Droits des Artisans : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/04936

·

·

Droits des Artisans : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/04936

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 01 DECEMBRE 2022

N°2022/805

Rôle N° RG 20/04936 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF25P

[B] [K]

[T] [U] épouse [K]

C/

[C] [Y]

[A] [N] épouse [Y]

Entreprise MONSIEUR [F] [M] [W] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Ronny KTORZA

Me Yveline LE GUEN

Me Grégoire LUGAGNE DELPON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 avril 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°20/00068 .

APPELANTS

Monsieur [B] [K]

Né le 05 octobre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [T] [U] épouse [K]

Née le 23 mars 1977 à KASSERINE (TUNISIE) demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [C] [Y]

né le 27 décembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [A] [N] épouse [Y]

née le 27 février 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

EIRL [F] [M] [W] [R]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Adresse 10]

représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.

Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [L] [H], [S] [Z], [D] [J] et [P] [O] ont divisé en deux fonds, cadastrés section BE n° [Cadastre 4] et section BE n° [Cadastre 5], le bien immobilier situé [Adresse 3].

Suivant acte notarié en date du 9 juillet 2018, elles ont vendu la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 4] sur lequel est édifiée une maison d’habitation à M. [C] [Y] et Mme [A] [N] épouse [Y].

Suivant acte notarié en date du 15 octobre 2018, elles ont vendu la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 5] à M. [B] [K] et Mme [T] [U].

Aux termes de ces actes, l’accès au bien acquis par les époux [Y] s’effectue directement depuis la voie publique par une servitude de passage créée sur la parcelle cadastrée BE n° [Cadastre 5] appartenant à M. [B] [K] et Mme [T] [U], et il existe une servitude de tréfonds au profit des époux [Y] pour accéder aux câbles EDF et France Télécom.

Les époux [Y] se sont plaints, d’une part, que lors des travaux d’implantation de leur maison, M. [B] [K] et Mme [T] [U] ont arraché le câble du réseau France Télécom et endommagé le câble du réseau EDF, d’autre part, qu’ils ont entravé le passage de leurs véhicules en l’état d’un mur et d’un poteau se trouvant sur l’assiette de leur servitude de passage et, enfin, qu’ils n’ont pas réglé la moitié de la facture de l’entrepreneur indivieul à responsabilité limitée (EIRL) [F] [M] [W] [R] (RPNC) correspondant à l’édification du mur de séparation.

Suivant acte d’huissier en date du 27 août 2019, les époux [Y], ainsi que l’EIRL RPNC, les ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins qu’il soit mis un terme aux troubles manifestement illicites causés et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en transmettant le dossier.

Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2020, ce magistrat a :

– condamné M. [B] [K] et Mme [T] [U] à remettre en état, sans délai, les réseaux endommagés appartenant aux époux [Y] pour rétablir leur fonctionnement et démolir les ouvrages (pilier et muret) se trouvant sur l’emprise de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de son ordonnance ;

– condamné M. [B] [K] et Mme [T] [U] à verser à la société RPNC, à titre provisionnel, la somme de 1 161,95 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019 ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

– condamné M. [B] [K] et Mme [T] [U] à verser à la société RPNC, d’une part, et aux époux [Y], d’autre part, respectivement, des indemnités de 800 euros et 1 500 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [B] [K] et Mme [T] [U] aux dépens.

Ce magistrat a considéré qu’il n’était pas contestable, qu’à l’occasion du chantier de construction de la maison d’habitation de M. [K] et Mme [U], il est apparu que, contrairement au plan de division annexé à l’acte de vente délimitant l’emprise du droit de passage en tréfonds des réseaux alimentant la propriété voisine des époux [Y], les câbles traversaient la parcelle acquise par M. [K] et Mme [U]. Il relève qu’en continuant sciemment la construction de leur maison, ces derniers ont endommagé les réseaux d’électricité et de téléphonie des époux [Y]. De plus, il a estimé que l’acte de vente du 9 juillet 2018 portant constitution de servitudes nécessite, pour le respect de son emprise, la démolition du pilier et du muret s’y trouvant édifiés et que toute entrave dans l’assiette et l’exercice d’un droit de passage conventionnellement convenu constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Enfin, il a jugé que M. [K] et Mme [U] ont versé deux acomptes à l’entreprise RPNC correspondant à deux devis différents qui portent tous les deux sur la réalisation d’ouvrages communs aux parties.

