Droits des Artisans : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 20/01527

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Droits des Artisans : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 20/01527

ARRÊT N°

DR/LZ

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique du 11 octobre 2022

N° RG 20/01527 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJUO

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 24 septembre 2020 [RG N° 18/00424]

Code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

[W] [O], [E] [X] épouse [O] C/ [I] [Y], [G] [J], [L] [A], [C] [R]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [O]

né le 16 Septembre 1973 à CASABLANCA (MAROC)

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

Madame [E] [X] épouse [O]

née le 01 Septembre 1976 à AITATTAB (MAROC)

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET- BILLAUDEL-DODANE, avocat au barreau de JURA

APPELANTS

ET :

Madame [I] [Y]

née le 20 Avril 1976 à [Localité 9] ([Localité 5]) ([Localité 5])

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA

Maître [G] [J]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [L] [A]

exerçant sous l’enseigne [A] Platrerie Menuiserie, artisan, inscrit sous la référence SIREN 530.044.023

demeurant [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [C] [R]

exerçant sous l’enseigne ACE CONFORT

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et MONSIEUR Dominique Rubey, vice-président placé

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé

L’affaire, plaidée à l’audience du 11 octobre 2022 a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 puis prorogé au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon acte notarié passé devant Maître [G] [J] (le notaire), Notaire à [Localité 8], le 1er février 2013, Mme [I] [Y] a acquis un appartement à [Localité 8] dans lequel M. [W] [O] et Mme [E] [X], (les époux [O]), ses précédents propriétaires, ont réalisé et fait réaliser des travaux de rénovation. Ces derniers ont été pris en charge notamment par M. [C] [R], exerçant sous l’enseigne Ace Confort, pour les travaux d’électricité, et M. [L] [A], exerçant sous l’enseigne [A] Plâtrerie Menuiserie, pour les doublages et la pose des fenêtres.

Mme [I] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 13 avril 2016, dont rapport définitif a été déposé le 8 novembre 2017.

Mme [I] [Y] a, suivant exploits d’huissier séparés en date des 17, 18 et 27 avril 2018, assigné les époux [O], M. [C] [R], M. [L] [A] et le notaire devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.

Par décision du 24 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, a :

– débouté Mme [I] [Y] de sa demande de réparation afférente aux embrasures et à l’isolation en plafond ;

– débouté Mme [I] [Y] de sa demande de condamnation du notaire au paiement de dommages et intérêts, en raison d’erreurs affectant l’acte de vente du 1er février 2013 ;

– constaté la responsabilité du notaire à l’égard de Mme [I] [Y], au titre de la perte de chance ;

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 19 455,55 euros TTC, au titre de la réfection du carrelage ;

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 685 euros TTC, au titre de la réfection de la VMC ;

– condamné in solidum, les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 330 euros TTC, au titre de la réfection de l’électricité ;

– condamné in solidum, les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 713 euros TTC, correspondant aux honoraires du maître d »uvre ;

– condamné in solidum, les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] :

– la somme de 1 500 euros, au titre du préjudice de jouissance, depuis l’acquisition du bien et jusqu’à l’engagement des travaux de réparation des désordres,

– la somme de 300 euros, au titre du préjudice de jouissance, durant la réalisation des travaux de réparation des désordres,

– dit que la condamnation du notaire, au titre de la perte de chance, sera limitée à 80% des sommes allouées à Mme [I] [Y] pour la réfection du carrelage, la réfection de la VMC, la reprise de la réfection de l’électricité, les honoraires du maître d »uvre et les préjudices de jouissance ;

– condamné solidairement les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la délivrance d’un bien non conforme ;

– débouté les époux [O] de leur demande de condamnation de M. [L] [A] à les garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

– débouté le notaire de sa demande tendant à obtenir que les époux [O] le garantissent de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

– condamné M. [C] [R] à garantir les époux [O] de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre :

– en dommages et intérêts pour les travaux de réparation de l’électricité et de la VMC, ainsi que les honoraires du maître d »uvre des travaux de reprise,

– en dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance de Mme [I] [Y],

– au titre des frais irrépétibles,

– au titre des dépens,

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, au titre de la perte de chance, à hauteur de 80%, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros, correspondant aux frais irrépétibles qu’elle a exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R], et le notaire, au titre de la perte de chance, à hauteur de 80%, aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront les dépens de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 13 avril 2016, dont distraction au profit de la Selarl Lemaître, Avocat au Barreau du Jura, pour les frais dont-elle aura fait l’avance.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que’:

– le carrelage ne pouvait être considéré comme un élément d’équipement de l’ouvrage, ce revêtement n’étant pas dédié à un fonctionnement dans la maison d’habitation. Dès lors, les désordres constatés présentaient un caractère décennal, la responsabilité des époux [O] étant engagée sur la responsabilité des constructeurs’;

– à l’instar des dommages affectant le carrelage, les embrasures et l’isolation au plafond ne pouvaient être considérés comme des éléments dissociables, de sorte que la prescription biennale ne pouvait être opposée par les époux [O]’;

– au vu de la nature des travaux de rénovation intérieure, il ne pouvait être reproché aux époux [O] et à M. [L] [A] le non respect de la norme RT2005, concernant les embrasures et l’isolation au plafond ;

– sur la réfection de la VMC et les travaux de réfection de l’électricité, au regard de la nature des désordres constatés lesquels portaient sur le débit d’air dans l’appartement et étaient de nature à porter atteinte à la sécurité de ses habitants, ce qui rendait le bien impropre à sa destination, imposant leur caractère décennal et engageait, en l’absence de forclusion, la responsabilité des époux [O]’;

– en raison de l’intervention de plusieurs corps d’état pour mener à bien les travaux de réparation, la présence d’un maître d »uvre était justifiée’;

– sur l’épaisseur de l’isolation, toute vente devait porter sur le bien spécifié au contrat et la délivrance de la chose vendue impliquait la conformité de la chose aux prévisions contractuelles’;

– la réalité du préjudice de jouissance, depuis février 2013 et jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise, outre ce même préjudice durant lesdits travaux n’étaient pas contestables’;

– sur la responsabilité du notaire au titre de la perte de chance, au regard du caractère décennal des travaux entrepris par les vendeurs, en sa qualité d’officier ministériel, il appartenait au notaire d’appeler l’attention Mme [I] [Y], de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l’acte de vente auquel il conférait forme authentique. Par ailleurs, il lui incombait de vérifier, en procédant à toutes les investigations utiles, les déclarations faites par les vendeurs et de nature à conditionner l’efficacité de l’acte, la responsabilité des professionnels du droit ne présentant pas de caractère subsidiaire’;

– la responsabilité du notaire, au titre de la perte de chance, devait donc être fixée en pourcentage du dommage final à hauteur de 80 % du montant des sommes allouées pour la réparation des désordres, les honoraires du maître d »uvre des travaux de reprise et l’indemnisation des troubles de jouissance’;

– sur la responsabilité du notaire au titre des erreurs alléguées affectant l’acte de vente, Mme [I] [Y] ne démontrait pas un préjudice actuel, direct et certain résultant de l’absence de modification du règlement de copropriété qui justifierait sa demande de dommages et intérêts’;

– sur les appels en garantie, les époux [O] étaient fondés à appeler M. [C] [R], au vu de son intervention sur l’électricité et la VMC, et ce pour la totalité des travaux de réparation de l’électricité et de la VMC, des honoraires du maître d »uvre pour les travaux de reprise auxquels ils étaient condamnés ainsi que des dommages correspondant aux troubles de jouissance avant l’engagement des travaux de réparation et pendant leur réalisation, des frais irrépétibles et des dépens mis à leur charge’;

– le notaire ne contestait pas avoir été informé de la réalisation de travaux de rénovation par les époux [O], ainsi en raison de ses propres manquements, il devait être débouté de sa demande de voir les époux [O] condamnés à le garantir, au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre’;

Par déclaration parvenue au greffe le 10 novembre 2020, les époux [O] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, et Maître [G] [J], à payer à Mme [I] [Y] la somme de 19 455,55 euros TTC, au titre de la réfection du carrelage ;

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R], et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 713 euros TTC, correspondant aux honoraires du maître d »uvre ;

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement à payer à Mme [I] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, en raison de la délivrance d’un bien non conforme ;

– rejeté la demande de garantie formulée par les époux [O] à l’encontre de M. [L] [A] relativement à la condamnation prononcée à leur encontre à payer à Mme [I] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, en raison de la délivrance d’un bien non conforme ;

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, au titre de la perte de chance, à hauteur de 80%, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros, correspondant aux frais irrépétibles qu’elle a exposée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

et, selon leurs dernières conclusions transmises le 8 décembre 2020, les époux [O] concluent à son infirmation et demandent à la cour, statuant à nouveau, y ajoutant, de’le réformer en ce qu’il a :

– débouter Mme [I] [Y] de sa demande d’indemnisation de la réfection du carrelage ;

– réduire la condamnation prononcée par la juridiction de première instance, relative aux frais de maîtrise d »uvre à la somme de 351,05 euros ;

– débouter Mme [I] [Y] de sa demande d’indemnisation de 10 000 euros pour délivrance d’un bien non conforme ;

A titre subsidiaire, sur ce point :

– dire que cette condamnation ne saurait excéder la somme de 8 250 euros ;

– condamner M. [L] [A] à garantir intégralement les époux [O] de toutes condamnations prononcées contre eux de ce chef ;

– réduire l’indemnité judiciaire allouée à Mme [I] [Y] par la décision de première instance à de justes proportions ;

– confirmer la décision de première instance relativement aux autres chefs de son dispositif ; – partager entre les parties les dépens de l’instance d’appel ;

M. [C] [R] a formé appel incident le 17 mai 2021, en sollicitant l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a :

– condamné à payer à Mme [I] [Y] les sommes suivantes :

3 685 euros au titre de la réfection de la VMC ;

1 330 euros au titre de la réfection de l’électricité ;

1 713 euros au titre de fais de maîtrise d »uvre ;

1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, depuis l’acquisition du bien et jusqu’à l’engagement des travaux de réparation des désordres 300 euros au titre du préjudice de jouissance, durant la durée des travaux de réfection.

– condamné à garantir les époux [O] de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre :

– en dommages et intérêts pour les travaux de réparation de l’électricité et de la VMC, ainsi que les honoraires du maître d »uvre des travaux de reprise ;

– en dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance de Mme [I] [Y] ;

– au titre des frais irrépétibles ;

– au titre des dépens.

– condamné à payer à Mme [I] [Y] une somme de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu’elle a exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront les dépens de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 13 avril 2016, dont distraction au profit de la Selarl Lemaître, Avocat au Barreau du Jura, pour les frais dont-elle aura fait l’avance.

et M. [C] [R] a répliqué en dernier lieu, par conclusions transmises le 5 septembre 2022, pour demander à la cour, statuant à nouveau de’:

– débouter Mme [I] [Y] de la demande tendant à condamner in solidum les époux [O] pris solidairement, M. [C] [R], M. [L] [A] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] une somme de 17 110 euros pour l’isolation du plafond et 7 872,15 euros pour les embrasures, dans la mesure où M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, n’est nullement concerné les travaux d’embrasures et d’isolation du plafond.

Au surplus, à titre principal,

vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil,

– dire forclose l’action initiée par Mme [I] [Y] contre M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, concernant la réfection de la VMC,

– dire également qu’une VMC est un élément d’équipement dissociable, installé sur un bâtiment existant,

– dire en pareil cas que cela relève uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

– dire que Mme [I] [Y] n’a jamais recherché la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [C] [R],

– débouter Mme [I] [Y] de sa demande dirigée contre M. [C] [R] de voir ce dernier condamné à lui payer une somme de 3 685 euros, au titre des travaux de réfection de la VMC.

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 685 euros au titre de la réfection de la VMC.

Au surplus, à titre principal,

vu l’article 1792 du code civil,

– dire que la responsabilité décennale de M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, ne saurait être engagée concernent les travaux d’électricité.

– débouter Mme [I] [Y] de sa demande dirigée contre M. [C] [R] de voir ce dernier condamné à lui payer une somme de 1 330 euros, au titre de ces travaux.

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et Maître [G] [J], à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 330 euros, au titre de la réfection de l’électricité.

Au surplus, à titre principal,

– dire que M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, n’a pas à participer aux frais de maîtrise d »uvre.

A titre subsidiaire,

– dire que M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, n’a pas à supporter des honoraires de maîtrise d »uvre calculer sur le montant des travaux pour lesquels il n’est nullement concerné.

– limiter la participation de M. [C] [R] à la somme de 351,05 euros, au titre des frais de maîtrise d »uvre.

– dire que M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, sera condamné in solidum avec les époux [O] et Maître [G] [J] à payer cette somme à Mme [I] [Y].

Au surplus, à titre principal,

– dire que M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, n’a pas à participer à l’indemnisation du préjudice de jouissance subit par Mme [I] [Y], depuis l’apparition des désordres.

A titre subsidiaire,

– dire que Mme [I] [Y] ne subit aucun préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres.

– débouter Mme [I] [Y] de sa demande de se voir allouer une somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et Maître [G] [J], à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, depuis l’acquisition du bien et jusqu’à l’engagement des travaux de réparation des désordres.

– dire que M. [C] [R] ne saurait supporter plus de 10,13 %, au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [I] [Y] depuis l’apparition des désordres.

Au surplus, à titre principal,

– dire que M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, n’a pas à participer à l’indemnisation du préjudice de jouissance subit par Mme [I] [Y], durant la réfection des travaux.

A titre subsidiaire,

– dire que M. [C] [R] n’est nullement concerné par ledit préjudice.

