Droits de la partie civile : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00251

·

·

Droits de la partie civile : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00251
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

9 novembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00251

09/11/2022

ARRÊT N°401

N° RG 22/00251 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSBX

PHD/CO

Décision déférée du 06 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021F02527

M.NARDIN

[X] [Y]

C/

S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

M. [Y] [X]

pris en qualité de représentant légal de la SNC Obelisque

Lieu dit [Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES Maître [O] [R] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SNC L’OBELISQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , V.SALMERON,Présidente, P.DELMOTTE, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

M. [M], marié en secondes noces avec Mme [K] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a vendu, moyennant la somme de 255 000€, montant du stock en sus, un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel, débit de tabac, traiteur et coquillage, glacier, situé a [Localité 5] (31), qui lui appartenait en propre, à la SNC L’Obélisque(la SNC), dont M. [Y] est le gérant, suivant acte sous-seing privé du 29 février 2008, la cession comprenant aussi le droit au bail.

Le fonds de commerce était exploité dans un immeuble appartenant à la la SCI L’Obélisque(la SCI) dont les associés à parts égales étaient M. [M] et son épouse Mme [K].

Par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé, sur demande de la SNC , l’acte de cession du 29 février 2008, M. [M] étant condamné à rembourser au cessionnaire le prix de vente du fonds de commerce, outre 11 600 € de droits d’enregistrement, 7 542,36 € au titre du remboursement de frais et de travaux, 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le cessionnaire était condamné de son côté à rembourser a la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain la somme de 190 000 € correspondant au montant du prét du 29 février 2008 ayant servi a financer une partie de l’acquisition du fonds de commerce.

Par arrêt du 6 mars 2013, la cour de céans a confirmé ce jugement sauf à réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 40 000 €.

Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la SNC, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2014, la Selarl Benoît et associés(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Parallèlement, par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré inopposable a la SNC l’acte sous-seing privé du 30 août 2013 aux termes duquel M. [M] cédait à son épouse Mme [K] 499 des 500 parts qu’il détenait dans la SCI .

Par arrêt du 29 juillet 2015, la cour de céans a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté pourvoi formé contre l’arrêt du 29 juillet 2015.

Le 30 août 2013, M. [M] a réglé une partie des sommes dues à la SNC à concurrence de 125 056, 09€.

M [M] est décédé le [Date décès 2] 2016.

A l’effet de recouvrer les sommes restant dues à la SNC, le liquidateur a mis en oeuvre différentes voies d’exécution à l’encontre de Mme [K] laquelle a, d’un côté, repris l’exploitation du fonds de commerce litigieux, de l’autre, a accepté la succession de son époux à concurrence de l’actif net.

Mme [K] a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse les saisies de parts sociales et la saisie-attribution pratiquée sur l’initiative du liquidateur tandis que celui-ci a contesté la déclaration d’acceptation de succession.

Dans ce cadre, le juge de l’exécution a proposé au liquidateur et à Mme [K] une conciliation qui a été acceptée et qui a abouti à l’établissement d’un protocole d’accord soumis à la condition de l’accord du juge-commissaire de la procédure collective de la SNC et de l’homologation du tribunal de la procédure collective.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021 à M. [Y], ès qualités, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à signer le projet de transaction tel qu’établi avec Mme [K].

Le 7 octobre 2021, M. [Y] a formé opposition contre cette ordonnance.

Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a:

– déclaré recevable en la forme l’opposition formée par M. [Y], ès qualités,

– débouté au fond M. [Y], ès qualités, de ses demandes

– confirmé l’ordonnance du juge-commissaire,

– passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [Y], agissant en qualité de représentant légal de la SNC, a relevé appel de cette décision.

Avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 2 mars 2022.

Vu les conclusions RPVA du 1er avril 2022, de M. [Y], ès qualités, demandant à la cour

– d’infirmer le jugement,

– d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire,

– de dire que le protocole d’accord n’est pas conforme aux intérêts des créanciers,

– de passer les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Le liquidateur a constitué avocat mais n’a pas conclu, en indiquant à la cour, par courrier du 17 octobre 2022, qu’il ne disposait pas de fonds.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 17 octobre 2022.

Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier lors de l’audience du 24 octobre 2022, s’en est remis à l’appréciation de la cour.

Motifs

Il résulte du décompte établi le 7 avril 2021 par la SCP Gautie-Pélissou, commissaire de justice, que la créance de la SNC sur Mme [K], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [M], les enfants de celui-ci ayant renoncé à la succession de leur père, s’èlève à la somme de 277 861, 27€, déduction faite du versement de la somme de 125 063, 55€.

Pour l’essentiel, le protocole d’accord conduit au versement par Mme [K], pour solde de tous comptes, d’une somme de 170 000€ , augmentée de 10 000€ si la vente du local commercial qui abritait le fonds de commerce n’est pas réalisée au 31 décembre 2022 ou si la vente était égale ou supérieure à 180 000€. En contrepartie, le liquidateur renonce à contester l’acceptation de la succession de M. [M] à concurrence de l’actif net, à toutes créances sur Mme [K] et à toute action contre Mme [K] ayant pour cause ou fondement la cession du fonds de commerce du 29 février 2008.

Si ce projet de transaction ne permet pas de recouvrer l’intégralité de la créance due à la SNC, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement, analysant les concessions réciproques consenties par les deux parties, prenant en considération la durée de la liquidation judiciaire et les aléas inhérents à l’issue des procédures devant le juge de l’exécution , a retenu que le protocole d’accord était conforme à l’intérêt collectif des créanciers et a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire.

A cet égard, comme l’a relevé le tribunal, et contrairement aux allégations de M. [Y], le fait que Mme [K] ait passé, le 9 novembre 2021, une annonce pour la vente du fonds moyennant la somme de 273 920€ ne signifie pas que la vente s’effectuera à ce prix; cette annonce apparaît d’ailleurs sans rapport avec le prix réel du marché alors que l’offre émise le 7 août 2020, laquelle n’a pas abouti pour des raisons tenant au refus de financement de l’opération par la banque du candidat cessionnaire, avait été formée sur la base d’un prix de 180 000€.

Le fait que M. [Y] n’ait pas déclaré sa créance au titre de son compte courant au passif de la liquidation judiciaire de la SNC constitue une circonstance étrangère à l’appréciation du caractère sérieux et équilibré de la transaction.

Au regard de ces éléments, M. [Y] ne démontre pas le caractère manifestement dérisoire ou lésionnaire et contraire à l’intérêt collectif des créanciers du projet de transaction envisagé.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier La présidente.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x