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9 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
87-19.656
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’UNICOOP, Union Nationale Interprofessionnelle Coopérative, société civile Coopérative à capital et personnes variables dont le siège social est … (Bas-Rhin),
en cassation d’un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le tribunal d’instance de Schiltigheim, au profit de Mme Francine X…, débit de tabac, demeurant … (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Hennuyer, avocat de l’UNICOOP, de Me Jacoupy, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme Francine X…, qui exploite un débit de tabac, a adhéré, en qualité d’associée à la société coopérative, dite “Union nationale interprofessionnelle coopérative” (la coopérative) en octobre 1982 ; que celle-ci a accepté sa démission, présentée le 22 septembre 1986, à compter du 31 décembre 1986, puis l’a assignée en paiement de la somme de 6 100 francs correspondant au solde de ses frais de participation ; que Mme X… a formé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 11 000 francs qu’elle avait versée en 1986 à la coopérative sans avoir bénéficié, de la part de cette dernière, d’aucune prestation, notamment pour la tenue de la comptabilité de son commerce ;
Attendu que la coopérative reproche au jugement attaqué (tribunal d’instance de Schiltigheim, 8 septembre 1987) d’avoir limité à 300 francs la somme que Mme X… devait lui payer pour la période de préavis et de l’avoir condamnée à rembourser à Mme X… une somme de 9 800 francs représentant un trop versé par son ex-associée au titre de sa participation à ses frais de fonctionnement pour la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986, alors que, selon son règlement intérieur, le montant des droits d’adhésion et les versements effectués par les coopérateurs doivent statutairement couvrir toutes les dépenses de fonctionnement, qu’il appartient au conseil d’administration de déterminer “les montants primitifs”
et de fixer la périodicité des versements, ceux-ci variant en fonction de l’importance des travaux et services rendus et des dépenses de fonctionnement et un rappel de frais réparti au prorata pouvant être réclamé pour couvrir une insuffisance, et qu’en fixant forfaitairement et arbitrairement la participation de Mme X… aux frais de fonctionnement de la coopérative, sans aucune référence à
la décision du conseil d’administration et aux dépenses de fonctionnement, le tribunal aurait violé le règlement intérieur de la coopérative et les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du règlement intérieur de la coopérative, qui relève de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du fond a estimé que les frais de participation mis à la charge des associés, fixés à 1 000 francs pour l’année 1986, devaient correspondre, à défaut de ventilation prévue par les statuts ou le règlement intérieur, ou convenue entre les parties, et à défaut de production, par la coopérative de sa comptabilité, aux frais de fonctionnement et de gestion de cet organisme, ainsi qu’au coût des travaux et services rendus aux associés ; qu’ayant constaté que, pendant la période de préavis du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1986, la coopérative ne justifiait pas avoir effectué des travaux ou rendu des services à Mme X…, le tribunal a estimé que cette dernière n’était redevable que de sa part des frais de gestion, qu’il a souverainement évaluée à 100 francs par mois ; que, de même, ayant constaté que, pour l’exercice allant du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986, la coopérative ne rapportait pas la preuve qu’elle avait exécuté les prestations prévues par les statuts et le règlement intérieur, en contrepartie desquelles elle était fondée à réclamer la totalité des frais de participation, le tribunal a considéré que Mme X… n’était redevable, pendant cette période, que de sa part des frais de gestion, souverainement évaluée à 1 200 francs pour cet exercice, et qu’en conséquence, la coopérative, qui avait reçu à ce titre une somme de 11 000 francs de Mme X…, devait rembourser à celle-ci le trop perçu ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’UNICOOP, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.