– débouter Mme [I] [Y] de sa demande de se voir allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 300 euros, au titre du préjudice de jouissance, durant la durée des travaux de réfection.

– dire que M. [C] [R] ne saurait supporter plus de 10,13 %, au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [I] [Y], durant les travaux de réfection.

Au surplus, à titre principal,

– débouter les époux [O] de leur demande de voir M. [C] [R] condamné à les garantir de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en dommages et intérêts pour les travaux de réparation de l’électricité et de la VMC, ainsi que les honoraires du maître d »uvre des travaux de reprise, en dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance de Mme [I] [Y], au titre des frais irrépétibles, et au titre des dépens.

A titre subsidiaire,

– dire que M. [C] [R] ne saurait supporter plus de 10,13 %, au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Au surplus et en tout état de cause,

– débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort.

– condamner Mme [I] [Y] ou tout succombant à payer à M. [C] [R], lequel exerçait sous l’enseigne Ace Confort, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner Mme [I] [Y] ou tout succombant aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la Selarl Maillot & Vigneron, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [I] [Y] a formé appel incident le 1er mars 2021, en sollicitant l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1382 du code civil,

Vu l’article 1641 et suivants du code civil,

Vu l’article 1116 ancien du code civil,

Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

– débouté de sa demande de réparation afférente aux embrasures et à l’isolation du plafond,

– débouté de sa demande de condamnation du notaire au paiement de dommages et intérêts en raison d’erreurs affectant l’acte de vente du 1er février 2013,

– condamné in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 500 euros, au titre du préjudice de jouissance, depuis l’acquisition du bien et jusqu’à l’engagement des travaux de réparation, outre 300 euros au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de réparation.

et elle a répliqué en dernier lieu, par conclusions transmises le 5 septembre 2022, pour demander à la cour, statuant à nouveau sur ces points de’:

– condamner in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire à payer à Mme [I] [Y] une somme de 17 110 euros pour l’isolation du plafond et 7 872,15 euros pour les embrasures.

– condamner in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R] et le notaire à payer à Mme [I] [Y] une somme de 6 000 euros, au titre du préjudice de jouissance, depuis l’acquisition du bien jusqu’à l’engagement des travaux et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance spécial, durant les travaux de reprise.

– condamner le notaire à payer à Mme [I] [Y] une somme de 7 000 euros, au titre du préjudice lié à la rédaction d’un acte entaché d’erreurs.

Y ajoutant,

– déclarer l’appel des époux [O] mal fondé et les débouter de leurs demandes.

– débouter M. [C] [R] et le notaire de leurs appels incidents.

– dire que les condamnations au bénéfice de Mme [I] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l’assignation.

– condamner in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R], M. [L] [A] et le notaire, à payer à Mme [I] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner in solidum les époux [O], pris solidairement, M. [C] [R], M. [L] [A] et le notaire aux dépens.

Le notaire a répliqué, en dernier lieu par conclusions transmises le 27 juillet 2022, pour demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :

vu les articles 1240 et suivants du code civil,

– débouté Mme [I] [Y] de sa demande de réparation afférente aux embrasures et à l’isolation en plafond ;

– débouté Mme [I] [Y] de sa demande de condamnation du notaire au paiement de dommages et intérêts en raison d’erreurs affectant l’acte de vente du 1er février 2013 ;

– condamné solidairement les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la délivrance d’un bien non conforme ;

– débouté les époux [O] de leur demande de condamnation de M. [L] [A] à les garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

– condamné M. [C] [R] à garantir les époux [O] de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre :

– en dommages et intérêts pour les travaux de réparation de l’électricité et de la VMC ainsi que les honoraires du maître d »uvre des travaux de reprise,

– en dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance de Mme [I] [Y],

– au titre des frais irrépétibles,

– au titre des dépens,

Infirmer ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de’:

– dire que Maître [G] [J] n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,

– dire que Mme [I] [Y] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable au titre de la responsabilité notariale,

– débouter Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du notaire,

Subsidiairement,

– débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,

– condamner Mme [I] [Y], ou tout succombant, à payer au notaire une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

– condamner Mme [I] [Y], ou tout succombant, à payer au notaire une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

– condamner Mme [I] [Y], ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [V] [H], en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l’affaire, appelée à l’audience du 11 septembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.

Pour l’exposé complet des moyens tant de l’appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [L] [A] a été cité à personne, en date du 4 décembre 2020, mais n’a pas constitué avocat.

Par exploit délivré le 18 mai 2021, M. [C] [R] a appelé en cause et en garantie la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur pour la garantie décennale de ses travaux, à raison des condamnations qui seraient prononcées contre lui. La SA Maaf Assurances a constitué avocat le 7 juin 2021 et conclu au fond le 12 août 2021.

Par ordonnance du 04 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré irrecevable l’appel en cause de la SA Maaf Assurances par M. [C] [R] ;

– condamné M. [C] [R] à verser à la SA Maaf Assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [C] [R] aux dépens relatifs à l’appel en cause de la SA Maaf Assurances et sa mise hors de cause, dont distraction au profit de la SCP Lorach Avocats Associés, avocats.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Motifs de la décision

– Sur la réfection du carrelage,

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article’1792’s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Les époux [O] font valoir, concernant le carrelage, que les constatations des experts amiable et judiciaire ne relevant ni caractère de dangerosité, ni risque de chute, ni caractère généralisé des fissures, il ne peut-être retenu de garantie décennale. Par ailleurs, en présence d’un désordre qui ne revêt pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil, le maître de l’ouvrage doit établir la preuve que son aggravation est inéluctable, et qu’elle se vérifiera dans le délai d’épreuve de 10 ans, pour entrer dans les conditions de la garantie décennale.

En réponse, Mme [I] [Y], soutient qu’il s’agit bien d’un désordre évolutif, tel que l’ont noté tant le tribunal que l’expert, et non pas un dommage, futur puisque le désordre existe et évolue dans le délai décennal.

M. [F] [S], expert judiciaire, relève que les fissurations observées sur le carrelage dans le salon, le couloir, la cuisine et la chambre ne sont pas imputables à la chape liquide, mais sont la conséquence d’une pose du carrelage non conforme aux règles de l’art. En effet, aucun joint de dilatation ni joint périphérique n’est réalisé. Les fissures présentent pour certains carreaux de légers désaffleurements et les fissurations ont un caractère évolutif. La responsabilité des époux [O] lui apparaît engagée, étant précisé que ces derniers ne sont pas couverts par une assurance décennale.

Les désaffleurements présentent un risque pour les personnes, comme constituant des obsatcles dans lesquels les personnes circulant dans les lieux peuvent trébucher et, le cas échéant, chuter ce qui caractérise un danger réel et rend le bien immobilier impropre à sa destination, alors surtout que le caractère évolutif des désordres est souligné, ce qui permet de craindre une généralisation des désaffleurements et l’accroissement de leur ampleur.

Ainsi, les désordres affectant le carrelage sont de nature décennale et engagent à ce titre la responsabilité des époux [O].

Mme [I] [Y] produit un devis de réfection des carrelages du couloir, du coin repas et du salon émanant de l’entreprise Gregis, en date du 29 juin 2016, pour un montant de 7 937,95 euros pour la main d »uvre, 6 261,60 euros pour la fourniture et 5 256 euros pour les prestations complémentaires, soit un total de 19 455,55 euros T.T.C.

En conséquence, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 19 455,55 euros TTC, au titre de la réfection du carrelage.

– Sur la réfection de la ventilation mécanique contrôlée (VMC),

Il sera rappelé que les époux [O] ne contestent pas le jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité à ce titre et les a condamnés au paiement de la somme de 3 685 euros au titre de la reprise du désordre, de sorte qu’à leur égard cette disposition ne peut être remise en cause.

M. [C] [R], réalisateur de l’installation, estime quant à lui que la responsabilité décennale ne peut être engagée que si le débit d’air de la VMC est de nature à porter atteinte à la sécurité des habitants de l’appartement, et que l’impropriété à destination de l’appartement ne saurait être caractérisée par le seul fait que de l’air humide sorte dans un doublage des communs et ce, d’autant plus qu’aucun problème sérieux d’humidité n’est relevé.

Mme [I] [Y] souligne que l’expert a relevé une installation totalement non-conforme, non seulement aux normes mais à la destination du bien, au vu d’une ventilation inexistante et d’un air aspiré et rejeté à l’intérieur. Par ailleurs, elle considère que pour avoir dissimulé le désordre affectant la VMC en faisant ressortir l’évacuation dans un doublage, M. [C] [R] s’est rendu coupable d’un dol à son égard.

En l’espèce, l’expert judiciaire relève que le groupe VMC est posé derrière un doublage sur le palier à l’extérieur de l’appartement en haut de l’escalier, que l’air vicié de l’appartement sort directement dans la gaine et ne débouche pas sur l’extérieur. Pour autant, il ne ressort pas de ces constatations, pas plus que des autres éléments versés au dossier, que cette anomalie rende l’appartement impropre à sa destination, en l’absence d’éléments de preuve concrets quant à une qualité déficiente de l’air intérieur de l’appartement, ou de la génération d’une humidité anormale.

