L’article 60-1-2 du code de procédure pénale conforme à la Constitution

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L’article 60-1-2 du code de procédure pénale conforme à la Constitution

En premier lieu, quand les réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction, l’article 60-1-2 du code de procédure pénale limite, y compris au cours d’une information, la possibilité de requérir les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, aux procédures portant sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Ces dispositions ont été introduites par le législateur afin de renforcer les garanties répondant aux exigences constitutionnelles, compte tenu du caractère attentatoire à la vie privée de telles mesures, en tenant compte de la gravité de l’infraction recherchée et des circonstances de sa commission (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-952 QPC).

En deuxième lieu, l’article 60-1-2 précité ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d’accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l’identité civile de l’utilisateur ou de celles fournies par celui-ci au moment de la création du compte. De telles informations peuvent donc être sollicitées par une victime de diffamation publique commis sur un réseau de communication électronique, infraction punie d’une peine d’amende.

En troisième lieu, si les dispositions contestées de l’article précité restreignent les moyens probatoires permettant l’identification de l’auteur présumé d’un délit puni d’une peine d’amende, elles ne portent cependant atteinte, dans leur principe, ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni au droit à obtenir réparation, aucun obstacle de droit n’empêchant la victime de mettre en mouvement l’action publique devant la juridiction d’instruction ou, le cas échéant, directement devant la juridiction de jugement.

En quatrième lieu, l’article 60-1-2 ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, dès lors que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu limiter les ingérences dans le droit au respect de la vie privée, eu égard au caractère particulièrement attentatoire de ces réquisitions, en fonction de la gravité des infractions poursuivies, sans instaurer de discrimination injustifiée entre les victimes.


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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2023, 22-90.018

N° A 22-90.018 F-D

N° 00445

14 MARS 2023

SL2

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023

La chambre de l’instruction de cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 6 décembre 2022, reçu le 14 décembre 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [V] [Z] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi formulée :

« Les dispositions de l’article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu’elles privent de manière générale, absolue et injustifiée les victimes du délit de diffamation publique envers particuliers prévu et réprimé par l’article 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, du droit de solliciter des réquisitions relatives aux données techniques d’identification des auteurs de ces infractions lorsque celles-ci ont été commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d’un moyen de communication au public en ligne ?

Les dispositions de l’article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours effectif devant une juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de1789, en ce qu’elles privent de manière générale, absolue et injustifiée les victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d’un moyen de communication au public en ligne, du droit d’accéder à une juridiction de jugement, faute d’avoir pu obtenir l’identification des responsables des propos diffamatoires poursuivis ?

Les dispositions de l’article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit à réparation découlant de l’article 4 de la Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en ce en ce qu’elles privent de manière générale, absolue et injustifiée les victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d’un moyen de communication au public en ligne, du droit de solliciter la réparation de leur préjudice devant une juridiction de jugement, faute d’avoir pu obtenir l’identification des responsables des propos diffamatoires poursuivis ?

Les dispositions de l’article 60-1-2 du Code de procédure pénale résultant de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’égalité des citoyens devant la loi et la justice découlant de l’article 1er de la Constitution et des articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en ce que les victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d’un moyen de communication au public en ligne se trouvent irrémédiablement placées, de manière générale, absolue et injustifiée, dans une situation procédurale radicalement différente de celles de victimes de diffamations publiques envers particuliers commises, dans les mêmes conditions, par un auteur ayant fait le choix de révéler son identité ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

Sur le grief pris d’une atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions

4. La méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

5. En conséquence, le grief pris d’une atteinte à l’objectif précité est irrecevable.

Sur les autres griefs

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

7. En premier lieu, quand les réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction, l’article 60-1-2 du code de procédure pénale limite, y compris au cours d’une information, la possibilité de requérir les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, aux procédures portant sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Ces dispositions ont été introduites par le législateur afin de renforcer les garanties répondant aux exigences constitutionnelles, compte tenu du caractère attentatoire à la vie privée de telles mesures, en tenant compte de la gravité de l’infraction recherchée et des circonstances de sa commission (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-952 QPC).

8. En deuxième lieu, l’article 60-1-2 précité ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d’accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l’identité civile de l’utilisateur ou de celles fournies par celui-ci au moment de la création du compte. De telles informations peuvent donc être sollicitées par une victime de diffamation publique commis sur un réseau de communication électronique, infraction punie d’une peine d’amende.

9. En troisième lieu, si les dispositions contestées de l’article précité restreignent les moyens probatoires permettant l’identification de l’auteur présumé d’un délit puni d’une peine d’amende, elles ne portent cependant atteinte, dans leur principe, ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni au droit à obtenir réparation, aucun obstacle de droit n’empêchant la victime de mettre en mouvement l’action publique devant la juridiction d’instruction ou, le cas échéant, directement devant la juridiction de jugement.

10. En quatrième lieu, l’article 60-1-2 ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, dès lors que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu limiter les ingérences dans le droit au respect de la vie privée, eu égard au caractère particulièrement attentatoire de ces réquisitions, en fonction de la gravité des infractions poursuivies, sans instaurer de discrimination injustifiée entre les victimes.

11. Il en résulte que, compte tenu des finalités que s’est assignées le législateur, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes constitutionnels susvisés.

12. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.

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