Droits de la partie civile : 9 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.659

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Droits de la partie civile : 9 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.659
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9 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-17.659

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° G 20-17.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Immobilière et d’aménagement du Béarn (SIAB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-17.659 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre CH, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Sagec Sud Atlantique, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Edouard VII, société coopérative à capital variable,

toutes deux ayant leur siège résidence [Adresse 7],

3°/ à la société Edouard VII, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Ekip’, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Edouard VII, ayant un établissement [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Immobilière et d’aménagement du Béarn, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Edouard VII, après débats en l’audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2020), le 28 août 2017, la société immobilière et d’aménagement du Béarn (Siab), exerçant le droit de préemption urbaine dont elle bénéficiait, a acquis de la SCI Papichou plusieurs lots de copropriété en lieu et place de la société Sagec Atlantique sud (la société Sagec). Par acte du 4 mai 2017, la société Sagec s’était préalablement engagée à racheter ensuite ces lots à la Siab. Par acte authentique du 14 novembre 2018, la Siab a vendu les lots à la SCCV Edouard VII, dont la Sagec est la gérante.

2. L’un des lots vendus faisait l’objet d’un bail commercial consenti à la SNC Edouard VII. Par acte authentique du 6 décembre 2017, il avait été convenu entre celle-ci et la société Sagec que, sous réserve de l’acquisition par la société Sagec de la totalité des lots concernés par l’opération avant une certaine date, la Sagec, venant aux droits de la SCI Papichou et de la Siab en qualité de bailleur, verserait au locataire, en contrepartie de la résiliation anticipée du bail, une indemnité d’éviction d’un montant de 370 000 euros.

3.Cette somme ne lui ayant pas été payée, la SNC Edouard VII et son mandataire judiciaire, la société [Y] [R], aux droits de laquelle vient la société Ekip’, a assigné en paiement la société Sagec, la SCCV Edouard VII et la Siam.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La Siab fait grief à l’arrêt de la condamner solidairement avec la société Sagec au paiement d’une somme de 370 000 euros, alors :

« 2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour juger que la société Siab était engagée par la promesse de résiliation de bail du 6 décembre 2017 amendée par avenant du 21 août 2018 et se trouvait partant débitrice de l’indemnité conventionnelle qui y était stipulée au profit de la SNC Edouard VII, la cour d’appel a retenu qu’elle y était mentionnée comme étant la société aux droits de laquelle intervenait la société Sagec en tant que bailleresse et qu’elle était intervenue le 19 octobre 2018 par sommation, pour demander à la SNC Edouard VII de quitter les lieux en sachant que celle-ci était déjà partie ; que, si en statuant ainsi, la cour d’appel a entendu signifier que la société Siab était partie à cette promesse, ce qui n’était pas le cas, elle a violé l’article 1103 du code civil ;

3°/ que le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties ; que, pour juger que la société Siab était engagée par la promesse de résiliation de bail du 6 décembre 2017 amendée par avenant du 21 août 2018 et se trouvait partant débitrice de l’indemnité conventionnelle qui y était stipulée au profit de la SNC Edouard VII, la cour d’appel a retenu qu’elle y était mentionnée comme étant la société aux droits de laquelle intervenait la société Sagec en tant que bailleresse et qu’elle était intervenue le 19 octobre 2018 par sommation, pour demander à la SNC Edouard VII de quitter les lieux en sachant que celle-ci était déjà partie ; que, si en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas entendu signifier que la société Siab était partie à cette promesse, tout en la condamnant pourtant à en exécuter les causes, elle a violé l’article 1199 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1199 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon le second, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

6. Pour condamner la Siab, solidairement avec la société Sagec, au paiement de la somme de 370 000 euros, l’arrêt retient que la Siab est engagée dès lors qu’elle était mentionnée dans la promesse synallagmatique comme étant la société aux droits de laquelle venait la société Sagec en tant que bailleresse et que, de plus elle est intervenue le 19 octobre 2018 par sommation pour demander à la société locataire de quitter les lieux, alors même qu’elle exposait que son preneur était déjà parti le 4 septembre 2018.

7. En statuant ainsi, alors que la Siab n’était pas partie à cette convention et n’était pas tenue des engagements pris par son acquéreur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation sur le moyen unique entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile.

10. Les condamnations ayant été prononcées solidairement à l’égard de la Siab et de la société Sagec, la cassation à intervenir leur profitera à tous les deux.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. La société Sagec, qui s’est engagée dans l’acte du 6 décembre 2017 au paiement d’une somme de 370 000 euros, sera seule condamnée au paiement de cette somme, la demande étant rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la Siab.

14. Elle sera également seule condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement la Siab et la Sagec à payer une somme de 370 000 euros à la Selard Ekip en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Edouard VII, l’arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Sagec sud Atlantique à verser à la Selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Edouard VII une somme de 370 000 euros et rejette la demande en ce qu’elle est dirigée contre la Siab ;

Condamne la société Sagec sud Atlantique aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Sagec sud Atlantique à verser à la Selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Edouard VII la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant les juges du fonds et rejette la demande en ce qu’elle est dirigée contre la Siab ;

Condamne la société Sagec sud Atlantique aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

 


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