Selon deux déclarations reçues au greffe le 25 mai 2020, M. [B] [K] et Mme [T] [U] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 9 juin 2020, les deux procédures ont été jointe, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.

Par ordonnance en date du 11 février 2021, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour, déléguée par le premier président, a :

– déclaré irrecevables les conclusions d’incident déposées aux intérêts des époux [Y] les 31 août, 7 septembre, 4 décembre 2020 et 14 janvier 2021 ;

– déclaré recevables les conclusions d’incident de l’EIRL [W] [R] déposées le 27 août 2020, en radiation de l’appel formé par M. [B] [K] et Mme [T] [U] ;

– rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution ;

– débouté M. [B] [K] et Mme [T] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté l’EIRL [W] [R] de sa demande formulée sur ce même fondement ;

– réservé les dépens.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour, déléguée par le premier président, a :

– débouté M. [B] [K] et Mme [T] [U] de leur demande tendant à voir délarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 mars 2021 par les époux [Y] ;

– débouté les époux [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Par arrêt sur déféré en date du 8 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

– déclaré le déféré recevable ;

– confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [B] [K] et Mme [T] [U] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 mars 2021 par M. [C] [Y] et Mme [A] [N] épouse [Y] ;

– infirmé ladite ordonnance pour le surplus ;

– statuant à nouveau ;

– condamné M. [B] [K] et Mme [T] [U] à verser à M. [C] [Y] et Mme [A] [N] épouse [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [B] [K] et Mme [T] [U] aux dépens ;

– renvoie l’affaire à l’audience du 25 octobre 2022 pour y être jugée au fond avec une instruction close au 11 octobre précédent.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [K] et Mme [U] sollicitent de la cour qu’elle :

– infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

– déboute les intimés de toutes leurs demandes ;

– juge irrecevables leurs prétentions formulées pour la première fois dans leurs écritures du 9 mars 2021 ;

– écarte les pièces communiquées tardivement par les époux [Y] ;

– les condamne à leur verser la somme de 281,86 euros correspondant à leur participation aux frais de démolition des ouvrages litigieux ;

– condamne tous les intimés à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

– condamne tous les intimés à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne tous les intimés aux entiers dépens de l’instance.

A titre liminaire, ils affirment que leur appel est recevable pour deux raisons. D’une part, ils estiment que la signification de l’ordonnance de référé en date du 6 mai 2020 est nulle faute de notification préalable de cette décision d’avocat à avocat conformément à l’article 678 du code de procédure civile qui s’applique pour la notification des ordonnances de référé aux instances en cours au 1er janvier 2020. D’autre part, ils se prévalent de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour soutenir que, la signification de l’ordonnance entreprise étant intervenue pendant la préiode juridiquement protégée s’achevant le 23 juin 2020, ils bénéficiaient d’un délai expirant le 8 juillet 2020 à minuit pour interjeter appel, ce qu’ils ont fait le 25 mai 2020.

Par ailleurs, ils indiquent, qu’alors même que les époux [Y] n’ont soulevé, dans leurs premières conclusions du 7 juillet 2020, que l’irrecevabilité de l’appel, ces derniers ont sollicité, en plus, dans leurs conclusions du 9 mars 2021, la confirmation de l’ordonnance entreprise, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Ils estiment donc que toutes les demandes des époux [Y], excepté leur demande d’irrecevabilité de l’appel, doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond, ils indiquent que, bien qu’ayant exécuté l’ordonnance entreprise, ils la contestent avec force.

Ils relèvent tout d’abord que les câbles litigieux se trouvent, pour une raison obscure, sous leur propriété, ce qui paralyse les travaux qu’ils souhaitent entreprendre, et en particulier ceux de raccordement à l’eau potable. Ils indiquent avoir multiplié les démarches pour sur les époux [Y] déplacent leurs réseaux, en vain. Ils soulignent que les câbles en question, qui sont enterrés, ne respectent pas la norme NF EN 12613 comme n’ayant pas de dispositifs avertisseursà caractéristiques visuelles et que, seul l’un d’eux, dispose d’une gaine de protection orange. Ils estiment donc qu’ils ne pouvaient qu’endommager les câbles des époux [Y].

Ensuite, ils affirment que le mur et les piliers se trouvant sur le passage existaient déjà lors de l’acquisition de leur parcelle et que, dès lors qu’il appartient aux propriétaires des fonds dominant et servant d’entretenir à leurs frais communs le passage, les frais de destruction du mur et des piliers doivent être partagés entre eux. Ils indiquent que, s’ils ont commencé à procéder à la destruction de piliers à leurs frais, ils ont refusé d’engager des frais supplémentaires pour détruire les ouvrages restants, et ce, d’autant que ces derniers n’empêchent pas les époux [Y] d’accéder à leur propriété.

Enfin, ils relèvent, qu’alors même qu’ils ont été d’accord pour participer aux frais de la construction d’un mur de séparation privatif, en réglant la somme de 1 300 euros, ils se sont rendus compte que les travaux commandés auprès de M. [F] [M] [W] [R] comprenaient non seulement le mur de séparation mais également la réalisation d’un ouvrage privatif au profit des époux [Y] uniquement. Ils estiment avoir réglé ce qu’ils devaient. Ils soulignent également n’avoir jamais signé le moindre devis, de sorte que le contrat de prestation de services avec cet artisan est nul en application des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [Y] sollicitent de la cour qu’elle :

– ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et admette aux débats ses dernières écritures;

– écarte des débats les conclusions et pièces notifiées au nom des appelants le 11 octobre 2022, jour de la clôture ;

– les reçoive en leurs conclusions ;

– confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

– condamne les époux [K] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur le fond, il exposent tout d’abord, qu’alors même que les époux [K] ont été alertés par le constructeur de leur maison le 2 octobre 2018 de la présence de câbles électriques qui traversaient leur terrain juste au niveau de l’emplacement de la villa à bâtir, ces derniers ont fait le choix de poursuivre la contruction de leur maison en endommageant les câbles. Ils relèvent qu’en exécution de l’ordonnance entreprise, les époux [K] se sont contentés de rafistoler eux-mêmes les câbles endommagés.

Ensuite, ils justifient leur demande de démolition portant sur le muret et le pilier afin qu’il soit mis fin à l’entrave causé à leur droit de passage mais également dans la perspective, dans l’intérêt des deux propriétaires, de permettre de déplacer les réseaux EDF et France Telecom pour les aligner sur l’assiette de la servitude de passage et de tréfonds, et, ce conformément au plan de bornage dressé par la société CG Expert joint aux actes notariés des 9 juillet et 15 octobre 2018. Ils soulignent que, sur l’emprise de la servitude de passage et de tréfonds, se trouvent un pilier de portail et un mur à l’endroit prévu pour deux places de parking privatifs non clos. Ils insistent sur le fait qu’il appartient aux époux [K] de dégager l’assiette de la servitude en leur qualité de propriétaires du fonds servant.

Enfin, ils indiquent avoir, d’un commun accord, avec les époux [K] choisi de faire édifier un mur de séparation entre leurs propriétés en faisant appel à l’entreprise RPNC pour le prix initialement convenu du 3 723,90 euros, lequel prix a été complété par une autre facture pour permettre de surélever le mur de deux rangées. Ils relèvent que les époux [K] ont réglé un premier acompte de 700 euros correspondant au premier devis et un deuxième de 600 euros correspondant au deuxième devis. Ils indiquent avoir réglé la moitié du solde du prix convenu à hauteur de 2 323,90 euros mais que les époux [K] ont refusé de régler leur part.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l’EIRL [F] [M] [W] [R] sollicite de la cour qu’elle :

– confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

– à titre subsidiaire, condamne les époux [Y] à lui régler la somme de 1161,95 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2019 ;

– en tout état de cause, condamne la partie défaillante au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Nordjuris Marseille sur son affirmation de droit.

Elle indique avoir été entraînée dans une procédure qui ne la concerne pas comme étant la résultante d’un conflit de voisinage auquel elle est totalement tierce et ne souhaite qu’être réglée de sa facture dès lors que les travaux commandés ont été effectués.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 octobre 2022.

Par un soit-transmis en date du 26 octobre 2022, la cour a indiqué aux parties qu’elle envisageait de soulever d’office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des demandes de condamnation à titre définitif (et non provisionnel) formulées par M. [K] et Mme [U], à titre de dommages et intérêts aux fins d’indemniser le préjudice moral d’un montant de 2 000 euros et aux fins de paiement de la somme de 281,86 euros correspondant à leur participation aux frais de démolition des ouvrages, et sollicité des avocats la production d’une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le lundi 7 novembre 2022 à minuit.

Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décison, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.

Doivent également être considérée comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.

En l’espèce, alors même que M. [K] et Mme [U] ont transmis leurs dernières conclusions le 11 octobre 2022, soit le jour de la clôture de la procédure, les époux [Y] y ont répliqué le 13 octobre 2022, soit deux jours après la clôture, tout en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.

Le principe du contradictoire ayant été respecté du fait de ces échanges et M. [K] et Mme [U] ayant consenti, à l’audience, à la demande de révocation formée par ses adversaires, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 afin d’admettre aux débats les derniers jeux de conclusions des parties, ainsi que les pièces qui y sont annexées, et de constater que l’affaire est en état d’être jugée.

Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [K] et Mm [U]

Dès lors que les époux [Y] ne réitèrent pas, dans leurs dernières conclusions, leur demande visant à entendre prononcer l’irrecevablité de l’appel interjeté par les appelants pour cause de tardiveté, ils sont réputés l’avoir abandonnée.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la recevabilité des prétentions formulées par les époux [Y] dans leurs conclusions du 9 mars 2021

Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il reste que l’alinéa 2 énonce que, sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, dans le cadre de son arrêt rendu, le 8 septembre 2022, la cour indique, à titre liminaire que, n’étant saisie par voie de déféré que dans les termes de l’incident, elle ne peut, par application des dispositions del’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, statuer, dans ce cadre procédural, sur l’application des dispositions del’article 910-4 du même code et notamment sur la recevabilité de prétentions excédant le champ de celles formulées dans le dispositif des premières conclusions déposées dans le délai de l’article 905-2.

Dans ces conditions, la question de la recevabilité des prétentions formulées pour la première fois par les époux [Y] dans leurs conclusions transmisesle 9 mars 2021 n’a pas encore été tranchée par le président de la chambre 1-2 ou un conseiller statuant sur délégation par une ordonnance d’incident.

Si la cour, dans son arrêt sur déféré, confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [K] et Mme [U] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 mars 2021 par les époux [Y], c’est au motif que ces derniers ont, en lui transmettant leurs premières conclusions le 7 juillet 2020, satisfait aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile en interrompant le délai d’un mois qui leur était imparti pour conclure au fond, peu important que lesdites conclusions avaient été transmises et notifiées avant celles des appelants (du 10 août 2020) et même avant l’envoi de l’avis de fixation (le 8 juillet 2020).

Ce faisant, les premières conclusions des époux [Y] du 7 juillet 2020 n’ont pas été faites en réplique de conclusions et pièces qui n’avaient pas encore été transmises par les appelants.

A l’inverse, les conclusions transmises le 9 mars 2021 par les époux [Y] ont bien été faites en réplique aux conclusions et pièces transmises par les appelants le 10 août 2020.

Il en résulte que les prétentions formulées par les époux [Y] dans leurs conclusions du 9 mars 2021 ne peuvent subir les conséquences du principe de concentration des prétentions dès lors qu’il s’agit de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses en application de l’article 910-4 alinéa 2 susvisé.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [K] et de Mme [U] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formulées par les époux [Y] pour la première fois dans leurs conclusions du 9 mars 2021.

