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5 avril 1990
Cour de cassation
Pourvoi n°
87-12.699
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X…, “Débit de Tabacs”, demeurant à Neuvic sur l’Isle (Dordogne),
en cassation d’un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant foncltion de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ancel, avocat de M. X…, de Me Delvolvé, avocat de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. René X…, exploitant d’un débit de tabac et d’un fonds de commerce de détail, a formé opposition à une contrainte décernée contre lui en recouvrement de cotisations afférentes à l’année 1985 par la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels en contestant l’inclusion des remises sur la vente des tabacs dans l’assiette de ses cotisations d’assurance vieillesse ; que pour rejeter cette opposition, le jugement attaqué énonce essentiellement qu’en vertu de l’article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, qui constitue la codification de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1970, les débitants de tabac sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, que selon l’article D. 633-2 auquel renvoie l’article L. 633-10 du même code, la cotisation est assise sur les revenus des assurés provenant d’activités professionnelles non salariées non agricoles, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, et que les remises sur la vente des tabacs ont été incluses à bon droit dans l’assiette des cotisations ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. X… soutenait qu’il bénéficiait des dispositions, d’ailleurs non codifiées contrairement aux énonciations du jugement, du paragraphe IV de l’article 24 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, en sorte que si les remises consenties à l’intéressé sur la vente des tabacs, constitutives en principe d’un bénéfice non commercial, étaient effectivement soumises, ainsi qu’il le prétendait, à une retenue au titre du régime spécial d’allocations viagères des débitants de tabac institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, qui est un régime d’assurance vieillesse, elles ne pouvaient subir aucun autre prélèvement au titre des avantages sociaux de vieillesse, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ;
Condamne la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.