24 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/04020
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04020 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 18/01878
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia LAJILI substituant Me Valère GAUSSEN de l’ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
à
DEFENDEUR
S.C.I. DELCOURT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [M], munie d’un mandat de représentation de la gérante de la SCI DELCOURT, Mme [N] [M]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2022 :
Mme [B] [G], gérante d’un débit de tabac, a relevé appel d’un jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry qui, avec exécution provisoire, prononce la résiliation judiciaire du bail commercial la liant à la société civile immobilière Delcourt portant sur des locaux à usage de commerce et d’habitation situés [Adresse 1], ordonne son expulsion et la condamne au paiement de la somme de 24.907,74 au titre des loyers impayés et de celle de 31.807,62 euros au titre de l’indemnité de pas-de-porte, ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par acte du 24 mars 2022, soutenu oralement à l’audience, Mme [G] a assigné la SCI Delcourt devant le premier président statuant en référé à l’effet de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, se prévalant de moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire du jugement, faisant valoir qu’après le jugement rendu un protocole d’accord a été négocié entre les parties aux termes duquel Mme [G] s’est engagée à payer les sommes dues et à acquérir les locaux objet du bail pour une somme de 135.000 euros moyennant renonciation par la SCI Delcourt aux termes du jugement ; que toutefois, alors que Mme [G] a exécuté sa part des engagements en consignant à la Carpa le montant des sommes dues par elle, la SCI Delcourt a sans raison refusé de signer le protocole d’accord et entrepris de faire exécuter le jugement ; que cette exécution aurait pour Mme [G] des conséquences manifestement excessives en que qu’elle exerce une activité de gérance de débit de tabac au sein des locaux et que la priver de son bail mettrait un terme définitif à son activité et la conduirait à la liquidation judiciaire puisque privée d’activité elle n’aurait plus de revenu, alors en outre que dans la commune de [Localité 4] il n’existe pas d’autres locaux de même surface pouvant accueillir son activité.
Par conclusions en réponse, déposées à l’audience du 14 avril 2022 et soutenues oralement, la SCI Delcourt sollicite le débouté et la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir essentiellement qu’elle a sollicité la reprise des négociations car le protocole transactionnel rédigé ne correspondait pas à son accord et que les négociations n’ayant pas abouti elle a demandé à l’huissier de justice de délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux, que la consignation par Mme [G] du montant des sommes dues démontre qu’elle a les capacités de régler les sommes dues ; qu’en outre, elle s’est préparée à une expulsion éventuelle en faisant l’acquisition d’un bien le 5 février 2016 comprenant appartement et un local commercial situé [Adresse 3], très proche du bien qu’elle louait à la SCI Delcourt, changeant ensuite d’avis et louant le local commercial dont elle titre un revenu confortable.
SUR CE,
L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le seul critère des conséquences manifestement excessive étant ici applicable, le moyen tiré des chances sérieuses de réformation du jugement est inopérant et n’a pas lieu d’être examiné.
Il convient de préciser que la mesure d’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et que pour les condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les facultés de remboursement de la SCI Delcourt ne sont pas ici discutées.
S’agissant des facultés de paiement de la débitrice, elles ne sont pas discutables dès lors qu’il est constant que Mme [G] a consigné à la Carpa le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel.
S’agissant de la mesure d’expulsion, la SCI Delcourt justifie de ce que Mme [G] a fait l’acquisition le 5 février 2016 d’un bien immobilier situé [Adresse 3], comprenant un appartement et un local commercial qu’elle donnerait à la location. Mme [G] ne dément pas ce fait qui vient contredire ce qu’elle soutient à savoir qu’elle n’aurait aucune possibilité d’exercer son activité commerciale sur la commune de [Localité 4], ne fournissant aucune explication sur le fait que cet autre local commercial dont elle est propriétaire ne lui permettrait pas d’exercer son activité, ne justifiant pas plus avoir entrepris des démarches pour trouver un autre local commercial où y exercer son activité de débit de tabac.
Il s’ensuit que Mme [G] ne caractérise pas de conséquences manifestement excessives et doit en conséquence être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la SCI Delcourt la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [B] [G] de sa demande,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la SCI Delcourt la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente