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Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : ” Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ”
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet et sur le compte Facebook de la commune. Toutefois, en évoquant le ” bulletin d’information municipal “, le règlement intérieur du conseil municipal doit être regardé comme ayant entendu inclure le bulletin diffusé sous forme papier mais également le site internet et le compte Facebook de la commune, qui doivent tous deux réserver un espace à l’expression des élus d’opposition dès lors que ces outils de communication mettent à disposition du public des messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et constituent ainsi, quelle que soit la forme qu’ils revêtent, une diffusion d’un bulletin d’information municipal.
D’autre part, ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il n’en va autrement que lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. Le conseil municipal et le maire ne peuvent davantage, sans porter atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux d’opposition, s’immiscer dans l’organisation mise en place par les élus d’opposition pour rédiger les articles qui seront publiés dans cet espace. Par suite, le chapitre VI du règlement intérieur du conseil municipal de Montferrand-le-Château adopté le 26 novembre 2020 doit être annulé en tant qu’il prévoit que l’article publié dans l’espace réservé à l’expression des élus de l’opposition ” doit représenter l’expression de l’ensemble du groupe de la liste minoritaire ” et qu’il ” ne peut pas être rédigé au nom d’un seul conseiller municipal “.
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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 2002100
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le règlement intérieur du conseil municipal de Montferrand-le-Château adopté par une délibération de cet organe délibérant du 26 novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le chapitre VI de ce règlement intérieur.
Il soutient que :
– le chapitre VI du règlement intérieur du conseil municipal consacré au bulletin d’information générale, qui prévoit que l’espace réservé à l’expression du groupe d’élus de la liste minoritaire peut comporter un article représentant l’expression de l’ensemble du groupe de la liste minoritaire et non l’expression individuelle d’un seul conseiller municipal, méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
– le règlement intérieur ne prévoit pas d’espace réservé à l’expression de l’opposition sur le site internet de la commune et ses réseaux sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la commune de Montferrand-le-Château, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat SCP CGBG, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par M. B ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’annulation du règlement intérieur du conseil municipal à son chapitre VI ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
– et les observations de M. B et de Me Lutz de SCP CGBG, pour la commune de Montferrand-le-Château.
:
1. M. Duchézeau, conseiller municipal d’opposition de la commune de Montferrand-le-Château, demande au tribunal d’annuler le règlement intérieur du conseil municipal de cette commune adopté le 26 novembre 2020 ou, à défaut, son chapitre VI, en tant qu’il prévoit que l’espace réservé à l’expression des élus d’opposition dans le bulletin communal d’information générale ne peut pas comporter un article représentant l’expression individuelle d’un conseiller municipal d’opposition et ne prévoit pas d’espace réservé à l’expression de l’opposition sur le site internet et le compte facebook de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : ” Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. “.
3. La commune de Montferrand-le-Château, qui compte plus de mille habitants, a adopté le 26 novembre 2020 le règlement intérieur de son conseil municipal, qui comporte un chapitre VI consacré au bulletin d’information générale qui prévoit que ” le bulletin d’information municipal comprendra un espace réservé à l’expression du groupe d’élus de la liste minoritaire correspondant à 300 caractères maximum sur l’espace total de la publication. Le présent article doit représenter l’expression de l’ensemble du groupe de la liste minoritaire. Il ne peut pas être rédigé au nom d’un seul conseiller municipal. () “.
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet et sur le compte Facebook de la commune. Toutefois, en évoquant le ” bulletin d’information municipal “, le règlement intérieur du conseil municipal doit être regardé comme ayant entendu inclure le bulletin diffusé sous forme papier mais également le site internet et le compte Facebook de la commune, qui doivent tous deux réserver un espace à l’expression des élus d’opposition dès lors que ces outils de communication mettent à disposition du public des messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et constituent ainsi, quelle que soit la forme qu’ils revêtent, une diffusion d’un bulletin d’information municipal.
5. D’autre part, ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il n’en va autrement que lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. Le conseil municipal et le maire ne peuvent davantage, sans porter atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux d’opposition, s’immiscer dans l’organisation mise en place par les élus d’opposition pour rédiger les articles qui seront publiés dans cet espace. Par suite, le chapitre VI du règlement intérieur du conseil municipal de Montferrand-le-Château adopté le 26 novembre 2020 doit être annulé en tant qu’il prévoit que l’article publié dans l’espace réservé à l’expression des élus de l’opposition ” doit représenter l’expression de l’ensemble du groupe de la liste minoritaire ” et qu’il ” ne peut pas être rédigé au nom d’un seul conseiller municipal “.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du règlement intérieur du conseil municipal de Montferrand-le-Château dans cette mesure.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Montferrand-le-Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
Article 1er : Le chapitre VI du règlement intérieur du conseil municipal de Montferrand-le-Château adopté le 26 novembre 2020 est annulé en tant qu’il prévoit que l’article publié dans l’espace réservé à l’expression des élus de l’opposition dans le bulletin d’information municipal ” doit représenter l’expression de l’ensemble du groupe de la liste minoritaire ” et qu’il ” ne peut pas être rédigé au nom d’un seul conseiller municipal “.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montferrand-le-Château au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montferrand-le-Château.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
– M. Trottier, président,
– Mme Guitard, première conseillère,
– Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
F. Guitard
Le président,
T. Trottier La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière