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3 juillet 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-22.504
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a répondu aux conclusions de la société X… en énonçant que les usages professionnels affectaient les commissions sur la presse d’un coefficient multiplicateur de trois et les activités non taxables d’un coefficient multiplicateur de trois et demi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article L. 145-14, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que, toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2000), que la société X…, à la suite du non-renouvellement du bail commercial dont elle était titulaire, a assigné son bailleur, la société immobilière Carrefour, en paiement d’une indemnité d’éviction ;
Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation du locataire pour perte d’une chance de se voir adjuger la gérance d’un débit de tabac, l’arrêt retient que si le non-renouvellement du bail a fait perdre à la société X… la possibilité de participer à cette adjudication, cette société ne démontre pas que c’est elle qui aurait obtenu ladite gérance si elle avait pu participer à cette adjudication ;