Your cart is currently empty!
Extraits : 924 alinéa 1 et 1003 du code civil et de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, le rejet des débats les pièces n° 17 et 18 communiquées par le syndicat des copropriétaires le 9 février 2023 et l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a nommé un administrateur judiciaire et donné à celui-ci une mission excédant l’administration de l’appartement du [Adresse 8] et en ce qu’il a condamné les consorts [A] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en applica
* * *
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 29 mars 2023, 22/11341
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11341 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7K4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/56602
APPELANTE
Monsieur [C] [H] [Z] [A] ayant pour cela élu domicile, pour toutes les affaires concernant la copropriété du [Adresse 8], dans le cabinet de Maître Barberine Martinet de Douhet, Avocat, [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2] – PORTUGAL
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Barberine MARTINET de DOUHET, avocate au barreau de PARIS, toque : C1370
INTIMÉS
Madame [L] [U] [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante (signification à personne le 08 septembre 2022)
Monsieur [O] [N] [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
pris en la personne de son Syndic, le Cabinet CORRAZE, SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRET :
– RENDU PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
[S] [F] veuve [A], décédée le 27 mars 2018, était propriétaire des lots n°1010, 1201, 1202 et 1203 de l’immeuble situé au [Adresse 8]) soumis au régime de la copropriété. Elle laisse pour héritiers, ses trois enfants : [L] [A] divorcée [B]-[G], [O] [A] et [C] [A], ce dernier étant institué par testament olographe du 1er avril 2009, légataire universel de l’entière quotité disponible.
Le 19 mars 2019, le notaire en charge des intérêts de [O] et [L] [A] a adressé au syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], un courrier dans lequel il s’étonnait de la teneur de l’attestation de Me [T] en date du 5 juillet 2018 qu’il venait de recevoir, dans la mesure où elle ne reflétait pas l’acte de notoriété du 3 juillet 2018 auquel il se référait ; laissant croire que M. [C] [A] était seul héritier. Il précisait que la succession était dévolue aux trois enfants de la défunte à hauteur de 50% pour [C] [A] et de 25% chacun pour les deux autres héritiers. Il écrivait ensuite : il n’y a pas de mandataire commun pour représenter cette indivision (…) J’ai bien pris note que la succession est redevable des charges de copropriété depuis le décès et vous assure que me clients souhaitent un dénouement rapide de ce dossier mais ils n’arrivent pas à s’accorder avec leur frère [C].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure chacun des trois ayants droit de [S] [A] de faire désigner un mandataire successoral en l’absence de notification d’un transfert de propriété conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 et de régler, en outre, la dette de charges de copropriété s’élevant, au 1er janvier 2021, à la somme de 5 955,78 euros.
En réponse, le 19 mars 2021, M. [C] [A] a informé le syndicat des copropriétaires qu’il était, du fait de sa qualité de légataire universel, seul propriétaire des lots de copropriété et que les lettres et notifications y afférent devaient lui être adressées.
S’en est suivi un échange entre M. [C] [A] et le conseil du syndic de l’immeuble, aux termes duquel celui-ci a rappelé qu’aucun transfert de propriété ne lui avait été notifié, selon les formes légales et qu’il devait en conséquence considérer que la succession de [S] [A] n’était pas réglée ; il ajoutait qu’elle restait redevable au 29 mars 2021 de la somme de 9 177,11 euros, M. [C] [A] rappelant sa qualité de légataire universel disant avoir réglé ponctuellement les charges en voulant pour preuve, le courrier daté du 15 mars 2021 adressé par son conseil le 22 mars suivant accompagné d’un chèque de règlement.
Par ailleurs, M. [C] [A] personnellement propriétaire de lots dans l’immeuble du [Adresse 8] était en litige avec le syndicat des copropriétaires sur le règlement de ses charges de copropriété, contestant devoir celles dues au titre d’un lot de cave (n°1016) dont il ne s’était pas porté acquéreur. Le tribunal judiciaire de Paris, saisi par une assignation en date du 27 novembre 2019 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires a, par un jugement du 1er juillet 2021, condamné celui-ci à rembourser les charges appelées à tort (4700,61 euros).
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire des 29 et 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Corraze a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, M. [C] [A], Mme [L] [A] et M. [O] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 813-1 du code civil la désignation d’un mandataire successoral à la succession de [S] [F] veuve [A] investi notamment des pouvoirs visés à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022 le juge du tribunal judiciaire de Paris agissant sur délégation du président du tribunal, a :
– déclaré l’assignation valide et dit recevable l’action exercée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
– rejeté la demande de sursis à statuer présenté par M. [O] [A] ;
– nommé Mme [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [F] veuve [A], décédée le 27 mars 2018 ;
– dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
– autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
– dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
– dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateur quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
– dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;
– dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelé qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
– fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires demandeur et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
– dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
– dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
– dit que les dépens de la mesure, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs ;
– condamné in solidum MM. [O] [A] et [C] [A] ainsi que Mme [L] [A] aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– écarté toute autre demande y compris la demande reconventionnelle de M. [C] [A] qui est irrecevable ;
– rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le 15 juin 2022, M. [C] [A] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés il soutient, au visa l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 6 et 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 31 et 954 du code de procédure civile, des articles 813-1, 815-13, 924 alinéa 1 et 1003 du code civil et de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, le rejet des débats les pièces n° 17 et 18 communiquées par le syndicat des copropriétaires le 9 février 2023 et l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a nommé un administrateur judiciaire et donné à celui-ci une mission excédant l’administration de l’appartement du [Adresse 8] et en ce qu’il a condamné les consorts [A] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle.
Il demande à la cour, statuant à nouveau de débouter, faute d’inertie, de carence, de faute, de mésentente, d’opposition d’intérêts ou de complexité, la demande en désignation du mandataire successoral prévu à l’article 813-1 du code civil, de déclarer irrecevable, faute d’intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action du syndicat des copropriétaires tendant à voir désigner un mandataire successoral pour administrer d’autres biens que l’appartement du [Adresse 8], et subsidiairement, limiter la mission du mandataire successoral aux seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires et le propriétaire des lots n°1010, 1201, 1202 et 1203 du dit immeuble.
A titre subsidiaire, au cas où le syndicat des copropriétaires formulerait une demande sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer cette demande irrecevable au visa de l’article 954 et faute d’autorisation préalable de l’assemblée générale et de surcroît infondée faute d’indivision.
Enfin, en tout état de cause, il réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] soutient au visa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 6, 61 et 65 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 813-1 du code civil, la confirmation de la décision entreprise, et le rejet des demandes de M. [C] [A].
Il sollicite également qu’il lui soit enjoint de supprimer les passages suivants de ses conclusions du 28 février 2023 : ‘ il se serait alors aperçu du faux commis par le syndic pour créer une dette apparente’ (page 8, 5ème paragraphe, ‘il a ajouté que la succession de Mme [A] était débitrice et n’a pas hésité à étayer son affirmation par la production de faux comptes qui auraient dû être décelés par le premier juge s’il les avait examinés’ (page 12, 9ème paragraphe). Enfin, il sollicite la condamnation de M. [C] [A] au paiement de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée, le 6 mars 2023, avant l’ouverture des débats sans opposition des parties.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires présente une demande de retranchement de propos contenus dans les écritures de son adversaire, citant uniquement les dispositions de l’article 24 du code de procédure civile.
L’article 24 énonce que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice et que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage des jugements.
L’injonction sollicitée par le syndicat des copropriétaires ne peut pas prospérer. En effet, la clôture du 6 mars 2023, prononcée sans opposition de sa part, exclut que M. [C] [A] puisse modifier le contenu de ses écritures. Il convient de relever que la cour ne peut pas faire usage du pouvoir que lui confère l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 d’ordonner le bâtonnement des propos injurieux ou diffamatoires, faute de demande en ce sens.
*
M. [C] [A] prétend voir écarter des débats les pièces n° 17 et 18 communiquées par le syndicat des copropriétaires le 9 février 2023 soit les écritures du 14 novembre 2021 de M. [O] [A] et sa pièce 6, dans la mesure où conclusions et pièce ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance du 16 février 2023.
Sous le numéro 17, le syndicat des copropriétaires produit le jugement rendu publiquement, le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant les héritiers sur la consistance de la succession de [S] [A] et ordonnant une expertise afin de fixer la valeur en pleine propriété des biens objets d’une donation partage en date du 2 mars 2002.
Cette pièce a été initialement produite (sous le numéro 6 de son bordereau) par M. [O] [A] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 16 février 2023. L’article 906 alinéa 3 précise que les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables. Cependant il n’interdit pas à une autre partie de réintroduire cette pièce dans le débat, en, comme en l’espèce, la communiquant régulièrement au soutien de ses propres écritures.
Le syndicat des copropriétaires produit également, comme pièce, les conclusions de M. [O] [A] déclarées irrecevables par l’ordonnance sus-mentionnées, réintroduisant dans le débat la position défendue par cette partie devant la cour (page 18) quant à la désignation d’un administrateur judiciaire et les développements qui la soutiennent, alors qu’elles sont irrecevables. Cette pièce sera en conséquence déclarée irrecevable.
*
M. [C] [A] procède à de longs développements tendant à établir une absence de dette de la succession à la date de la mise en demeure du 19 janvier 2021, de l’assignation et du jugement entrepris, compte tenu des règlements qu’il a effectués, de la contre-passation des charges relatives à une cave dont la défunte ne s’était pas portée acquéreur et d’une compensation entre le solde subsistant et sa propre créance sur la copropriété au titre de l’indu de charges consacrée par la décision du 1er juillet 2021. Il avance en premier lieu que le syndicat des copropriétaires n’a aucun intérêt légitime à voir administrer l’ensemble de la succession et que le tribunal, qui devait se placer au jour où il statuait, ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l’article 813-1 du code civil, la copropriété étant débitrice et non créancière. Il conteste que l’absence de publication d’un transfert de propriété soit un obstacle à l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre au titre du paiement des charges, dès lors qu’il est légataire universel et qu’il n’y a pas d’indivision. Il admet des tensions entre les frères et soeur mais affirme qu’elles ne constituent pas une mésentente au sens du texte invoqué, faute d’avoir une incidence sur la bonne exécution des obligations des copropriétaires mettant en péril l’intérêt commun des héritiers. Il dit avoir parfaitement géré le bien dans leur intérêt commun, ajoutant qu’en première instance, ils sollicitaient tous les trois le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires. En dernier lieu, il conteste l’étendue de la mission confiée au mandataire successoral, l’existence d’une indivision et affirme que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires n’est qu’une mesure de rétorsion consécutive à l’échec de l’action qu’il avait engagé à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires met en exergue sa qualité de créancier, excluant toute compensation entre sa dette à l’encontre de M. [C] [A] à titre personnel et sa créance à l’égard de la succession de [S] [A], qui n’est toujours pas réglée ainsi qu’il ressort du relevé de propriété qu’il produit. Il évoque l’existence d’une indivision. Il estime que la mésentente entre les héritiers empêche son syndic d’avoir un interlocuteur à qui transmettre les appels de charges, les convocations et les notifications visées par les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, dans une succession qui doit être administrée jusqu’à la liquidation des droits des héritiers. Il s’oppose à la demande subsidiaire de M. [C] [A], faisant valoir que le mandataire successoral n’a pas pour mission de gérer des lots, mais une succession.
En application de l’article 813-1 du code civil :
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Ce texte inscrit non dans les dispositions légales relatives à l’indivision mais dans celles relatives aux successions et plus précisément à leur administration, a vocation à s’appliquer dès lors qu’il existe une succession à administrer, qu’elle soit ou non indivise.
Dès lors, M. [C] [A] excipe inutilement de l’absence d’indivision du fait du principe posé par l’article 924 du code civil d’une réduction du legs en espèces et par exception, si le gratifié fait ce choix, en nature. De surcroît, il ressort du jugement du 2 juin 2022, qui ordonne deux mesures d’expertise afin de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible, le montant de celle-ci en conséquence, l’émolument du legs universel, que le montant de l’indemnité de réduction due par M. [C] [A] est en l’état impossible à déterminer. Ceci ne permet pas d’exclure que le légataire soit par la force des choses, contraint à opter pour une réduction en nature, qui opérerai un retour du bien à la masse à partager et donc une indivision entre héritiers réservataires et légataire.
Non seulement, l’attribution des droits immobiliers relatifs aux lots de copropriété est subordonnée au déroulement des opérations de compte et liquidation de la succession de [S] [A], mais en présence d’un litige entre les héritiers sur la consistance de l’émolument du legs universel, M. [C] [A] ne peut pas prétendre que le syndicat des copropriétaires pouvait le consacrer seul propriétaire de ceux-ci, en l’absence d’établissement de l’attestation notariée prévue à l’article 29 du décret du 4 janvier 1955, consacrant à l’égard des tiers, la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers.
Il s’évince également de cette absence de justification d’un titre opposable aux tiers consacrant ses droits immobiliers, que M. [C] [A] ne pouvait, comme il l’a fait, prétendre opérer une compensation entre sa propre créance au titre d’un indu de charges de copropriété et la dette due au titre des lots ayant appartenu à sa mère. Or, son allégation que le syndicat des copropriétaires ne serait pas créancier à la date de l’assignation, seule à prendre en compte pour déterminer si le syndicat des copropriétaires avait la qualité de créancier requise pour agir désignation d’un mandataire successoral, repose sur l’invocation de cette compensation, M. [C] [A] précisant que le compte de sa mère était au 29 juin 2021, date de l’assignation, débiteur de 2993,42 euros.
Enfin, indépendamment de la nécessité d’obtenir le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires doit ainsi qu’il le relève pouvoir procéder aux notifications et convocations qui lui incombent, dans des conditions garantissant leur régularité, ce qui n’est possible que dès lors qu’il dispose d’une notification régulière du transfert des droits. Celle-ci ne peut résulter en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, faite par soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. En l’espèce, l’attestation transmise au syndicat des copropriétaires ne reflétait pas ainsi que l’a dénoncé le notaire en charge des intérêts de [O] et [L] [A], l’acte de notoriété après décès et M. [C] [A] ne pouvait et face à l’opposition de son frère et de sa soeur, prétendre être le seul destinataire des notifications et convocations du syndic de l’immeuble.
Enfin, la mésentente entre les héritiers ne peut pas être sérieusement discutée, dans la mesure où elle ressort tant du courrier adressé par le notaire de M. [O] [A] et de Mme [L] [A] sus-évoqué, que de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2022 et enfin, de l’incapacité des héritiers à désigner d’un commun accord, un interlocuteur unique au syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit que la demande du syndicat des copropriétaires, créancier à la date d’introduction de la demande, soucieux d’assurer la régularité des notifications et convocations nécessaires à la vie de la copropriété et qui ne pouvait agir, en l’absence d’indivision à l’ouverture de la succession que dans le cadre de l’article 813-3 du code civil, est fondée et sera confirmée.
M. [C] [A] ne peut pas prétendre limiter ce mandat à la seule administration des lots de copropriété, dès lors que selon l’article l’article 813-1 du code civil la mission confiée par le juge au mandataire judiciaire consiste à administrer une succession et non tout ou partie de celle-ci, ce qui rend inopérant l’invocation d’un défaut d’intérêt du syndicat des copropriétaires à s’opposer à une limitation du mandat. Il convient d’ajouter que l’administration des biens immobiliers dépendant de la succession, qui inclut le règlement des dettes y afférents, suppose la possibilité pour l’administrateur d’appréhender les liquidités de la succession afin de procéder à leur paiement.
Sont tout aussi inopérants, les griefs développés par M. [C] [A] à l’encontre de l’administrateur judiciaire, ceux-ci, à les supposer justifier, pouvant uniquement fonder une demande de remplacement du mandataire en application de l’article 813-7 du code civil, présentée au juge qui l’a désigné.
La décision déférée sera en conséquence, confirmée dans toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dépens et frais irrépétibles. A hauteur d’appel, M. [C] [A] sera condamné aux dépens et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pour assurer sa défense.
,
Rejette la demande d’injonction du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Ecarte des débats, la pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Rejette la demande de M. [C] [A] de voir écarter la pièce n°19 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Confirme le jugement en date du 19 mai 2022 ;
Y ajoutant
Condamne M. [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT