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3 mars 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
90-41.220
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z…, demeurant … 2 (Essonne), en cassation d’un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le conseil de prud’hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de M. Jean-Marie X…, demeurant Bar tabac “Le Longchamp”, … à Viry-Châtillon (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z… a été engagé le 16 juin 1983, en qualité de garçon de café par M. Y…, propriétaire du bar-tabac “le Longchamp” ; que le bar a été vendu en 1987 à M. X… qui a repris le personnel ; que le 2 juillet 1988, à la suite d’un incident, M. Z… a quitté l’établissement et a envoyé un certificat d’arrêt de travail pour maladie ; qu’il a attrait son employeur devant la juridiction prud’homale ;
qu’il a soutenu qu’il était payé “au service”, et que du fait de l’embauchage d’un quatrième garçon de salle, les services jusqu’alors répartis entre les trois garçons étaient désormais divisés par quatre, et que cette importante diminution de salaires constituait une modification substantielle de ses conditions de travail ;
qu’il réclamait en conséquence, un rappel de salaires, des indemnités de préavis, pour non respect de la procédure de licenciement, l’indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z… reproche au jugement de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour les journées des 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 1987, alors qu’en affirmant qu’il résultait d’une pièce de la direction des services fiscaux de l’Essonne, que la prise de fonction du débit de tabac par M. X… est le 1er novembre 1987, le conseil de prud’hommes a insuffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits souverainement constatés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :