Droits des Artisans : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02028

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Droits des Artisans : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02028

4ème Chambre

ARRÊT N° 408

N° RG 21/02028

N°��Portalis DBVL-V-B7F-RP43

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT ET RISQUES DIVERS) antérieurement dénommée AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Madame [R] [J]

née le 06 Septembre 1978 à [Localité 6] (75)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [T] [M]

né le 22 Mai 1973 à [Localité 5] (22)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [M] et Mme [R] [J] ont fait construire en 2012 une maison d’habitation située [Adresse 4].

Suivant devis accepté le 21 mars 2013, ils ont confié à M. [V] [K], artisan, la mise en peinture talochée des façades de leur maison.

Une partie des travaux a été réalisé en 2013 et le revêtement de peinture a été mis en ‘uvre en 2015.

Ayant constaté que la peinture sur les murs extérieurs de leur habitation s’écaillait, M. [M] et Mme [J] ont demandé à M. [K] de remettre en état les façades par courriers des 18 janvier 2017 et 19 juin 2018, ce que ce dernier a refusé.

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2019, ils ont fait assigner M. [K] et la société Aviva Assurances, son assureur décennal et responsabilité civile, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 avril 2019.

L’expert, M. [Z], a déposé son rapport le 3 décembre 2019.

Par actes d’huissier des 10 et 11 juin 2020, les consorts [M] ont fait assigner M. [K] et la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :

– condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [K] à payer aux consorts [M] la somme de 15 000 euros HT, outre TVA en vigueur à la date du jugement, au titre des travaux de reprise de l’extérieur de leur maison, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 10 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

– débouté les consorts [M] de leur demande de condamnation in solidum de la société Aviva avec M. [K] ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

– condamné M. [K] à payer aux consorts [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Aviva Assurances et M. [K] ont interjeté appel de cette décision le 2 avril 2021.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [M] et Mme [J] du désistement de leur demande de radiation de l’affaire et rejeté la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Aviva Assurances pour défaut d’intérêt.

L’instruction a été clôturée le 22 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, au visa des articles 1147 ancien et 1792 du code civil, la société Abeille Iard & Santé, antérieurement dénommée Aviva Assurances, et M. [K] demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 26 janvier 2021 en ce qu’il a :

– condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [K] à payer aux consorts [M] la somme de 15 000 euros HT, outre TVA en vigueur à la date du jugement, au titre des travaux de reprise de l’extérieur de leur maison, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 10 juin 2020 et  jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

– condamné M. [K] à payer aux consorts [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

– débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [K] et de la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille IARD & Santé ;

– condamner les consorts [M] à régler à M. [K] et à la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille IARD & Santé une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de la procédure (référé, expertise, première instance et appel) ;

À titre subsidiaire,

– ordonner un partage de responsabilité entre M. [K] d’une part, et les consorts [M] d’autre part ;

– limiter les condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre de M. [K] à 50 % des réclamations, en limitant la réparation des désordres à la somme de 15 000 euros HT tel qu’évalué par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 3 décembre 2019 ;

– exclure en tout état de cause toute condamnation à l’encontre de la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille IARD & Santé.

Dans leurs dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, M. [M] et Mme [J] demandent à la cour de :

– débouter M. [K] et Abeille IARD des fins de leur appel ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

– condamner M. [K] et son assureur Abeille IARD in solidum à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M. [K] et son assureur Aviva aux dépens de l’appel.

MOTIFS

Il ressort du devis du 18 mars 2013 que M. [M] et Mme [J], ont commandé à M. [K] la mise en ‘uvre d’une toile de verre sur les façades de la maison, la réalisation d’un enduit Fondisol destiné à recouvrir les parois revêtues de polystyrène, d’une première couche d’un primaire d’accrochage Crépifond et d’une deuxième couche de peinture Solifex, peinture de finition.

L’artisan a mis en ‘uvre la toile et l’enduit, travaux qu’il a facturés le 4 juillet 2013 6 697,60 euros TTC. La mise en peinture réalisée en 2015 a été facturée le 26 avril 2015, 2 786,40 euros TTC.

Il résulte de l’expertise qu’entre les deux périodes de travaux, M. [M] a traité les façades avec un produit antifongique.

L’expert a conclu que la mise en ‘uvre de ce produit acide sur un enduit alcalin a entrainé l’écaillement de la peinture.

M. [Z] a suggéré un partage de responsabilité entre l’artisan et les maîtres de l’ouvrage, M. [K] ayant eu connaissance de l’application du traitement avant la mise en peinture.

Sur les responsabilité

Le tribunal a constaté la réception tacite des travaux le 30 avril 2015. Ce point ne fait pas débat. L’écaillement de la peinture est survenu postérieurement à la réception. A hauteur d’appel, il n’est plus soutenu par les maîtres de l’ouvrage que les désordres relèvent de la responsabilité décennale.

M. [K] et son assureur font grief au tribunal d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de l’artisan. Ils soutiennent que les désordres découlent de l’application d’un traitement incompatible avec l’enduit mis en ‘uvre par M. [K]. Ce dernier dénie avoir manqué à son obligation de conseil, ayant pensé que M. [M] avait juste passé le karcher pour nettoyer les façades avant l’application de la peinture et considère qu’il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de l’aviser de l’application du produit retenu. À titre subsidiaire, M. [K] demande un partage de responsabilité par moitié.

M. [M] et Mme [J] soutiennent que M. [K] a manqué à son devoir de conseil en ne les conseillant pas sur l’application du produit anti-mousse puis en ne se renseignant pas sur la nature du produit appliqué.

Dans son courrier à l’expert du 31 octobre 2019, M. [K] a reconnu qu’il était nécessaire de « débarrasser les façades des poussières et des saletés présentes » et écrit avoir voulu adresser un devis à M. [M] pour le nettoyage avant l’application de la peinture, mais observe que ce dernier a refusé pour des raisons financières.

Il est donc acquis que M. [K] avait connaissance du nettoyage des façades par les maîtres de l’ouvrage entre ses deux interventions.

L’artisan qui se prévaut d’une expérience de plus 18 années dans le ravalement des façades aurait donc dû, d’une part, conseiller M. [M] quant au nettoyage à réaliser et d’autre part, vérifier les modalités du nettoyage réalisé avant la mise en peinture.

Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’entière responsabilité contractuelle de M. [K] dans la survenance des désordres.

Le montant des travaux de reprise n’est pas contesté. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [K] et la société Abeille Iard et Santé seront condamnés in solidum à payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros à M. [M] et Mme [J] et aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [V] [K] et la société Abeille Iard et Santé à payer à M. [M] et Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum M. [V] [K] et la société Abeille Iard et Santé aux dépens d’appel.

Le Greffier, Po / Le Président empêché,

B. DELAPIERREGROSSE

 


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