Suppression des écrits outrageants devant les juridictions
Suppression des écrits outrageants devant les juridictions
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En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de supprimer le premier paragraphe de la page 11 du mémoire introductif d’instance qui commence par ” en définitive ” et se termine par ” titularisation ” et, à la page 3 du mémoire du 8 février 2022, la phrase qui commence par ” Les dernières écritures de la partie adverse ” et se termine par ” aux yeux de votre juridiction “, ces propos dépassant, par leur caractère outrageant, ce qui peut être admis dans le cadre du débat contentieux.

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Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 6 avril 2023, 2102380 Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2021, 20 janvier 2022 et 8 février 2022, M. C A, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés et de le réintégrer dans ses fonctions, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance du rapport de l’inspectrice générale avant l’entretien du 23 juin 2021 devant le jury de titularisation ;

– il a été procédé de façon irrégulière, au regard de l’article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, à l’appréciation de son aptitude professionnelle, aucune personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées n’ayant participé au jury ;

– il n’a pas bénéficié d’une troisième visite du tuteur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Bourgogne, alors que cela était prévu ;

– son évaluation s’est faite sur un seul semestre et ne reflète en rien la réalité de ses compétences, de sorte que le jury n’a pas été mis à même de rendre un avis éclairé ;

– l’inspectrice générale n’a assisté à aucun de ses cours, s’est refusée à tout entretien et a rédigé un rapport totalement dépourvu d’objectivité, multipliant les griefs infondés ;

– les conditions de déroulement du stage ne lui ont pas permis de faire ses preuves, la procédure d’aide ayant été déclenchée tardivement, sans qu’il en soit ensuite fait le bilan, et le contexte sanitaire ayant perturbé l’organisation des cours ;

– la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021, 4 février 2022 et 2 mars 2022, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de prononcer la suppression de propos à caractère injurieux et diffamatoire contre l’inspectrice sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

– le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

– l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires.

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme B,

– les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique

– les observations de Me Schilts, substituant Me Di Nicola, représentant M. A.

Considérant ce qui suit

:

1. M. A, à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, a été recruté en tant que professeur d’histoire-géographie par l’académie de Dijon, selon contrat passé le 2 juillet 2014 sur le fondement des dispositions du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. A l’issue de l’année scolaire 2014-2015, il a été décidé de ne pas le titulariser mais de, néanmoins, renouveler son contrat en application du II de l’article 8 de ce décret. Par décision du 16 septembre 2016, la rectrice de l’académie de Dijon a refusé de titulariser l’intéressé. Cette décision ayant toutefois été annulée par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 décembre 2019, M. A a été réintégré sous contrat à compter de février 2020 puis de nouveau, compte tenu du contexte sanitaire, affecté en qualité de professeur d’histoire-géographie au collège Anne Franck de Montchanin au titre de l’année scolaire 2020-2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la rectrice d’académie de Dijon a, de nouveau, refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État, applicable au litige : ” () II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail [travailleurs handicapés] peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction (). Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.() “. Aux termes de l’article 6 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : ” Les agents bénéficient d’une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. Ils font en outre l’objet d’un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l’examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l’article 8, au moment où est examinée l’aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. Le déroulement du contrat fait l’objet d’un rapport d’appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l’agent. “. Aux termes de l’article 8 du même décret : ” A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. () II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé./Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.()III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. ()IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap./L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. () “.

3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires, alors en vigueur : ” Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire. () “. Aux termes de l’article 6 du même arrêté : ” Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ” Aux termes de l’article 8 de cet arrêté : ” Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage./Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection “.

4. En premier lieu, M. A a eu communication du rapport de l’inspectrice générale émettant un avis défavorable à sa titularisation le 18 juin 2021, pour un entretien avec le jury organisé, en application de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014, le 23 juin 2021. Aucun texte ni principe n’impose ni une communication préalable du rapport d’inspection, ni qu’un délai suffisant soit laissé à l’intéressé pour préparer son entretien. En tout état de cause, le délai de cinq jours dont disposait le requérant était suffisant pour prendre connaissance du rapport d’inspection. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le jury qui a entendu M. A et apprécié son aptitude professionnelle comptait parmi ses membres la correspondante handicap de l’académie de Dijon. Ce jury comportait ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 25 août 1995 précitées.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des avis mentionnés aux articles 5 et 8 de l’arrêté du 22 août 2014 ont été recueillis. M. A soutient toutefois que l’appréciation portée sur ses compétences dans le rapport final du tuteur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) a été faussée dès lors qu’il n’a pas été procédé à une troisième visite de bilan de la procédure d’aide dont il a bénéficié, alors qu’un tel bilan aurait, selon lui, été indispensable pour mesurer les progrès réalisés en fin d’année.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un double tutorat, par un professeur et un tuteur désigné par l’INSPE. Lors de sa deuxième visite, ce dernier a estimé que M. A rencontrait des difficultés dans la maîtrise des connaissances scientifiques dans la discipline enseignée, et demandé la mise en place d’une procédure d’aide, consistant en la mise à disposition d’outils numériques pour approfondir les connaissances et mieux cerner les objectifs. Il était prévu une troisième visite afin de faire le bilan de cette procédure d’aide. Cette visite qui a été programmée puis reportée à plusieurs reprises, M. A n’étant pas disponible, n’a finalement pas eu lieu. Dans son avis, le directeur de l’INSPE indique qu’il n’est par suite pas possible de faire un bilan de la procédure d’aide et que ” donc le constat sur l’insuffisante maîtrise des compétences professionnelles P1 et P3 demeure en l’état “. Pour autant, l’avis du directeur de l’INSPE est suffisamment détaillé et circonstancié, et M. A ne se prévaut d’aucune disposition qui aurait fait obligation de dresser un bilan de la procédure d’aide dont il a bénéficié avant son évaluation.

8. En quatrième lieu, M. A soutient que l’appréciation du jury a été faussée par l’avis du directeur de l’INSPE, qui ne porterait que sur le premier semestre de l’année scolaire, alors que, selon lui, il a réalisé des progrès sur les compétences P1 (Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique) et P3 (Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves) lors du dernier semestre, ainsi que le montrerait l’avis de son tuteur d’établissement. Le rapport de ce dernier fait état, sur la compétence P1, des efforts de M. A pour progresser, et indique que des progrès ont été observés lors des séances organisées avant les vacances de printemps. Sur la compétence P3, il indique également que des progrès ont été réalisés, mais que ” certes, M. A ” peut encore gagner en efficacité “. Pour sa part, l’inspectrice générale, qui a émis un avis défavorable à la titularisation de l’intéressé, a établi son rapport fin mai 2021, après avoir pris connaissance du rapport du tuteur d’établissement. En l’absence de M. A qui assurait son enseignement à distance depuis le 4 mai 2021, l’inspection s’est faite sur la base d’un examen des cahiers des élèves et des carnets de textes numérisés, et le rapport d’inspection a porté notamment sur les modalités d’enseignement en distanciel en mai 2021. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le jury disposait d’éléments portant sur l’ensemble de l’année 2020/2021 et non pas uniquement sur le premier semestre.

9. En cinquième lieu, M. A a fait l’objet d’une inspection académique le 21 mai 2021, par une inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche, désignée afin d’assurer l’impartialité de la procédure, en remplacement de l’inspectrice ayant pris part à la précédente évaluation du requérant. L’intéressé a été dûment avisé de cette visite, mais n’était pas présent au collège le jour de l’inspection, sans en avoir averti l’inspectrice. S’il soutient qu’il était contraint d’enseigner à distance en raison de la pandémie et de son état de santé, raison pour laquelle il était absent, cette circonstance, à la supposer établie par le seul certificat médical produit, ne le dispensait pas de prévenir l’inspectrice. S’il soutient l’avoir contactée, il ne l’établit pas par la production de courriels envoyés depuis sa boite personnelle, sans passer par le canal habituel de messagerie professionnelle, et sans fournir d’accusé de réception. Au demeurant, ces courriels qui ne portent que sur l’envoi de documents, ne mentionnent pas qu’il sera absent le jour de l’inspection. Il ne saurait dès lors se plaindre des conditions dans lesquelles l’inspection s’est déroulée, et notamment de la circonstance que l’inspectrice ne l’a pas vu devant sa classe, ou qu’elle n’a pas demandé à assister à ses cours en distanciel. Enfin, il ne ressort pas des termes du rapport d’inspection, qui est précis, étayé par des exemples issus des cahiers des élèves et des carnets de textes numérisés, ni d’aucune pièce du dossier, que l’inspectrice générale aurait manqué d’impartialité à l’égard de M. A.