Sur la recevabilité des demandes de condamnation formées par les appelants

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, les appelants sollicitent la condamnation des intimés à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 281,86 euros correspondant à leur participation aux frais de démolition des ouvrages litigieux.

Il ne s’agit aucunement de demandes de condamnation formées à titre provisionnel, de sorte qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.

Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l’intimé a constitué avocat, antérieurement à la clôture de l’affaire, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d’office ne pourrait pas les régulariser.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les deux demandes de condamnation formées par M. [K] et Mme [U] à l’encontre des époux [Y].

Sur le trouble manifestement illicite subi par les époux [Y]

Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.

L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, la cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.

En l’espèce, il résulte des actes de propriété des parties que le propriétaire du fonds servant (parcelle BE n° [Cadastre 5]) constitue au profit du fonds dominant (parcelle BE n° [Cadastre 4]), qui accepte; et de ses propriétaires successifs, un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule et un droit de passage perpétuel et en tréfonds de toutes canalisations et lignes souterraines(…).

L’emprise du droit de passage en surface est figurée en hachurée vert au plan ci-joint (cf plan de division).

Il devra être libre à toute heure du jour ou de la nuit, ne devra jamais être encombré et auucn véhicule ne devra y stationner.

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.

Les propriétaires des fonds dominant et servant entretiendront à frais communs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier (…).

L’emprise du droit de passage en tréfonds est figurée suivant trait discontinu de teinte rouge et mauve au plan ci-joint (cf Annexe Documents de division).

Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettre le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.

Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gains et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs, ainsi que leur remise en état si nécessaire.

L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installations que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.

Tout d’abord, M. [K] et Mme [U] ne contestent pas avoir endommagé les câbles des réseaux France Télécom et EDF alimentant la propriété des époux [Y] qui se trouvaient sous leur terrain lorsqu’ils ont entrepris la construction de leur maison d’habitation.

Or, alors même que le constructeur, les Maisons du Manon, a indiqué, par mail en date du 2 octobre 2018, devoir interrompre le chantier, alors qu’il n’était qu’au stade du terrassement, en raison de la présence de câbles électriques qui traversaient le terrain jusqu’à l’emplacement de la villa à bâtir, les câbles ont été endommagés à la suite de la reprise des travaux.

M. [K] et Mme [U] ne peuvent donc valablement soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance de l’existence de ces câbles, et ce, peu important que ces derniers ne se trouvaient pas sur l’assiette de la servitude en tréfonds, telle qu’elle résulte des plans annexés aux actes de vente.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette atteinte était constitutive d’un trouble manifestement illicite et a condamné, sous astreinte, M. [K] et Mme [U] à remettre en état les réseaux endommagés appartenant aux époux [Y] pour rétablir leur fonctionnement.

Ensuite, M. [K] et Mme [U] ne contestent pas la présence, au moment où le premier juge a statué, d’un pilier de portail et d’un mur sur l’emprise de la servitude de passage et de tréfonds, à l’endroit prévu pour les deux places de parking non clos des époux [Y].

Or, il résulte des actes de vente que l’emprise du droit de passage ne doit pas être obstrué, peu important que ces éléments aient été construits avant l’acquisition de leur propriété.

S’il appartient aux propriétaires des fonds dominant et servant d’entretenir à frais communs le passage, seuls M. [K] et Mme [U] ont l’obligation, en tant que propriétaires du fonds servant, de dégager, à leurs frais, l’assiette de la servitude.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que toute entrave dans l’assiette et l’exercice d’un droit de passage conventionnellement convenu constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser et a condamné, sous astreinte, M. [K] et Mme [U] à démolir les ouvrages (pilier et muret) se trouvant sur l’emprise de la servitude de passage.

L’ordonnnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur la demande de provision formée par l’EIRL RPNC

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un premier devis a été dressé par l’entreprise RPNC au nom de M. [C] [Y] en date du 27 mai 2019 pour la réalisation d’un mur d’un montant total de 3 723,90 euros HT.

Ce devis a été accepté par M. [C] [Y], qui a payé un acompte de 700 euros, mais également, à l’évidence, par les époux [K] qui ont versé, le même jour, un acompte du même montant par chèque portant le n° 4160929 tiré de la banque LCL.

Un deuxième devis a été dressé par la même entreprise au nom de M. [K] en date du 18 juin 2019 pour des travaux complémentaires portant sur le même mur d’un montant total de 1 220 euros HT.

S’il apparaît que ce deuxième devis n’a pas été signé, les époux [Y], qui l’ont accepté par courriel en date du 18 juin 2019, ont versé un acompte de 600 euros par virement.

En revanche, s’il est acquis que les époux [K] ont réglé une somme complémentaire de 600 euros par virement, rien ne prouve qu’il s’agissait d’un acompte à valoir sur le deuxième devis, cette somme ayant très bien pu être versée en réglement du premier.

Il s’ensuit que seule l’obligation des époux [K] de régler la moitié du coût du premier devis, soit la somme de 1 861,95 euros, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Dès lors qu’ils ont d’ores et déjà réglé la somme de 1 300 euros, le montant non sérieusement contestable du solde restant dû s’élève à 561,95 euros.

Par ailleurs, l’obligation des des époux [Y] de régler la moitié du côut du premier devis, soit la somme de 1 861,95 euros, mais également le coût du deuxième, soit la somme de 1 220 euros, soit un total de 3 081,95 euros, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Etant donné qu’ils ont d’ores et déjà réglé la somme de 2 481,95 euros (700 + 600 + 1 181,95 euros), le montant non sérieusement contestable du solde restant dû s’élève à 600 euros (3 081,95 – 2 481,95).

Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef en condamnant les époux [K] à verser, à titre provisionnel, à l’entreprise RPNC la somme de 561,95 euros à valoir sur le devis en date du 27 mai 2019, et les époux [Y] à verser, à titre provisionnel, à la même entreprise la somme de 600 euros à valoir sur les devis en date des 27 mai et 18 juin 2019.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnande entreprise, et ce, jusqu’à parfait paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Dès lors que les époux [K] n’obtiennent pas gain de cause à l’égard des époux [Y] et qu’ils sont redevables d’une certaine somme à l’égard de l’entreprise RPNC, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance et à verser aux époux [Y] la somme de 1 500 euros et à l’entreprise RPNC celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Nordjuris Marseille sur son affirmation de droit.

L’équité commande de les condamner à verser aux époux [Y] la somme de 3 000 euros et à l’entreprise RPNC celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

En revanche, en tant que parties perdantes, les époux [K] seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 et constate que l’affaire est en état d’être jugée ;

Rejette la demande de M. [B] [K] et de Mme [T] [U] tendant à voir déclarer les prétentions formulées par M. [C] [Y] et Mme [A] [N] épouse [Y] pour la première fois dans leurs conclusions du 9 mars 2021 ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné M. [B] [K] et de Mme [T] [U] à verser à la société RPNC, à titre provisionnel, la somme de 1 161,95 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les deux demandes de condamnation formées par [B] [K] et de Mme [T] [U] à l’encontre de M. [C] [Y] et Mme [A] [N] épouse [Y] ;

Condamne M. [B] [K] et de Mme [T] [U] à verser à l’EIRL RPNC, à titre provisionnel, la somme de 561,95 euros à valoir sur le devis en date du 27 mai 2019 ;

Condamne M. [C] [Y] et Mme [A] [N] épouse [Y] à verser à l’EIRL RPNC, à titre provisionnel, la somme de 600 euros à valoir sur les devis en date des 27 mai et 18 juin 2019 ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance entreprise, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

Condamne M. [B] [K] et de Mme [T] [U] à verser à M. [C] [Y] et Mme [A] [N] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [K] et de Mme [T] [U] à verser à l’EIRL RPNC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [B] [K] et de Mme [T] [U] de leur demande formulée sur le même fondement ;

Condamne M. [B] [K] et de Mme [T] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Nordjuris Marseille, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x