Droits de la Presse : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 avril 2023, 22/00190

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Droits de la Presse : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 avril 2023, 22/00190
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Extraits : e que les faits qualifiés de « harcèlement diffamatoire et procédural » et « harcèlement, dénigrement et dénonciation calomnieuse » sont prescrits au visa des dispositions de l’article 2224 du Code civil et article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où la présente action a été introduite que le 16 septembre 2020 et que les faits reprochés se situent entre 2013 et 2014.

Vu les conclusions en réplique d’incident déposées par Madame [E] [N] par RPVA le 17 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

Se déclarer incompétent pour examiner les fins de non-recevoir de Madam

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Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 avril 2023, 22/00190

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/00190 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDE

Madame [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [P] [Z] ÉPOUSE [L] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/96

DU 04 Avril 2023

Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel du 23 février 2022 par Madame [E] [N] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 dans un litige l’opposant à Madame [P] [Z] ayant statué en ces termes :

DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir présentées au tribunal,

CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à Madame [E] [N] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-lieu prononcé à l’issue de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [L],

CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à Madame [E] [N] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant des dénigrements des prestations de service effectuées par Madame [E] [N],

DEBOUTE Madame [E] [N] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande reconventionnelle,

ORDONNE l’exécution provisoire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 28 février 2022 ;

Vu les premières conclusions au fond déposées par Madame [E] [N] par RPVA le 23 mai 2022 ;

Vu les premières conclusions au fond déposées par Madame [P] [Z] épouse [L] par RPVA le 16 août 2022 ;

Vu les conclusions en incident déposées par Madame [P] [Z] épouse [L] par RPVA le 16 août 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

Juger irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande tendant à faire

reconnaître le caractère abusif du recours ordinal,

Juger prescrite l’action engagée par Madame [E] [N],

La condamner à payer à Madame [P] [Z] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir, en premier lieu, que le caractère abusif du recours ordinal, déjà jugé le 8 décembre 2016 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée au visa de l’article 1355 du Code civil, ce qui lui interdit de demander aujourd’hui, des dommages et intérêts qu’elle n’a pas demandé en première instance.

En second lieu, elle indique que les faits qualifiés de « harcèlement diffamatoire et procédural » et « harcèlement, dénigrement et dénonciation calomnieuse » sont prescrits au visa des dispositions de l’article 2224 du Code civil et article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où la présente action a été introduite que le 16 septembre 2020 et que les faits reprochés se situent entre 2013 et 2014.

Vu les conclusions en réplique d’incident déposées par Madame [E] [N] par RPVA le 17 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

Se déclarer incompétent pour examiner les fins de non-recevoir de Madame [P] [Z] épouse

[L],

A titre subsidiaire,

Recevoir au besoin, l’exception de litispendance soulevée ici,

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [P] [Z] épouse [L],

Rejeter la demande de fin de non-recevoir de Madame [P] [Z] épouse [L] tenant à la prétendue autorité de la chose jugée,

Rejeter la demande de fin de non-recevoir de Madame [P] [Z] épouse [L] tirée de la prescription des prétentions de Madame [E] [N],

A titre reconventionnel,

Condamner Madame [P] [Z] épouse [L] à une amende civile de 3 000 euros sur le

fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour le présent incident abusif,

Condamner Madame [P] [Z] épouse [L] à payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour le présent incident abusif,

En tout état de cause,

Condamner Madame [P] [Z] épouse [L] à payer la somme de 2 000 euros en application

de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [P] [Z] épouse [L] aux entiers dépens de l’incident.

Elle expose, en premier lieu, que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître des deux fins de non-recevoir soulevées par Madame [P] [Z] épouse [L] dans la mesure où elles n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état en première instance, mais uniquement, devant la formation collégiale du tribunal, rappelant que l’instance avait été introduite postérieurement au 1erjanvier 2020. De manière surabondante, elle indique que le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel ne peut être saisi d’une question qui a déjà été tranchée par le tribunal en première instance au fond.

En second lieu, elle précise que Madame [P] [Z] épouse [L] soulève les mêmes fins de non-recevoir, à la fois, devant le conseiller de la mise en état et devant la cour d’appel statuant au fond. Il y a donc litispendance au sens des articles 100 et suivants du Code de procédure civile.

En troisième lieu, elle souligne que Madame [P] [Z] épouse [L] fait une confusion entre des demandes d’amende civile et dommages et intérêts devant deux instances distinctes, en l’espèce, la chambre ordinale des chirurgiens-dentistes et le tribunal judiciaire.

En quatrième et dernier lieu, elle indique que l’action engagée à l’encontre de Madame [P] [Z] épouse [L] n’est pas prescrite et demeure donc, recevable.

* * * *

L’incident ayant été examiné à l’audience du 7 février 2023 ;

* * * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;

* * * *

MOTIFS

Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état :

Selon le jugement querellé, l’action a été introduite par Madame [E] [N] le 16 septembre 2020, soit postérieurement au Décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances ouvertes à compter du 1erjanvier 2020 (article 29-7°) qui a créé un 6° à l’article 789, donnant pouvoir au juge de la mise en état, et au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907, de statuer sur les fins de non-recevoir.

Cependant, il convient d’évoquer l’avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 ‘ 2èmechambre civile), qui rappelle d’une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel, et d’autre part qui précise que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel conformément à l’article L.311-1 du Code de l’organisation judiciaire, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, chargé de l’instruction de l’appel.

Il résulte, en effet, de cette analyse récente des pouvoirs du conseiller de la mise en état et de ceux de la cour d’appel qu’en application du 6° de l’article 789, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

Prononcer la caducité de l’appel,

Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, les moyens tendant à l’irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été,

Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

Il s’en déduit que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel en application de l’effet dévolutif de l’article 542 du Code de procédure civile, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

En effet, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une fin de non-recevoir qui a déjà été tranchée en première instance par le juge de la mise en état, ou par le tribunal uniquement, ce qui est le cas en l’espèce. Dans le cas contraire, ce même conseiller aurait le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision au fond des premiers juges si les fins de non-recevoir étaient accueillies, alors même que ce pouvoir n’est dévolu qu’à la cour d’appel en application de l’article 542 du Code de procédure civile.

Or, en l’espèce, l’examen des prétentions et moyens soulevés par l’intimé aux fins de non-recevoir édictées à l’article 122 du Code de procédure civile, relatif pour la première à l’autorité de la chose jugée, et pour la seconde à la prescription, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.

Ainsi, en l’espèce, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’intimé en cause d’appel cet examen ressortissant de la mission de la cour d’appel saisie au fond.

Sur les autres demandes :

Les parties supporteront leurs propres dépens de l’incident tandis qu’il est équitable de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile,

DISONS que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante en cause d’appel ;

DEBOUTONS les intimés de leur incident ;

REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2023 pour clôture et fixation ;

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.

Le greffier

Marina BOYER signé

Le conseiller de la mise en état

Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :

Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224

Me Jean pierre LIONNET, vestiaire : 66

 


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