Enfin, Mme [I] [Y] ne peut à l’évidence voir prospérer son moyen tenant au dol commis à son encontre par M. [C] [R], dès lors qu’elle n’était liée à ce dernier par aucun contrat, étant rappelé que l’intéressé était intervenu à la seule demande des époux [O], alors propriétaires des lieux.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a concamné M. [R] solidairement avec les époux [O] au coût de reprise de ce désordre.

– Sur la réfection de l’électricité,

Sur ce point également, le jugement n’est pas remis en cause par les époux [O], qui acceptent leur condamnation à reprise des désordres.

M. [C] [R] expose qu’il convient de relativiser les désordres constatés et qu’en tout état de cause, le dysfonctionnement électrique ne relève pas du régime de la responsabilité décennale des constructeurs.

En réponse, Mme [I] [Y], soutient que les désordres relatifs à l’électricité sont des désordres de nature décennale, compte tenu de leur importance. Non seulement, ils ne respectent pas les règles de sécurité, mais en outre ils ne respectent pas les normes et rendent, dès lors, l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, les époux [O] et M. [C] [R] engagent leur responsabilité de droit commun puisqu’il apparaît à l’évidence une faute dans la réalisation de l’électricité entraînant des désordres, tels que décrits par l’expert et une réparation constituée par un lot électricité à refaire en respectant les normes non respectées.

En l’espèce, l’expert judiciaire relève notamment que certains appareillages présentent des défauts de connexion, défaut d’isolement ne pouvant être évacués via le conducteur de terre et pouvant provoquer des phénomènes d’électrisation.

Ces constatations, qui ne sont pas utilement contredites sur un plan technique, caractérisent sans ambiguïté un risque pour les personnes au vu des dangers d’électrisation, et, partant, une impropriété à destination caractéristique de l’engagement de la responsabilité décennale des intervenants à la construction que sont, outre les époux [O], M. [R] en sa qualité d’électricien ayant réalisé l’installation défaillante.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné in solidum, les époux [O], pris solidairement, et M. [C] [R] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 330 euros TTC, au titre de la réfection de l’électricité.

– Sur les embrasures et l’isolation en plafond,

Mme [I] [Y] expose que les prescriptions de la norme RT 2005, imposant une résistance technique des murs extérieurs et du plafond, ne sont pas respectées et sont insuffisantes, et que ce désordre présente un caractère décennal compte tenu de l’impropriété à destination d’une construction insuffisamment isolée dans le secteur géographique concerné.

Toutefois, l’éventuelle insuffisance d’isolation d’une construction située en zone montagneuse n’est pas de nature à justifier la mobilisation de la garantie décennale, dès lors que, si elle peut être à l’origine d’un inconfort thermique par temps de grand froid, auquel il peut au demeurant être remédié par un recours accru aux moyens de chauffage, elle n’a pas pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination.

Ensuite, l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, inhérent à la mise en ‘uvre de la norme RT 2005, précise que sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en ‘uvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV’du même arrêté. In fine, la RT 2005 concerne tous les bâtiments dont le permis de construire a été déposé entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2012’: bâtiments neufs résidentiels et tertiaires, de sorte qu’elle est inapplicable en l’espèce, le bien immobilier litigieux n’étant ni un bâtiment nouveau, ni une partie nouvelle de bâtiment, mais la rénovation d’un bâtiment existant.

C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté les demandes formées au titre de l’isolation des embrasures et plafond.

– Sur les honoraires de maîtrise d »uvre,

Les époux [O] font valoir que le montant de la condamnation, au titre des frais de maîtrise d »uvre, doit être ramené à la somme de 351,05 euros pour ne concerner que les travaux non contestés relatifs à la VMC et à l’électricité.

Pour sa part, M. [C] [R] considère ne pas devoir supporter cette condamnation, n’étant pas concerné par la majorité des désordres.

Mme [I] [Y] expose que la nécessité d’un maître d »uvre concerne l’ensemble des désordres.

La mise en compte d’une somme au titre de la maîtrise d’oeuvre est justifiée en présence de l’intervention nécessaire de plusieurs corps de métier (carrelage, électricté-VMC). L ‘expert judiciaire chiffre le coût de la maîtrise d »uvre à 7% du montant des travaux, et son appréciation sur ce point n’est remise en cause par aucune des parties, seule la base d’application de ce pourcentage étant sujette à débat.

Les travaux mis à la charge des époux [O] s’élevant en totalité à 24 470,55 euros, les honoraires de maîtrise d’oeuvre s’élèvent à 1 712,93 euros, arrondis à1 713 euros.

Si les époux [O] seront tenus solidairement de l’ensemble de cette somme envers Mme [Y], M. [R] ne sera quant à lui tenu, in solidum avec eux, qu’à hauteur de la somme de 93,10 euros correspondant à 7 % des travaux d’électricité pour lesquel sa responsabilité a été retenue.

