Droits de la partie civile : 26 septembre 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 12/03632

·

·

Droits de la partie civile : 26 septembre 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 12/03632
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

26 septembre 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/03632

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/03730

APPELANTS

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

94500 [Localité 2]

Représenté et assisté par : Me Delphine LEFORT plaidant pour la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132

Madame [J] [N] épouse [V]

[Adresse 2]

94500 [Localité 2]

Représentée et assistée par :Me Delphine LEFORT, plaidant pour la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132

INTIMÉE

SA LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : la AARPI CHAIN (Me Frédéric LEVADE), avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

– contradictoire

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN greffier présent lors du prononcé.

****************

Par acte sous seing privé du 14 avril 2007, Monsieur et Madame [V] ont fait l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la SNC Le Bail, qui exploite un fonds de commerce d’hôtel, restaurant, dépôt de journaux, loto auquel est annexé la gérance d’un débit de tabac, connu sous l’enseigne ‘Tabac de la Fourchette’, à [Localité 2], au prix de 355.483,80 euros.

Par acte sous seing privé du 14 avril 2007, le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [O] [V] un prêt d’équipement d’un montant de 250.000 euros, remboursable en 84 mois avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an. Il est garanti par un nantissement sur les 100 parts sociales du fonds acquis.

Par jugement en date du 14 octobre 2009, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la SNC Le Bail, devenue SNC Climmy, dont le gérant est Monsieur [V].

L’échéance du mois de novembre 2009 n’étant pas payée, le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure Monsieur [V] de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2009.

Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2009, le Crédit Lyonnais a fait assigner en paiement Monsieur et Madame [V].

Par jugement en date du 10 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Monsieur [V] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 2.865,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l’an, la somme de 167.647,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l’an et la somme de 2.000 euros au titre de la clause pénale, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur [V] aux dépens.

La déclaration d’appel de Monsieur et Madame [O] [V] a été remise au greffe de la cour le 27 février 2012.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 juin 2013, Monsieur et Madame [V] demandent l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de:

– débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [V],

– dire que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de s’informer ainsi qu’à son obligation de conseil et de mise en garde, ce qui a entraîné pour l’emprunteur un préjudice d’un montant équivalent aux sommes réclamées par la banque et dont Monsieur [V] est recevable et bien fondé à demander la réparation à titre de dommages-intérêts,

– ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

et, subsidiairement, de dire que le taux d’intérêt conventionnel appliqué par le Crédit Lyonnais a été calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours alors que l’acte de prêt ne le prévoit pas et non sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours,

– dire que le taux d’intérêt conventionnel appliqué et le taux effectif global sont erronés et nuls au visa des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation et R.313-1 du même code, de telle sorte que l’intérêt au taux légal doit être substitué à l’intérêt conventionnel depuis le début du prêt,

– dire qu’il appartient à la banque de recalculer le montant de sa créance depuis le début du prêt en faisant application du taux légal au lieu du taux conventionnel,

– dire que Monsieur [V] est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement des intérêts au taux conventionnel qui ont été payés entre le 14 mai 2007 et le 14 septembre 2009 inclus, soit la somme totale de 20.143,82 euros, conformément au tableau d’amortissement,

et, plus subsidiairement encore, dire que le montant des sommes dues au titre de la mise en oeuvre des clauses pénales, à savoir la majoration de trois points du taux de l’intérêt conventionnel et l’indemnité conventionnelle de 5 % sera réduite à un euro, octroyer à Monsieur [V] des délais de paiement d’une durée de 24 mois et dire que les paiements effectués seront affectés en priorité au remboursement du capital,

et, en tout état de cause, condamner le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, condamner le Crédit Lyonnais à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 mai 2013, le Crédit Lyonnais demande de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que Monsieur [V] reproche au Crédit Lyonnais d’avoir manqué à son obligation de s’informer, faute d’avoir pris des renseignements sur l’emprunteur pour lui permettre de l’informer au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement ; qu’il soutient que la banque doit informer l’emprunteur quand il s’engage de manière excessive; qu’elle doit demander les éléments comptables chiffrés pour apprécier les capacités de remboursement et l’adaptation du prêt à la capacité financière de l’emprunteur ; que le Crédit Lyonnais n’a demandé ni le chiffre d’affaires de la SNC Le Bail, ni le résultat d’exploitation, ni les bilans certifiés conformes alors que l’acte de cession, auquel il est intervenu, ne contient aucune donnée chiffrée sur les résultats de la société et ses perspectives de rentabilité ; que la banque n’a pas étudié le risque de crédit et n’était pas dispensé de son obligation de s’informer

bien que Monsieur [V] exerçât déjà une activité de brasserie, hôtel, tabac ; qu’il prétend être un emprunteur non averti en matière de crédit et que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en s’abstenant de lui déconseiller de souscrire un prêt important, sans connaître les résultats chiffrés de la société à acquérir, ce qui ne constitue pas une immixtion, et de l’alerter sur le risque d’endettement excessif pris par un prêt inadapté à ses capacités financières, ne lui ayant pas demandé le montant de ses ressources et charges ; qu’il estime avoir subi un préjudice égal au montant des sommes réclamées par le Crédit Lyonnais qui, par ses fautes, l’a conduit à conclure un prêt inadapté engendrant une charge excessive ;

Considérant que le Crédit Lyonnais fait valoir que son devoir de non immixtion lui interdit d’orienter les choix de son client dans la conduite de ses affaires et qu’il n’avait pas à lui déconseiller le prêt qu’il a sollicité pour acquérir les parts sociales de la SNC Le Bail ayant une activité de brasserie, hôtel, restaurant qu’il exerçait déjà ; que Monsieur [V] n’est pas un emprunteur profane puisqu’il est le gérant de quatre sociétés, dont deux sont commerciales, et qu’il est un professionnel de l’activité exercée par la SNC Le Bail; qu’il est un homme d’affaires avisé qui est à même de comprendre les conséquences d’un prêt et la rentabilité de l’affaire qu’il veut acquérir ; qu’il ne démontre pas que la banque avait des informations qu’il n’aurait pas eues sur le projet financé ; que la banque n’a manqué à aucune obligation de conseil et de mise en garde ; que, s’agissant de l’obligation de s’informer, il estime que Monsieur [V], qui a une expérience dans le domaine d’activité de la société Le Bail, pouvait apprécier la rentabilité de l’activité financée et l’adéquation du prêt, qu’il a invité Monsieur [V] à se faire assister par un professionnel du droit ou de la comptabilité en vue de l’opération projetée, ce qu’il n’a pas fait; que le prêt consenti n’était pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de l’emprunteur et des revenus que l’activité professionnelle financée devait rapporter ; que Monsieur [V] ne peut pas demander des dommages-intérêts d’un montant égal à sa dette;

Considérant qu’il résulte de l’acte sous seing privé de cession de parts du 14 avril 2007 contenant acte de prêt, que Monsieur et Madame [X] ont vendu à Monsieur et Madame [V] les 100 parts (51 parts pour Monsieur [V] et 49 parts pour Madame [V]) constituant le capital social de 1a SNC Le Bail, constituée le 3 novembre 1987, dont l’objet social est l’exploitation d’un fonds de commerce de café, brasserie, hôtel comprenant 10 chambres, tabac, journaux, situé à [Localité 2] et loué aux consorts [B] moyennant un loyer annuel hors taxes de 41.639 euros ; que la cession s’est faite au prix de 3.554,84 euros la part, soit un prix total de 355.483,80 euros payé par un apport personnel des époux [V] de 105.484,80 euros et par un prêt du Crédit Lyonnais de 250.000 euros, remboursable 7 ans par 84 échéances mensuelles de 3.528,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an et un taux effectif global de 4,02 % ; que l’article 8 des conditions générales du prêt stipule que le Crédit Lyonnais a invité son client à consulter un spécialiste (fiscaliste, expert-comptable, notaire, avocat d’affaires) et qu’il n’assume aucune responsabilité sur le montage de l’opération qui est l’objet du financement;

Considérant que ce seul acte démontre que le projet d’acquisition des parts sociales de la SNC Le Bail, qui n’est pas une cession de fonds de commerce, s’est fait à l’initiative des époux [V] qui sont venus trouver le Crédit Lyonnais pour le financement partiel de cette opération, pour laquelle ils disposaient de près d’un tiers du capital disponible, et qu’il a attiré leur attention sur l’utilité de consulter un spécialiste pour la réaliser ;

