Droits de la partie civile : 4 octobre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 98-18.138

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Droits de la partie civile : 4 octobre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 98-18.138
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4 octobre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-18.138

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z…,

2 / de Mme Corinne X…, épouse Z…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y…, de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l’arrêt ne s’étant pas prononcé, dans son dispositif, sur le bien-fondé de la demande du bailleur en considération de prétendues améliorations dont il aurait assumé la charge, le moyen, qui ne vise qu’un motif de l’arrêt, n’est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 23-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la destination des lieux est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou, à défaut, par le Tribunal ;

 


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