– Sur le préjudice de jouissance avant et pendant les travaux,

L’expert judiciaire indique que Mme [I] [Y] subira un préjudice de jouissance pour devoir quitter son appartement pendant la durée des travaux. Il est par ailleurs incontestable qu’elle subit, depuis l’acquisition du bien, un trouble de jouissance tenant à la dégradation progressive des carrelages, au défaut de conformité de l’installation électrique, nécessairement génératrice d’inquiétudes, et à la partielle inefficience de la VMC.

Le premier juge a fait une juste appréciation de l’étendue des préjudices subis et à subir en allouant à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice avant travaux, et celle de 1 000 euros en réparation des troubles inhérents à la réalisation des travaux à intervenir.

Si les époux [O] seront tenus solidairement de l’ensemble de ces sommes envers Mme [Y], M. [R] ne sera quant à lui tenu, in solidum avec eux, qu’à hauteur d’un montant de 500 euros représentant la quote-part de préjudice pouvant être imputée aux seuls désordres affectant l’installation électrique.

– Sur la demande des époux [O] afférente à la condamnation de M. [C] [R] à les garantir de toutes condamnations,

La responsabilité de M. [R] n’a en définitive été retenue que pour le défaut de conformité de l’installation électrique, de sorte que sa garantie est due à ce seul titre aux époux [O].

Il en résulte qu’il doit être condamné à garantir ces derniers à hauteur de la somme de 1 330 euros correspondant au coût des travaux de reprise, de celle de 93,10 euros correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre afférente, et de celle de 500 euros correspondant à la quote-partde dommages et intérêts imputable aux désordres affectant l’installation électrique.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

– Sur la délivrance conforme,

Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Mme [Y] fait valoir que l’épaisseur de l’isolation était entrée dans le champ contractuel, de sorte qu’en livrant un bien dont l’isolation n’était pas celel promise, les époux [O] avaient manqué à leur obligation contractuelle de délivrance conforme.

Les époux [O] font valoir que le diagnostic de performance énergétique n’est pas une pièce contractuelle, de sorte que l’épaisseur de l’isolation du plafond n’est pas entrée pas dans le champ contractuel de ladite vente. Ils ont subsidiairemetn sollicité la garantie de M. [L] [A], Par ailleurs, ils indiquent avoir acquis cet isolant sur les conseils de M. [L] [A], fourniseur de l’isolant.

En l’espèce, l’acte notarié passé devant le notaire, le 1er février 2013, comporte en page 10 un paragraphe intitulé diagnostic de performance énergétique (DPE) précisant que l’obligation de réalisation dudit diagnostic est respectée et que le DPE demeure annexé à l’acte authentique. Il résulte du DPE la mention d’une isolation des murs et des plafonds d’une épaisseur de 150 mm. Les indications du DPE sont dès lors entrées dans le champ contractuel, de sorte que les vendeurs engagent leur responsabilité en cas de livraison d’un bien dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles spécifiées au DPE, en particulier s’agissant de l’épaisseur de l’isolation.

Or, l’expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert le 10 novembre 2015, note la présence d’une isolation des murs extérieurs constitués d’une laine de verre d’épaisseur 100 mm seulement. De même, la facture Gédimat d’achat des matériaux mentionne, pour la surface de plafond correspondante, une isolation de 45 mm seulement. Ces mêmes discordances sont relevées par l’expert judiciaire, qui indique que M. [L] [A] a posé 4,5 cm d’isolant sous plafond, ce que ce dernier a confirmé dans le cadre des opérations d’expertise en affirmant n’avoir pu poser plus épais au vu de la hauteur sous plafond.

L’expert relève enfin que le diagnostiqueur n’a pas la possibilité de faire de sondage destructif aux fins de vérifier l’épaisseur de l’isolation et en conséquence reprend nécessairement les renseignements communiqués par les époux [O].

Dès lors, l’absence de délivrance conforme se trouve caractérisée.

L’expert judiciaire évaluant la réfection de l’isolation du plafond à près de 25 000 euros, la somme de 10 000 euros sollicitée par Mme [Y] en compensation du défaut de conformité apparaît proportionnée.

En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la délivrance d’un bien non conforme.

S’agissant de l’appel en garantie formée à l’encontre de M. [L] [A] par les époux [O], il sera observé que ceux-ci ne rapportent pas suffisamment la preuve qui leur incombe d’un manquement de la part de leur co-contractant, tenant à un défaut de conseil, voire à un dol, alors qu’il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, qu’ils s’étaient monrés directifs dans le choix des matériaux et leur coût, pour avoir eux-mêmes procédé à l’achat des matériaux, dont ils ne pouvaient dès lors ignorer l’épaisseur, pas plus qu’ils ne pouvaient méconnaître les contraintes de hauteur de plafond exposés par M. [L] [A] lors des opérations . Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande de condamnation de M. [L] [A] à les garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.

