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Extraits : aux fins d’annulation sont irrecevables ;
– le refus de publier la tribune est justifié par son caractère diffamatoire, outrageant et insultant, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Castellani, juge des référés, qui a informé les parties, en application de
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mars 2023, 2300540
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune d’Aÿ-Champagne a refusé de faire paraitre dans le bulletin municipal la tribune rédigée par les élus de la liste ” Agir Ensemble ” ;
2°) de suspendre la parution de ” Côté Coteaux ” tant que la tribune des élus de la liste ” Agir ensemble ” n’y est pas intégrée ;
3°) à défaut, d’ordonner la parution de cette tribune dans le prochain numéro de ” Côté Coteaux ” en sus de la tribune habituelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’ordonner sa publication sur le site internet de la commune dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aÿ-Champagne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est constituée dès lors que le bulletin municipal paraît le 15 mars 2023 et la première adjointe, dont les notes de frais sont l’objet de cette tribune, s’est exprimée dans la presse ;
– la liberté d’expression des conseillers municipaux est consacrée comme une liberté fondamentale ;
– le motif retenu par le maire pour justifier sa décision de refuser la publication de la tribune des élus d’opposition, tiré du caractère injurieux de cette tribune, n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la commune d’Aÿ-Champagne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le journal est déjà édité et publié ;
– les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables ;
– le refus de publier la tribune est justifié par son caractère diffamatoire, outrageant et insultant, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Castellani, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal envisageait de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la diffusion du bulletin ” Côté Coteaux ” ;
– et les observations de M. A, qui soutient que ses conclusions sont devenues sans objet, dès lors que le bulletin municipal a été distribué aux habitants ce jour, et de Me Brener, représentant la commune d’Aÿ-Champagne.
:
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “.
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : ” Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. “.
3. Il résulte de l’instruction que la commune d’Aÿ-Champagne publie un bulletin d’information municipale, intitulé ” Côté Coteaux “, dans lequel, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, un espace est réservé aux conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité du conseil. M. Droin, conseiller municipal, a rédigé et co-signé avec les sept autres élus de la liste ” Agir ensemble ” une tribune en vue de son insertion dans le numéro à paraître du bulletin ” Coté Coteaux “. Par une décision du 7 mars 2023, le maire d’Aÿ-Champagne a refusé la publication de cette tribune, au motif qu’elle comportait des propos à caractère diffamatoire.
4. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision, de suspendre la parution du bulletin ” Coté Coteaux “, et d’ordonner l’insertion de cette tribune dans le numéro à venir et sur le site internet de la commune.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. Il résulte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment de ses articles 61 et 64, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’ordonner des mesures limitant la diffusion de l’information. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la diffusion du bulletin d’information municipal ” Côté Coteaux ” doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : ” Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. “.
7. Si, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner “toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale”, il ne saurait sans méconnaître l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. La commune d’Aÿ-Champagne est dès lors fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2023 portant refus de publication de la tribune litigieuse sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par ailleurs, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
9. D’une part, M. A, qui a demandé la suspension de la publication, indiquée comme imminente, du bulletin municipal ” Côté Coteaux ” tant que la tribune de la liste ” Agir ensemble ” n’y figurait pas, peut être regardé comme sollicitant que soit ordonné sans délai à la commune d’Aÿ-Champagne d’insérer cette tribune dans le bulletin du mois de mars. Il est toutefois constant que ce bulletin a fait l’objet ce jour d’une diffusion par sa distribution dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
10. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le refus du maire d’Aÿ-Champagne de faire insérer la tribune rédigée au nom du groupe d’élus auquel appartient M. A au sein de l’espace d’expression réservé à l’opposition municipale dans le bulletin d’information municipale ” Côté Coteaux “, dont la périodicité n’est pas précisée, permette, en l’absence de circonstances particulières, de prendre à très bref délai des mesures en vue d’assurer la sauvegarde de la liberté d’expression des conseillers municipaux. Dès lors, la commune d’Aÿ-Champagne est fondée à soutenir que l’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune d’Aÿ-Champagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de la commune d’Aÿ-Champagne, qui n’est pas la partie perdante.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aÿ-Champagne présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Aÿ-Champagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La juge des référés,La greffière,
signé signé
A.-C. CI. DELABORDE