Considérant que les pièces produites établissent qu’au moment de l’octroi du prêt en cause, Monsieur [V] exploitait déjà un fonds de commerce, exerçant une activité similaire à celle de la SNC Le Bail, à [Localité 2] depuis le 31 décembre 1987 sous couvert de la SNC Climmy, dont son épouse et lui-même sont les seuls associés et sont co-gérants; qu’il est, par ailleurs, le gérant de S.A.R.L. Mounir Nachi exerçant l’activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers depuis le 16 février 1995 à [Localité 3]; qu’il est également le gérant de la SCI Meya, dont le capital social est de 99.091,86 euros et le siège social à [Localité 2], immatriculée le 28 mars 1997, ainsi que le gérant de la SCI [Adresse 3], dont le capital social est de 3.000 euros et le siège social à [Localité 2], immatriculée depuis le 3 juillet 2003 ayant pour objet l’achat, la vente et la gestion de biens immobiliers générant des revenus fonciers; qu’ainsi Monsieur [V] a l’expérience des affaires et a les compétences suffisantes pour comprendre ce qu’est un prêt et la charge qu’il génère dans l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une acquisition immobilière ; qu’il est associé majoritaire et impliqué dans la gestion de la SNC Le Bail et ne peut pas être considéré comme un emprunteur non averti;

Considérant qu’il sera ajouté que rien ne démontre que le prêt en cause est excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur qui l’a remboursé sans difficulté jusqu’à ce que la société Le Climmy soit mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2009, sans que la cause en soit ni expliquée, ni justifiée, pendant plus de deux ans et qu’il est établi qu’il dispose de revenus fonciers issus de ses sociétés civiles immobilières sur lesquels il fait du déficit foncier pour réduire son imposition fiscale ; qu il n’est pas démontré que la cause des difficultés financières de la société Le Climmy, anciennement Le Bail, est le prêt accordé par le Crédit Lyonnais ;

Considérant que Monsieur [V] ne peut pas reprocher au Crédit Lyonnais de ne pas avoir demandé les résultats comptables de la SNC Le Bail alors que l’acte de cession de parts sociales conclu entre les époux [X] et les époux [V], auquel la banque est seulement intervenue en tant que prêteur de deniers, n’impose pas que les résultats chiffrés de la société soient mentionnés à la différence d’un acte de cession de fonds de commerce ; qu’il ne démontre pas que les résultats chiffrés, en l’absence de production des documents comptables qu’il a nécessairement eu une fois la cession faite, si ce n’est avant, aurait révélé un manque de rentabilité ou une analyse négative de la situation dans le cadre d’un projet qu’il a mené à bien seul depuis le début de l’année 2007 sans l’assistance de banque ; qu’il n’établit pas davantage que la banque aurait eu ou pu avoir des informations sur la situation de la société et sa rentabilité qu’il n’aurait pas eues ou pu avoir alors qu’il exploitait un fonds de commerce identique de même nature dans le cadre d’une société en nom collectif lui permettant d’apprécier la rentabilité de l’affaire, au point qu’il n’a pas estimé utile de recourir à un spécialiste du droit ou du chiffre malgré le conseil du Crédit Lyonnais ;

Considérant qu’il n’ya pas de manquement du Crédit Lyonnais à ses obligations et que Monsieur [V] est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts;

Considérant que Monsieur [V] soutient que la stipulation d’intérêt conventionnel est nulle en ce que le taux nominal est calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours, sans que cela soit précisé dans l’acte de prêt, de même que le calcul du taux effectif global qui inclut le taux nominal erroné; qu’il estime que le taux d’intérêt légal doit être substitué au taux contractuel ; que la banque doit lui restituer les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels perçus et doit recalculer sa créance en appliquant l’intérêt au taux légal ; qu’il estime que les clauses pénales comprenant la majoration de trois points de l’intérêts conventionnel et l’indemnité conventionnelle de 5 % doit être réduite à un euro en ce qu’elles constituent une double sanction du débiteur et sont manifestement excessives ;

Considérant que le Crédit Lyonnais fait valoir que l’article L.313-1 et suivants du code de la consommation ne s’applique qu’aux crédits à la consommation ; que le prêt en cause est un prêt d’équipement d’un montant de 250.000 euros destiné au financement d’une activité professionnelle et qu’il échappe aux exigences du code de la consommation ; que, subsidiairement, la sanction de l’article L.312-33 du même code est facultative et laissée à l’appréciation du juge ; qu’il estime que la majoration de trois points des intérêts en cas d’impayés et l’indemnité conventionnelle de 5 % du capital restant dû en cas de déchéance du terme sont contractuellement prévues; que les premiers juges ont déjà réduit l’indemnité conventionnelle à la somme de 2.000 euros et qu’il en demande la confirmation ;

Considérant que le prêt en cause est un prêt destiné au financement d’une activité professionnelle et excède la somme de 21.500 euros ; qu’il n’est pas soumis aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation de sorte que le taux d’intérêt conventionnel peut être calculé sur une base autre que l’année civile de 365 ou 366 jours si les parties l’ont contractuellement prévu ;

Considérant que l’acte de cession de parts contenant l’acte de prêt stipule que le prêt portera intérêts au taux de 3,90 % l’an (hors assurance facultative) payable à terme échu et qu’il est remboursable en 84 échéances mensuelles ; que le taux effectif global du crédit ressort à 4,02 % l’an (0,335 % par mois) ; que le tableau d’amortissement fait mention du seul taux nominal de 3,90 % l’an;

Considérant qu’il n’est pas contesté par la banque que le taux nominal de l’intérêt conventionnel est calculé sur 360 jours; que cependant aucune stipulation de l’acte ne le précise et permet à l’emprunteur de le savoir alors que cette modalité de calcul dérogatoire à la règle de droit commun fondée sur un calcul sur l’année civile doit être portée à la connaissance du co-contractant pour qu’il l’accepte ;

Considérant qu’en l’absence d’une clause contractuelle mentionnant que le taux de l’intérêt a été conclu sur une base de 360 jours, il n’y a pas de stipulation par écrit du taux conventionnel et le Crédit Lyonnais ne peut prétendre à aucun intérêts contractuel normal ou majoré en application de l’article 1907 du code civil, mais seulement aux intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en application de l’article 1153 du code civil;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme est de 170.471,81 euros en principal au 14 octobre 2009 après le paiement de la dernière échéance réglée du 14 octobre 2009 ; que Monsieur [V] établit avoir payé la somme de 20.143,82 euros au titre des intérêts contractuels ; que cette somme doit être imputée sur le capital restant dû, réduisant ainsi la dette à la somme de 150.327,99 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2009 en application de l’article 1153 du code civil jusqu’à parfait paiement ;

Considérant que les premiers juges ayant déjà réduit l’indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû contractuellement prévue par la convention des parties à la somme de 2.000 euros en application de l’article 1152 du code civil, il n’y a pas lieu de la réduire davantage ;

Considérant que la demande de réduction des intérêts de retard contractuel au taux majoré de trois points est sans objet ;

Considérant qu’enfin Monsieur [V] demande des délais de paiement d’une durée de 24 mois et l’affectation des paiements sur le principal au regard de sa situation financière ;

Considérant que le Crédit Lyonnais s’oppose aux délais sollicités compte tenu de l’ancienneté de sa créance impayée depuis 2009 ;

Considérant qu’eu égard à la carence du débiteur depuis le mois de novembre 2009 et aux éléments parcellaires produits sur la situation financière de Monsieur [V], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement ;

Considérant que Madame [V] prend acte que le Crédit Lyonnais ne lui demande plus rien, mais estime qu’elle a été obligée de se défendre et a exposé des frais irrépétibles ;

Considérant que le Crédit Lyonnais fait observer qu’il n’a pas maintenu sa demande contre Madame [V] dès la première instance ;

Considérant que même s’il est exact que Madame [V] a été assignée avec son époux par le Crédit Lyonnais en paiement, le Crédit Lyonnais n’a pas maintenu ses demandes à son encontre dès la première instance ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour aucune des parties à l’instance ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions contraires au présent arrêt et confirmé pour le surplus ;

Considérant que Monsieur [V], qui demeure débiteur du Crédit Lyonnais et succombe partiellement en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [V] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.865,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l’an et la somme de 167.647,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l’an à compter du 14 novembre 2009,

Statuant à nouveau quant à ce,

Dit qu’il n’y a pas de stipulation conventionnelle d’intérêts et que le Crédit Lyonnais ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal en application de l’article 1153 du code civil,

Condamne Monsieur [O] [V] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 150.327,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009 jusqu’à parfait paiement,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [O] [V] aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x