Droits de la partie civile : 27 février 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-19.863

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Droits de la partie civile : 27 février 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-19.863
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27 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-19.863

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q 98-19.863 formé par la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF), dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Jacky Lo Y…, demeurant …,

defendeur à la cassation ;

Sur le pourvoi n° R 98-19.864 formé par la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF),

en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre B), au profit de M. Jacky Lo Y…, defendeur à la cassation ;

M. Lo Y…, défendeur au pourvoi Q 98-19.863, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF), demanderesse au pourvoi principal n° Q 98-19.863 et demanderesse au pourvoi n° R 98-19.864 invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

M. Lo X…, demandeur au pourvoi incident n° Q 98-19.863, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Lo Y…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 2 mai 1993, un immeuble en copropriété dans lequel M. Lo Y… était propriétaire d’un emplacement où il exploitait un débit de tabac a été détruit par un incendie ; que cet immeuble n’a pas pu être reconstruit, la commune s’étant réservé le terrain ; que M. Lo Y… avait souscrit auprès de la Mutuelle confédérale des débitants de tabac (MUTEDAF) différents contrats d’assurance, dont une police n° 014074 couvrant la valeur vénale du fonds de commerce, la valeur à neuf du bâtiment ainsi que l’agencement, le matériel, les marchandises et le déblai ; que M. Lo Y…, après avoir perçu, au titre de ces derniers éléments, une somme de 413 129 francs, a assigné la MUTEDAF en paiement de diverses indemnités, dont, notamment, d’abord, au vu des rapports d’expertise judiciaire, une somme de 400 000 francs pour le bâtiment à neuf et une autre somme de 1 000 000 francs représentant la valeur vénale du fonds de commerce, et ensuite, une somme de 3 000 000 francs au titre de la perte de sa licence de débitant de tabac et 100 000 francs pour résistance abusive ; que l’arrêt attaqué par le pourvoi n° Q 98-19.863 (Nîmes, 15 janvier 1998) a condamné l’assureur au paiement d’une somme de 1 400 000 francs, rejetant les demandes concernant la perte de la licence et la résistance abusive ; que l’arrêt attaqué par le pourvoi n° R 98-19.864 (Nîmes, 18 juin 1998) a rejeté une requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la MUTEDAF ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-19.864, qui est préalable, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c’est par une exacte application de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile que la cour d’appel, après avoir relevé que la demande dont elle était saisie tendait, en fait, à la modification de la condamnation prononcée, ce qui n’entre pas dans les prévisions de ce texte, a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle dont elle était saisie ; que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 98-19.863, pris en ses trois premières branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

 


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