Droits de la partie civile : 26 novembre 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-12.823

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Droits de la partie civile : 26 novembre 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-12.823
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26 novembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-12.823

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Société de cautionnement Le Débit de tabac, aux droits de laquelle est venue la Société européenne de cautionnement “Le Débit de tabac” (la caution), s’est portée caution solidaire envers la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la SEITA), fournisseur de tabac de la société en nom collectif gérée par M. X… (le débiteur principal) ;

que ce dernier ayant été mis en redressement judiciaire, la caution a désintéressé la SEITA du montant de sa créance contre le débiteur principal, puis s’est retournée contre la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (la Caisse), qui avait consenti un cautionnement en sa faveur ; que la cour d’appel a “débouté” la caution sur le fondement des dispositions de l’article 2037 du Code civil, au motif qu’elle avait omis d’exercer l’action en revendication du stock de tabac dans laquelle elle était subrogée du fait du paiement effectué par elle entre les mains du créancier ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 568, alinéa 1er et 570, I, 2 du Code général des impôts ;

Attendu que l’Administration dispose d’un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés qui oblige tout fournisseur de tabac à conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu’à leur vente au détail après consignation chez le débitant et qui institue, au profit exclusif de ce fournisseur, un droit de propriété qui n’est pas transféré au créancier subrogé ;

Attendu que pour débouter la caution de son action à l’encontre de la sous-caution, l’arrêt retient que si la subrogation de la caution définie à l’article 2029 du Code civil ne comporte aucune limitation, la société Le Débit de tabac dans le courrier de son mandataire au représentant des créanciers du 3 avril 1996 reconnaît expressément son droit à revendiquer, en vertu de la subrogation, la propriété du stock de tabac exclu de l’actif comme propriété de la SEITA jusqu’à sa vente au détail, en sorte que la carence de la société Le Débit de tabac à exercer l’action en revendication du stock dans le délai légal empêche la Caisse de bénéficier à son tour du droit de propriété sur ce stock ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1356 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caution, l’arrêt retient encore que la société Le Débit de tabac dans le courrier de son mandataire au représentant des créanciers du 3 avril 1996 reconnaît expressément son droit à revendiquer, en vertu de la subrogation, la propriété du stock de tabac exclu de l’actif comme propriété de la SEITA jusqu’à sa vente au détail ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un aveu judiciaire liant le juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 


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