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29 novembre 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/01211
ARRET N°510
FV/KP
N° RG 21/01211 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GH3H
[H]
C/
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01211 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GH3H
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2020 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [G] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
SAS RECOCASH, agissant poursuite et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège, venat aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, pris en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de L’ESSONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 février 2014, la SA Banque Populaire Rives de Paris (la Banque Populaire) a consenti à Monsieur [L] [F] et Madame [G] [H], son épouse, emprunteurs solidaires, un prêt SUR FONDS PROPRES n°07114778, dénommé ‘FIL D’ARIANE’ d’un montant de 40.000€ avec intérêts au taux contractuel de 8,10 % (TAEG 9,493582%), remboursable en 36 échéances mensuelles de 1.277,10 €, dont l’objet étaot la restructuration.
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs solidaires, à compter du mois d’avril 2015, la Banque Populaire a adressé aux emprunteurs une mise en demeure de leur régler la somme de 31.821,87 € dans un délai de 10 jours et leur a notifié la déchéance du terme, le tout, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er février 2016.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F].
La Banque Populaire a déclaré sa créance le 12 janvier 2018 auprès de la SELARL FIDES, désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La Banque Populaire a déclaré sa créance pour la somme de 32.439,30 €, dont 31.828,06 € au titre du prêt souscrit par les époux. La liquidation judiciaire de M. [F] a été clôturée le 06 novembre 2019 pour insuffisance d’actif, après revente par le liquidateur de tous les biens dont il était propriétaire (en propre et avec son épouse).
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2020, la Banque Populaire a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en paiement des sommes suivantes :
-27.265,50 € au titre du solde exigible, après déchéances du termes, avec intérêts au taux contractuel de 8,10 % à compter du 27 août 2019, avec capitalisation par année pleine,
-1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout, avec bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a condamné Mme [H] à payer à la Banque Populaire la somme de 27.265,50 € avec intérêts au taux contractuel de 8,10 % à compter du 27 août 2019, au titre du solde exigible, après déchéance du terme.
Par déclaration en date du 14 avril 2021, Mme [H] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 04 mars 2022 puis le 1er avril 2022, Mme [F] a sollicité du conseiller de la mise de bien vouloir enjoindre la SAS RECOCASH, déclarant venir aux droits de la Banque Populaire, en vertu d’un acte de cession de créance daté du 1er septembre 2020 de verser aux débats les pièces suivantes :
– L’acte de cession de créance dans son intégralité,
– Tous éléments de nature à permettre de déterminer le prix de cession de la créance la concernant.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 09 mai 2022, la demande de communication de pièces formée par Mme [F] a été rejetée en l’état, comme prématurée, principalement aux motifs que la chose est censée litigieuse au regard de l’article 1700 du Code civil, dès lors qu’il y a procès et contestations sur le fond du droit et qu’au vu des conclusions au fond du 09 juillet 2021 de l’appelante, la cour n’était pas encore saisie de cette demande d’exercice du retrait litigieux.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 août 2022, Mme [H] sollicite de la cour de :
Vu les articles L311-1 et suivant du Code de la Consommation,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction applicable,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’il a :
– L’a condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 27.265,50€ avec intérêts au taux contractuel de 8,1 % à compter du 27 août 2019,
– Condamné aux dépens
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable car forclose, ou à tout le moins prescrite, l’action de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de Mme [H],
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [H] entend faire valoir son droit au retrait litigieux,
Enjoindre à la société RECOCASH de verser aux débats :
– L’acte de cession de créance dans son intégralité,
– Tous éléments de nature à permettre de déterminer le prix de cession de la créance la concernant,
Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ou la société RECOCASH à lui verser la somme de 27.265,50 € ou une somme équivalente aux montants des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
Lui accorder la possibilité de s’acquitter des sommes qu’elle resterait devoir en 24 échéances mensuelles de 200 € chacune, la 24éme étant majorée du solde,
Juger que les échéances reportées produiront intérêts au taux légal et que les versements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, la SAS RECOCASH, venant aux droits de la Banque Populaire par acte de cession de créance daté du 1er septembre 2020 demande à la cour de :
-Voir déclarer [G] [F] née [H] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ; l’en débouter,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Voir condamner [G] [F] née [H] à payer à la SAS RECOCASH venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-La voir condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 06 septembre 2022 pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription
1. Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
2. Mme [F] fait valoir que ni les conditions particulières ni les conditions générales ne mentionnent que le prêt aurait été souscrit pour les besoins professionnels de M. [F] ou prévoient l’exclusion des dispositions du code de la consommation pour ce motif. Dès lors, selon elle, le prêt doit être considéré comme avoir été conclu à titre non professionnel et être soumis aux dispositions de ce code.