– sur la responsabilité du notaire

Mme [Y], aux termes d’un appel incident, sollicite en premier lieu la condamnation du notaire au paiement d’une indemnité pour avoir commis des fautes grossières dans la description de l’immeuble. Toutefois, outre le fait que l’intéressée ne démontre pas clairement en quoi les énonciations de l’acte, dont elle indique qu’elles sont reprises d’un acte de vente antérieur portant sur le même bien, ne correspondraient pas à l’appartement vendu, il n’est en tout état de cause fait la démonstartion d’aucun préjudice qui puisse être mis en lien avec les erreurs alléguées. Il sera relevé qu’elle fonde ce préjudice sur un courrier en date du 12 novembre 2020, émanant de Mme [U] [B], par laquelle celle-ci indique se rétracter du compromis de vente de l’appartement litigieux en date du 28 juillet 2020. Or, force est de constater qu’ainsi que l’évoque la rédactrice elle-même, la cause de la rétractation est la volonté de l’ensemble des copropriétaires de ne pas se doter d’un syndic et ce, malgré l’obligation légale, soit une cause totalement étrangère au notaire rédacteur de l’acte de vente. La confirmation s’impose à cet agrd.

Mme [I] [Y] sollicite ensuite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le notaire, in solidum avec les vendeurs, au paiement de la reprise des désordres, dans la limite de 80 %, au titre d’une perte de chance de ne pas contracter résultant d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, en insérant à l’acte une clause erronée selon laquelle il n’avait pas été réalisé de travaux de nature décennale dans le bien dans les dix années précédant la vente.

Toutefois, il est constant que cette clause résulte de l’interrogation faite par le notaire aux vendeurs sur l’exécution de tels travaux, et il n’est pas contesté que la réponse négative rapportée dans l’acte correspond effectivement à celle qui a été faite par les époux [O], seuls à même de connaître dans toute leur étendue et leur ampleur les travaux qu’ils ont été amenés à réaliser ou à faire réaliser antérieurement à la vente, et personnellement responsables de la sincérité de leurs déclarations.

Or, en présence de déclarations claires faites par les parties à l’acte qu’il est chargé de recevoir, le notaire n’est pas tenu de procéder à des investigations destinées à en vérifier l’exactitude, notamment en recherchant dans les pièces annexées s’il pouvait exister des contradictions dans l’année de construction ou la description du bien, ou encore en relevant une éventuelle plus-value au regard d’une vente antérieure, tous éléments au demeurant non nécessairement symptomatiques de la réalisation de travaux de nature décennale.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire, dont le manquement n’apparaît pas caractérisé.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Lons le Saunier, en qu’il a :

– débouté Mme [I] [Y] de sa demande de réparation afférente aux embrasures et à l’isolation en plafond ;

– débouté Mme [I] [Y] de sa demande de condamnation du notaire au paiement de dommages et intérêts, en raison d’erreurs affectant l’acte de vente du 1er février 2013 ;

– condamné solidairement les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la délivrance d’un bien non conforme ;

– débouté les époux [O] de leur demande de condamnation de M. [L] [A] à les garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

– condamne solidairement les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 19 455,55 euros TTC, au titre de la réfection du carrelage ;

– condamne solidairement les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 685 euros TTC, au titre de la réfection de la VMC ;

– condamne in solidum, les époux [O], pris solidairement, et M. [C] [R] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 330 euros TTC, au titre de la réfection de l’électricité ;

– condamne in solidum les époux [O], pris solidairement, et M. [C] [R], ce dernier dans la limite de la somme de 93,10 euros, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 713 euros TTC, au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre ;

– condamne in solidum les époux [O], pris solidairement, et M. [C] [R], ce dernier dans la limite de la somme de 500 euros, à payer à Mme [I] [Y] la somme de 2 500 euros, en réparation des troubles de jouissance subis et à subir du fait des travaux ;

– condamne M. [C] [R] à garantir les époux [O] d du paiement de la somme de 1 330 euros correspondant au coût des travaux de reprise, de celle de 93,10 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre afférente, et de celle de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;

– rejette la demande formée par Mme [I] [Y] à l’encontre de Maître [G] [J] au titre de la reprise des désordres ;

– condamne les époux [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :

– condamne les époux [O] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejette les demandes formées par les autres parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Zait, greffier.

Le greffier Le président

 


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