Droits de la partie civile : 7 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.954

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Droits de la partie civile : 7 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.954
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7 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-10.954

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 921 FS-D

Pourvoi n° R 21-10.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.954 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], et l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 2020), M. [B] (l’assuré), qui a exploité du 1er septembre 1998 au 26 septembre 2010 un fonds de commerce comprenant une activité de débit de tabac, au titre de laquelle il a versé des cotisations au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 pour 1963 (RAVGDT), a demandé la prise en compte des trimestres acquis dans ce régime, pour le calcul de ses droits à pension de retraite au titre de son régime vieillesse de base obligatoire.

2. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine (la CARSAT) ayant refusé la prise en compte des trimestres cotisés auprès du RAVGDT, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La CARSAT fait grief à l’arrêt de faire droit au recours de l’assuré, alors :

« 2°/ que selon l’article 42-II de la loi du 30 décembre 2017, sous réserve des décisions passées en force jugée, le principe selon lequel le régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabacs ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire s’applique à compter du 1er janvier 2018 ; qu’il en résulte que sauf dans les cas où les cotisations versées au titre de ce régime ont déjà été jugées comme versées au titre d’un régime de retraite de base obligatoire par une décision devenue définitive à la date du 1er janvier 2018, cette qualification ne peut plus, à compter de cette date, être retenue par un organisme chargé de liquider les droits à la retraite des assurés ; qu’en l’espèce, dans sa décision du 6 février 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT avait indiqué qu’à défaut de l’existence d’une décision définitive jugeant le contraire, la période d’affiliation au régime d’allocations viagères de débits de tabacs de l’assuré ne pouvait être prise en compte au titre du régime général ; qu’en se fondant, pour juger que les cotisations versées par l’assuré avant le 1er janvier 2018 devaient être traitées comme ayant été versées au titre d’une affiliation à un régime de base obligatoire, sur la circonstance inopérante qu’antérieurement à cette date, le régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabacs était considéré comme tel quand la possibilité de considérer que ce régime constituait un régime de base obligatoire n’était prévue que dans le cas où une décision passée en force de chose jugée avait statué en ce sens avant le 1er janvier 2018, la cour d’appel a violé les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ensemble les articles L. 351-1 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 :

4. Selon ces textes, ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l’article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 pour 1963. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2018.

5. Il en résulte que la durée d’assurance validée par le RAVGDT ne doit pas être prise en compte dans l’examen du droit à pension de l’assuré dans son régime de base obligatoire.

6. Pour décider que les cotisations versées par l’assuré au titre du RAVGDT sur la période du 1er septembre 1998 au 26 septembre 2010 devaient être traitées comme ayant été versées au titre d’un régime de retraite de base obligatoire, l’arrêt énonce que c’est à partir du 1er janvier 2018 que s’appliquent les dispositions selon lesquelles le RAVGDT ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire et qu’antérieurement à cette date, il était considéré comme tel.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 5 que l’assuré doit être débouté de sa demande de prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, des cotisations versées avant le 1er janvier 2018 au titre du RAVGDT.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de prise en compte, au titre du calcul de ses droits à pension de retraite, des cotisations versées avant le 1er janvier 2018 au titre du régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 ;

Condamne M. [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés dans l’instance suivie devant la cour d’appel, lesquels comprendront ceux afférents au dossier n° 19/3340 ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

 


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