L’appelante soutient que le premier incident de paiement est daté, suivant décompte produit par la banque, du 03 décembre 2015 et qu’ainsi, le prêteur, dont l’assignation date du 27 mars 2020, est donc forclose ou à tout le moins son action prescrite, respectivement au regard des dispositions des articles L. 311-52 et L. 218-2 du Code de la consommation.
3. La SAS RECOCASH réplique qu’il est bien mentionné qu’il s’agit d’un ‘prêt sur fonds propre’,et précise qu’il s’agit des fonds propres du commerce de débit de tabac exercé à titre individuel par M. [F].
La SAS RECOCASH souligne encore que dans leurs lettres des 11 février 2016 (pièce n°16) et 27 février 2016 (pièce n°6) les époux [F] ne contestaient pas le caractère professionnel du prêt et indiquaient au contraire que, pour le rembourser, ils avaient mis en vente leur fonds de commerce.
L’intimé fait ainsi valoir que la forclusion biennale n’a pas vocation à s’appliquer et qu’à supposer l’article L. 218-2 du Code de la consommation applicable à la situation de Mme [F], son action ne serait pas prescrite par la reconnaissance de l’appelante de son droit à réclamer cette somme en vertu de l’article 2240 du Code civil, puis par la déclaration de créance à la procédure de son époux, par application des dispositions de l’article 2241 du Code civil.
4. A titre liminaire, la cour relève que le prêt octroyé aux époux [F], caractérisé à l’acte comme un ‘prêt SUR FONDS PROPRES’ et ayant pour objet la restruction du fonds de commerce de M. [F] n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été octroyé pour les besoins de ce commerce.
5. Il s’ensuit que les dispositions relatives à la forclusion biennale de l’article L. 311-52 du Code de la consommation, devenu l’article L. 312-35 et celles de l’article L. 218-2 du même code relative à la prescription biennale ne sont pas applicables à la présente affaire.
6. Il y a lieu ainsi de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription biennale issue des dispositions du code de la consommation.
Sur l’exercice du retrait litigieux
7. Selon les dispositions de l’article 1699 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux ne peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire , en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire à payer le prix de cession à lui faite.
En vertu de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
8. En application de ce texte, lorsque le débiteur d’un droit cédé n’a contesté le droit du créancier qu’après sa cession, il ne peut exercer le bénéfice du retrait prévu par l’article 1699 du Code civil. De même, lorsqu’aucun procès portant sur le bien-fondé de la créance n’a été engagé avant la cession de créance, les droits cédés ne sont pas litigieux au sens de l’article 1700 du code civil.
C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux prévue part les articles 1699 et suivants du code civil. La faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.
9. Mme [F] fait valoir que la créance est litigieuse au sens de l’article 1700 du Code civil dès lors que l’acte de cession ne mentionne pas le prix de cession individualisé de la créance détenue sur Madame [F] par la banque et précise, en outre, que le prix global de cession a été tronqué.
Elle indique en outre que s’il est de principe que la contestation survienne avant la cession de la créance, il n’en demeure pas moins que dans l’hypothèse où cette cession procède d’une spéculation importante, elle demeure possible postérieurement à ladite cession. Selon elle, la contestation qu’elle a émise dans ses conclusions d’appelante est venue régulariser rétroactivement une situation de droit d’ores et déjà cristallisée avant la cession.
Enfin, expose l’appelante, si elle a effectué des règlements, ils l’ont été, comme elle l’a indiquée à l’huissier dans sa lettre du 26 mars 2021, compte tenu de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti et le commandement aux fins de saisie vente, lesquels ne lui laissaient pas d’autres possibilités. Elle demeurerait ainsi fondée à exercer sont droit au retrait litigieux.
10. La SAS RECOCASH objecte qu’il n’y a eu aucune contestation en première instance, Mme [F] n’ayant pas comparu et soutient qu’antérieurement, non seulement il n’y avait pas de contestation, mais qu’en outre, l’appelante a fait des paiements, sans contester ni le principe, ni le quantum de la dette.
11. La cour relève que la cession de la créance ‘[F]’ a été réalisée le 1er septembre 2020 alors que la contestation sur le bienfondé des droits cédés n’a été formée par Mme [F] que dans ses conclusions devant la cour d’appel, notifiées le 25 août 2022 à titre subsidiaire.
12. Mme [F] est donc mal fondée à soutenir qu’elle aurait contestée avant la date du 22 février 2022 le principe de la créance cédée à la SAS RECOCACH.
13. Les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter Mme [F] de la demande formée de ce chef.
Sur les sommes dues
14. C’est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d’appel et que la cour adopte que le premier juge, se fondant sur le décompte de la créance daté du 13 décembre 2019, et le tableau d’amortissement versé aux débats, auxquels il convient d’ajouter la lettre de la mise en demeure de la SAS RECOCASH en date du 27 août 2019, a arrêté la créance du cessionnaire à la somme de 27.265,50 € avec intérêts au taux contractuel de 8,1% et a condamné Mme [F] à lui payer cette somme avec intérêts à compter du 27 août 2019′
15. Sur ce point, la décision entreprise sera confirmée.
Sur l’allocation de dommages et intérêts en raison d’une faute de la banque
16. En application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. La partie contractante qui n’a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
En application de ces textes, la banque est tenue d’une obligation d’information qui a pour seul objet d’instruire le cocontractant des éléments lui permettant d’agir en connaissance de cause ; la banque y satisfait en remettant à son client les conditions générales et particulières du contrat à conclure ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des autres éléments lui permettant de faire son choix, en tenant compte de son degré effectif ou présumé de connaissance.
17. En application des même textes, mais sans se confondre avec l’obligation d’information, il est constant en droit que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non-averti sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit ; que l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, qui constituent d’ailleurs le même critère, sont la condition de l’existence d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, de sorte que la banque qui consent à un emprunteur non averti un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à un devoir de mise en garde.
18. Par ailleurs, la banque est également débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur averti si, d’une part, la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération financée, des informations qu’il ignorait et si, d’autre part et cumulativement, le prêt n’est pas adapté à ses capacités financières et au risque de l’endettement né de son octroi.
19. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information ou de mise en garde ne consiste qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
La perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
20. La partie appelante indique que la banque aurait engagé sa responsabilité à son égard en ne l’informant pas, alors même qu’elle n’était pas un professionnel, qu’elle ne contractait pas en qualité de consommateur et ne pourrait dès lors bénéficier du régime protecteur du code de la consommation.
Selon Mme [F], ce manquement à l’obligation d’information l’aurait privé, en outre, de la protection accordée à la caution, de la possibilité de ne pas contracter dans des conditions préservant sa qualité de consommateur.
21. L’appelante rappelle en outre qu’elle ne bénéficie pas davantage, dans le cadre du prêt, d’une assurance propre, les seules souscrites l’étant au bénéfice de son époux.
Selon elle encore, cette manière de procéder apporte la démonstration qu’aux yeux de la banque, seul M. [F] empruntait les fonds, l’engagement de son épouse constituant un détournement pur et simple de l’objet du prêt.
22. Mme [F] souligne qu’au moment de l’octroi du prêt, elle était secrétaire administrative de l’Education Nationale et percevait un salaire de 2.226,91 € tandis que la mensualité du prêt était de 1.277,10 €. Par ailleurs, le couple avait également un crédit immobilier en cours (mensualité de 515,50 €) pour leur résidence secondaire qui a été vendue dans le cadre de la liquidation judiciaire pour la somme de 80.000 €.
23. Au regard de ces éléments, la banque aurait selon elle également manqué à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde en lui faisant souscrire un prêt qu’elle était dans l’incapacité d’assumer.
24. Cette faute de la banque lui causerait, en tant qu’emprunteur profane demeurant dans l’impossibilité d’apprécier la portée de son engagement, un préjudice s’élevant à hauteur des sommes réclamées par la banque, à savoir 27.265,50€.
25. La SAS RECOCASH réplique que le contrat de prêt est clair dès lors qu’il a été octroyée pour les besoins de reconstitution des fonds propres d’un commerce et que Mme [F], qui a certainement voulu aider son mari à obtenir ce prêt professionnel pour son commerce, ne démontre pas avoir fait du caractère professionnel ou non du prêt une condition essentielle de son engagement telle que si elle l’avait appris, elle n’aurait pas contracté.
26. S’agissant d’un devoir de conseil, l’intimée indique que le prêteur n’y était pas tenu et précise, s’agissant d’un éventuel devoir de mise en garde, que la Banque Populaire n’y était tenue qu’en cas de risque d’endettement excessif. La SAS RECOCASH soutient, au regard des revenus des co-emprunteurs, qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
27. A titre liminaire, la cour rappelle qu’il résulte des textes qui précèdent, qu’à l’égard des personnes averties, la banque dispensatrice de crédit, n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède. Ainsi, en cette seule qualité, elle ne peut être tenue d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt dont les contours ont été rappelés plus en amont.
28. Aucun engagement de la Banque Populaire de dispenser une obligation de conseil n’est produit au débat par Mme [F], laquelle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
29. Pour le surplus, la cour observe que Mme [F] n’apporte pas la preuve d’un manquement de la Banque Populaire à son devoir d’information dès lors qu’elle ne conteste pas avoir reçu, au moment de l’octroi du prêt, les conditions générales et particulières du contrat. Il y a lieu ainsi de rejeter cette demande.
30. S’agissant du devoir de mise en garde pour l’appréciation duquel la situation des deux époux doit être pris en compte, la SAS RECOCASH ne conteste pas que l’appelante était un emprunteur non-averti et Mme [F] ne conteste pas davantage aux termes de ses écritures que son époux serait, lui, un emprunteur averti.
31. La cour relève que Mme [F] ne produit aucune justificatif de ses revenus et de ceux de son époux au moment de l’octroi du prêt, ou à tout le moins contemporain de cette date, de sorte qu’elle est défaillante à apporter la preuve qui lui revient, qu’à la date de conclusion du contrat de crédit, celui-ci aurait été inadapté à ses capacités financières ainsi qu’à celles de son époux, co-emprunteur, et qu’un risque d’endettement serait né de son octroi.
28. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts, quelque soit le fondement envisagé, sera rejetée.
Sur les délais de paiement
29. Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
30. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette.
31. La cour observe que Mme [F] ne donne aucun élément sur sa situation financière permettant de s’assurer qu’elle sera en mesure de régler en 24 mois la somme de 27.265,50 € à laquelle elle a été condamnée et qu’elle n’a pas contestée en cause d’appel.
32. Partant, elle sera également déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
33. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
34. Mme [F] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne daté du 22 décembre 2020,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des fins de non-recevoir présentées par Madame [G] [H], épouse [F],
Déboute Madame [G] [H], épouse [F], de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [H], épouse [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,