10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un suivi personnalisé tout au long de l’année, comme le prévoit l’article 6 du décret du 25 août 1995. Il a notamment bénéficié d’un aménagement de sa formation, par un allégement des cours, qu’il a été autorisé à suivre en distanciel avec mise à disposition du matériel adéquat. Il a également été dispensé de l’obligation de rédiger un mémoire et un assistant de vie scolaire l’a accompagné durant les cours pour l’aider notamment dans les tâches matérielles. Il a en outre, comme tout professeur stagiaire, bénéficié d’un tutorat, et, face aux difficultés rencontrées en cours d’année, une procédure d’aide a été déclenchée pour l’aider à progresser. M. A se plaint du caractère insuffisant et trop tardif de cette procédure d’aide. Toutefois, les lacunes qui lui sont reprochées étaient identifiées dès le premier compte-rendu de visite des tuteurs, établi le 8 novembre 2020, qui relève des faiblesses scientifiques, notamment des confusions dans les notions utilisées lors du cours d’histoire. Ce rapport souligne la nécessité pour M. A de mieux s’armer en termes de connaissances, et de faire des progrès importants. Le requérant a ainsi été mis en mesure, dès le début de l’année, d’identifier les points qu’il lui appartenait de travailler. De nouvelles défaillances ayant été constatées lors d’une deuxième visite en février 2021, une procédure d’aide a été déclenchée en mars 2021 sous la forme d’observations dans la classe du tuteur d’établissement, et, en amont, d’un travail avec ce tuteur sur les principales notions scientifiques. Ces modalités d’aide, qui ont été déterminées en tenant compte du handicap de l’intéressé, n’apparaissent ni trop tardives ni insuffisantes.

11. M. A se prévaut également du contexte difficile lié à la pandémie, et notamment des contraintes d’organisation matérielle de la salle de classe pour respecter le protocole sanitaire, conduisant à des difficultés pour se déplacer avec son fauteuil roulant. Il estime avoir perdu de ce fait quinze minutes à chaque cours, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas achevé le programme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en mai 2021, M. A avait traité dans la classe de 6ème qui lui était confiée un thème sur quatre en géographie mais tous les thèmes d’histoire, et en classe de 5ème un thème sur trois en géographie, contre deux thèmes sur trois en histoire. Un tel retard, presqu’exclusivement au détriment de la géographie, ne saurait s’expliquer par les seules contraintes liées à la mise en œuvre du protocole sanitaire dans ses classes. Si M. A se prévaut de décisions de l’ensemble des professeurs d’histoire-géographie de l’établissement, il n’établit par aucune pièce que ceux-ci auraient, d’un commun accord, décidé de traiter par priorité les cours d’histoire. Par suite, il n’apparait pas que les lacunes reprochées à M. A soient imputables à un suivi insuffisant ou à un contexte particulièrement défavorable.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si l’avis du chef d’établissement était favorable à la titularisation de M. A, les avis du directeur de l’INSPE et de l’inspectrice générale étaient en revanche défavorables. L’avis du directeur de l’INSPE indique que les compétences P1 (Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique) et P3 (Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves) du référentiel des métiers du professorat et de l’éducation restent insuffisamment maitrisées. L’avis de l’inspectrice générale fait également état de lacunes dans la maitrise des contenus disciplinaires et de leur didactique, notamment des erreurs scientifiques, un traitement partiel des programmes, des problèmes de maitrise de la langue française, et enfin de méthodes d’enseignement et d’évaluation peu adaptées, et assez sommaires. Si M. A se prévaut de l’avis favorable de son tuteur d’établissement, celui-ci n’a pas, dans le cadre de la procédure d’évaluation, émis un avis mais a seulement produit un rapport, qui est au demeurant nuancé. Enfin, les témoignages produits en faveur de M. A, émanent de personnes qui ne détiennent pas des compétences suffisamment spécialisées en matière d’histoire/géographie pour porter une appréciation pleinement éclairée sur ses carences scientifiques.

13. Si les pièces du dossier permettent d’estimer que M. A est un professeur impliqué dans son enseignement, bienveillant à l’égard de ses élèves, elles mettent également en lumière un manque de rigueur dans l’utilisation des notions, des imprécisions et une absence de maitrise de certains concepts dont la compréhension est nécessaire à l’enseignement des disciplines qui lui sont confiées, particulièrement en géographie, matière qu’il n’a pas été en mesure d’enseigner dans le respect du cadre règlementaire, et en particulier du programme de cette discipline.

14. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a refusé de titulariser M. A dans le corps des professeurs certifiés doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

16.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, doivent être également rejetées.

Sur la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

17. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de supprimer le premier paragraphe de la page 11 du mémoire introductif d’instance qui commence par ” en définitive ” et se termine par ” titularisation ” et, à la page 3 du mémoire du 8 février 2022, la phrase qui commence par ” Les dernières écritures de la partie adverse ” et se termine par ” aux yeux de votre juridiction “, ces propos dépassant, par leur caractère outrageant, ce qui peut être admis dans le cadre du débat contentieux.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le premier paragraphe de la page 11 du mémoire introductif d’instance qui commence par ” en définitive ” et se termine par ” titularisation ” et, à la page 3 du mémoire du 8 février 2022, la phrase qui commence par ” Les dernières écritures de la partie adverse ” et se termine par ” aux yeux de votre juridiction ” sont supprimés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Dijon.

Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M-E B

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,  


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