Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05430 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 novembre 2020 – tribunal judiciaire de Narbonne
N° RG 18/00307
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 10 Décembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Allianz IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELIER substituant Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023.
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 avril 2015, M. [X] [T], artisan maçon exerçant à l’enseigne Bobs Entreprise a loué auprès de la société Loxam un chariot télescopique de marque JCB type 535-140.
Ce chariot s’est renversé le 14 avril 2015.
La société Allianz IARD (ci-après Allianz), venant aux droits de la société Gan Assurances, assureur de la société Loxam, a mandaté la société GM consultants en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport le 09 décembre 2016 qui a évalué les travaux de réparations à la somme de 32697,03€.
Allianz a mis en charge le sinistre et a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Narbonne.
Par jugement du 02 novembre 2020, cette juridiction a :
rejeté la demande de nullité de l’assignation
rejeté la demande de M. [T] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
condamné M. [T] à payer à la société Allianz la somme de 32697,03 avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement
condamné M. [T] à payer à la société Allianz la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 01 décembre 2020 par M.[T].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021, au terme desquelles il demande d’infirmer le jugement et de :
prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit
débouter la société Allianz de l’intégralité de ses prétentions
à titre subsidiaire, désigner aux frais avancé d’Allianz tel expert judiciaire
en toute hypothèse, condamner Allianz à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mars 2021, au terme desquelles Allianz demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de la notification, statuant à nouveau le fixer au jour de l’assignation du 13 mars 2018, y ajoutant de condamner M.[T] à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2023.
MOTIFS
M. [T] se prévaut de la nullité de l’assignation introductive d’instance devant le premier juge en ce qu’elle ne mentionne pas un exposé des moyens en droit, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
La cour, constatant que la société Allianz par ses conclusions du 02 avril 2019 a visé expressément l’article L. 121-12 du code des assurances, le contrat de location et les articles 1103 et suivants du code civil, confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté la nullité de l’assignation. En effet, la nullité prévue à l’article 56 du code de procédure civile est un vice de forme, lequel a été régularisé en cours d’instance et qui n’a laissé subsister aucun grief puisque M. [T] a pu conclure en réponse le 11 avril 2019 en toute connaissance des fondements juridiques de l’action entreprise par la société Allianz.
Allianz fonde sa demande en paiement sur le contrat passé avec la société Loxam, dont les stipulations précisent qu’en cas de sinistre, l’assureur renonce à tout recours qu’il serait en droit d’exercer contre les locataires présumés responsables et leur assureur, sauf en cas de faute lourde ou en cas de malveillance…
Il lui appartient alors de prouver la faute lourde alléguée à l’encontre de M. [T].
Contrairement à ce que soutient M. [T], Allianz offre en preuve non pas uniquement le rapport d’expertise amiable unilatéral qu’elle a fait dresser par son consultant mais également un avis d’incident dressé par la société Loxam le 14 avril 2015 décrivant ainsi l’accident : ‘lors d’une marche arrière en situation de travail avec le bras télescopique levé à 6-7 mètres avec un godet en haut, les stabilisateurs relevés le chariot en descendant un trottoir a basculé et s’est renversé complètement.’
Les constatations et conclusions du rapport d’expertise sont donc corroborées par au moins un élément extérieur qui vient établir le comportement du locataire qui a déplacé le chariot télescopique alors que son bras élévateur était levé, provoquant un déséquilibre lorsqu’il a fallu franchir un trottoir.
Il importe alors de déterminer si la faute est d’une extrême gravité, confinant au dol. C’est à Allianz de prouver les caractéristiques de la faute lourde.
En l’espèce, l’affirmation du consultant d’Allianz selon laquelle ‘il est interdit d’effectuer une manoeuvre lorsque la flèche est déployée et levée’, si elle ressort de l’affirmation de sens commun n’est pas étayée au regard de la réglementation ou du manuel d’utilisation alors qu’il était loisible à l’assureur de compléter son dossier par de telles références. En l’état, il existe donc une faute mais donc le caractère de grossièreté tel qu’il confine au dol n’est pas établi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une telle faute et Allianz sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Allianz supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation
Infirme sur le surplus
Déboute la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [X] [T].
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [X] [T] la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT