Refus de publication dans le bulletin municipale

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Refus de publication dans le bulletin municipale
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Le refus opposé par le Maire de publier un article dans le bulletin municipal est justifié en cas de risque de trouble à l’ordre public.

Le bulletin d’information générale

L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose : ” Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale “.

La diffamation

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : ” Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure “.

Aux termes de l’article 42 de cette loi : ” Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations () “.

L’obligation de publier

Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace.

Ainsi, si le maire d’une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d’information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui.

*      *      *

Tribunal administratif de Montpellier, 5ème Chambre, 4 avril 2023, 2103606

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Poussan a refusé de publier un article dans le bulletin d’information municipale devant paraitre fin juillet 2021.

Il soutient que l’article n’est ni agressif, ni outrageant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Poussan, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et en l’absence d’adresse en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

– la publication de l’article, outrageant et présentant un risque de troubles à l’ordre public, est contraire au chapitre VI du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Poussan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des collectivités territoriales ;

– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme D,

– les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,

– et les observations de Me Moreau, représentant la commune de Poussan.

Considérant ce qui suit

:

1. M. Lopez, conseiller municipal d’opposition de la commune de Poussan, conteste la décision par laquelle la maire de la commune a refusé la publication d’un article dans le bulletin d’information municipale.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose : ” Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale “. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : ” Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure “. Aux termes de l’article 42 de cette loi : ” Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations () “.

3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Ainsi, si le maire d’une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d’information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui.

4. Les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ont transmis un article pour publication dans le bulletin d’information municipale devant paraitre en juillet 2021. Dans cet article, les conseillers municipaux rappellent un fait de pédophilie survenu dans la commune ainsi que la plainte déposée par la maire à l’encontre de la mère de l’enfant, cette dernière ayant pris à partie la maire sur les réseaux sociaux, et la demande de protection fonctionnelle sollicitée par la maire, les élus d’opposition jugeant l’attitude de la maire et des élus de la majorité ayant voté en faveur de la protection fonctionnelle ” écœurante “. Par une décision du 1er juillet 2021, la maire de la commune de Poussan a refusé de publier cet article aux motifs que le contenu de cet article était ” manifestement outrageant ” et ” susceptible d’entretenir un climat générateur de troubles potentiels sur le territoire communal “.

5. Il ressort à l’évidence du contenu de cet article rappelé au point précédent, qui visait l’action de la maire et de la majorité municipale, qu’il ne présentait pas un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité de la maire. Ainsi, le premier motif de la décision attaquée ne permettait pas de refuser la publication de cet article, comme le soutient M. B. Cependant, le second motif de la décision attaquée, relatif au risque de troubles, n’est pas contesté par M. B et était en l’espèce susceptible de fonder la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune de Poussan aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ce second motif.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de la maire de la commune de Poussan du 1er juillet 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Poussan.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Poussan présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Poussan.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

C. D

Le président,

J. Charvin

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 avril 2023

La greffière,

M. C

Ls

 


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