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6 mars 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-45.984
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est … et le siège central …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d’appel de Paris (21e chambre civile, section C), au profit de M. Daniel X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général,
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que M. X…, salarié du Crédit lyonnais depuis avril 1979 en tant qu’assistant technique traitement d’après vente, a quitté la société le 22 décembre 1996 en application d’un accord salarial pour l’emploi du 11 juillet 1995 négocié dans le cadre d’une politique de réduction des effectifs ; que, dans le cadre de cet accord, il a demandé à bénéficier des mesures de réorientations externes et a déposé un projet personnel d’acquisition d’un fonds de commerce de journaux-papeterie-tabac validé par l’antenne-emploi du Crédit lyonnais ;
qu’ayant démarré son activité il s’est trouvé confronté à des difficultés financières dues à une exigence de garantie bancaire de 250 000 francs par la SA Le Débit de Tabac pour la fourniture du stock nécessaire à l’activité ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre le Crédit lyonnais pour non respect du plan social ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1999) de l’avoir condamné à payer à M. X…, une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :
1 / qu’il résulte de l’article L. 321-4-1 du Code du travail que si le plan social mis en place par l’employeur doit comporter des mesures concrètes et précises et que l’employeur doit les exécuter, la responsabilité de l’employeur ne peut être retenue par les juges du fond que s’ils constatent un manquement même à un engagement précis contracté par ce dernier ; qu’en condamnant néanmoins le Crédit lyonnais à verser des dommages-intérêts à son salarié sans constater à sa charge un quelconque manquement à ses obligations telles que définies à l’accord social pour l’emploi en date du 11 juillet 1995, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;
2 / qu’il résulte de l’article L. 321-4-1 du Code du travail que dans le cadre des mesures de reclassement externe proposées par l’employeur, ce dernier n’est astreint à aucune obligation de résultat, l’employeur ne promettant rien d’autre à son salarié que de mettre à sa disposition les moyens dont il dispose et de faire toutes diligences pour l’aider dans son projet ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité du Crédit lyonnais du fait de l’échec du projet d’admission aux crédits-tabac de M. X…, la cour d’appel a mis à sa charge une obligation de résultat en violation de l’article 1147 du Code civil ;
3 / qu’il résulte des dispositions de l’article 2015 du Code civil que le cautionnement ne se présumant pas et devant être exprès il doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement et que seule une lettre d’intention est susceptible de constituer à la charge de celui qui l’a souscrite un engagement contractuel de faire même si elle ne constitue pas un cautionnement ;
qu’en condamnant néanmoins le Crédit lyonnais pour avoir refusé de fournir une caution bancaire sans constater l’existence ni d’un engagement de caution ni d’une lettre d’intention émanant de ce dernier, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 2015 du Code civil ;
4 / qu’il résulte des dispositions de l’article 1110 du Code civil que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet ou sur ses qualités substantielles ; qu’en annulant la convention litigieuse pour une prétendue erreur sur ses qualités substantielles alors qu’il était constant que M. X… ne s’était trompé ni sur la consistance et les qualités substantielles du fonds de commerce qu’il se proposait d’acquérir, ni sur les conditions financières de son départ et qu’il n’invoquait qu’une erreur totalement étrangère à l’objet de l’acte et donc insusceptible d’avoir vicié son consentement, la cour d’appel a violé l’article 1110 du Code civil ;
5 / que méconnaissant les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel s’est abstenue de répondre à deux moyens péremptoires soulevés par le Crédit lyonnais dans ses conclusions d’appel pris en premier lieu de ce que “cette garantie n’a été exigée qu’à raison du non-paiement du prix d’achat du fonds de commerce de 670 000 francs que la société de cautionnement “le débit de tabac” a exigé une garantie bancaire pour son admission au crédit tabac” et pris en second lieu “qu’il ressort des pièces de l’intéressé (…) qu’il n’a pas respecté le plan de financement puisqu’il n’a pas intégré dans sa trésorerie la totalité de son indemnité de départ (230 000 francs au lieu des 307 000 francs pris dans la validation), ce dont il résultait que M. X… n’avait qu’à s’en prendre qu’à lui-même, la responsabilité du Crédit lyonnais ne pouvant être recherchée du fait du salarié ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement rappelé que l’accord du 11 juillet 1995 prévoyait que le départ du collaborateur était subordonné à la formulation d’un projet précis soumis pour validation technique à l’antenne emploi du Crédit lyonnais ; que les antennes-emploi devaient fournir “une assistance conseil” lors du montage des dossiers et aider les futurs créateurs à mieux formaliser leur projet “en leur apportant toute l’assistance souhaitable : analyse préalable sur les plans techniques et financiers” ;
Et attendu que la cour d’appel a relevé que le Crédit lyonnais, qui avait validé le projet de M. X…, ne versait aucun élément justifiant que l’antenne emploi ait réalisé une étude technique complète et exhaustive du projet ; que le Crédit lyonnais connaissait l’endettement prévisible de son salarié et ne l’a pas informé du besoin de caution et ne s’est pas plus proposé de l’offrir, refusant ultérieurement cette garantie lorsque M. X… en fera la demande expresse ; que par ces seuls motifs la cour d’appel a pu décider, que le Crédit lyonnais avait manqué à ses engagements et qu’il en était résulté un préjudice pour M. X… ;
que les moyens ne sont pas fondés ;