée en liquidation judiciaire suivant décision du 12 octobre 2015. Il fait valoir qu’à supposer même qu’il ait été salarié de M. [E] [H], il bénéficie d’une action en substitution à l’égard du donneur d’ordre en application des dispositions des articles L. 8232-1 et suivants du code du travail.
L’appelant sollicite ainsi le bénéfice des textes précités pour réclamer le paiement de salaire, d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé.
Mais aucun élément ne permet de retenir que M. [E] [H] soit défaillant dans ses obligations à l’égard de l’appelant, aucune demande n’ayant été dirigée contre lui. En l’absence de défaillance de l’entreprise sous-traitante, l’appelant sera débouté de ses demandes subsidiaires.
3/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SARL CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES [N] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT