Droits de la partie civile : 24 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01240

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Droits de la partie civile : 24 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01240
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24 janvier 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
18/01240

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01240 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKOL

Jugement du 26 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d’inscription au RG de première instance 18/00048

ARRET DU 24 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

S.A.R.L. ARMA VITRUVIO

[Adresse 8]

[Localité 6]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseiller

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9] (49).

Cet immeuble est divisé en deux parties :

– la première partie (sise au [Adresse 2], en rez-de-chaussée et premier étage) a été donnée, suivant bail du 14 avril 1995 consenti pour une durée de 9 ans et renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans devant se terminer le 14 mars 2022, en location à M. [B] [Z] et son épouse Mme [F] [U] (époux [Z]) qui y exploitent, sous l’enseigne ‘Le Café de la Gare’, un commerce de café-bar-journaux-loto-rapido-jeux, qu’ils ont acquis par acte du 27 août 2011, auquel a été annexée une gérance de débit de tabac. Le bail précisait que la destination des lieux était exclusivement destinée à l’exploitation du commerce de café bar tabacs journaux et à l’habitation personnelle du preneur

– la deuxième partie (sise aux [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], en rez-de-chaussée et sur trois étages) a été donnée à bail, à la suite d’un acte de cession de droit au bail du 28 février 2011 (aux termes duquel a été cédé tous les droits du cédant à un bail en date du 30 décembre 2005 conclu avec M. [Y] pour une durée de 9 ans, la destination des lieux devant servir, selon le bail, exclusivement à l’exploitation d’un hôtel), à la société (SARL) [M]’s qui y exploite un hôtel. Par acte extra-judiciaire du 21 novembre 2014, la SARL [M]’s a notifié à M. [Y] une demande de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à effet à compter du 1er janvier 2015.

Les époux [Z] se sont plaints de divers désordres affectant les lieux loués, notamment de difficultés de mise en fonctionnement de la chaudière, d’une vétusté des installations de tuyauterie et d’une forte humidité dans les caves, d’un problème d’humidité dans la chaufferie commune, une absence de conformité de l’électricité et de l’éclairage au niveau du local chaufferie.

La SARL [M]’s s’est aussi plainte de divers désordres affectant l’immeuble loué, en particulier, un problème d’humidité dans la chaufferie commune et une absence de conformité de l’électricité et de l’éclairage au niveau du local chaufferie.

Le sous-sol, commun aux deux commerces est occupé par la chaufferie et des caves desservies par un couloir auquel l’accès se fait par un escalier extérieur.

Le chauffe-eau alimentant en eau chaude l’immeuble loué par les époux [Z] est raccordé au conduit d’évacuation relatif à l’installation de chauffage de l’immeuble loué par la SARL [M]’s.

Par acte d’huissier du 21 novembre 2014, les époux [Z] et la SARL [M]’s ont fait assigner M. [Y] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Saumur, aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [R] [P], aux fins de constater les éventuels désordres affectant les lieux loués et de décrire les travaux nécessaires.

Par acte d’huissier du 12 janvier 2016, la SARL [M]’s a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur aux fins d’extension de la mission d’expertise, des désordres étant survenus sur le chauffe-eau alimentant l’eau chaude de l’hôtel.

Par acte d’huissier du 14 janvier 2016, M. [Y] a fait assigner devant ce même juge la société (SAS) Engie Home Services, nouvelle dénomination de la société Savelys au prétexte qu’elle était intervenue pour remplacer la chaudière de l’ensemble immobilier en novembre 2013.

Par ordonnance du 2 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur a complété la mission de l’expert judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le chauffe-eau et la chaudière de l’hôtel et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société (SAS) Engie Home Services, nouvelle dénomination de la société Savelys.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 septembre 2016.

Par acte d’huissier du 28 mars 2017, les époux [Z] et la SARL [M]’s ont fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur aux fins de voir, à titre principal, condamner le défendeur sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et, à titre subsidiaire, ordonner le renvoi au juge du fond, et aux fins de voir condamner M. [Y] à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.

Par acte d’huissier du 28 août 2017, M. [Y] a fait assigner la société (SARL) Arma Vitruvio, comme venant aux droits de la SARL Chauffa-sur Assistance en vue de sa mise en cause dans la procédure pour le garantir de tous travaux de réfection de chauffage qui seraient ordonnés à son encontre, et subsidiairement, en vue d’appliquer l’article 811 du code de procédure civile. Il a en outre sollicité le débouté des époux [Z] et de la SARL [M]’s sur leurs demandes principales et ne s’est pas opposé, subsidiairement, à un renvoi sur le fond. Il s’est désisté de sa demande à l’encontre de la SAS Engie Home Services.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur a constaté le désistement de M. [Y] à l’encontre de la SAS Engie Home Services, a débouté les époux [Z] et la SARL [M]’s de leurs demandes principales, a ordonné le renvoi de l’affaire au juge du fond à l’audience de plaidoirie du 22 février 2018 et selon un calendrier précis pour les échanges d’écritures, rappelant que la procédure applicable était celle décrite à l’article 790 et aux trois derniers alinéas de l’article 792 du code de procédure civile. Il a condamné M. [Y] à payer la somme de 1.500 euros à la SAS Engie Home Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Saumur, les époux [Z] et la SARL [M]’s ont entendu voir, au vu de l’article 1719 du code civile et de l’article R. 145-35 du code de commerce, condamner M. [Y] à payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont respectivement subi, ainsi que la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 699 du même code.

En défense, M. [Y] a sollicité du tribunal qu’il constate qu’il a exécuté les travaux lui paraissant justifiés dans le cadre de ses rapports contractuels avec ses locataires, en dehors de toute astreinte ordonnée ; que pour le surplus, il dise et juge que toutes les demandes formulées par les demandeurs, et contestées par lui, sont autant irrecevables que mal fondées et qu’il les en déboute ; qu’il dise et juge bien fondé son appel en garantie contre la SARL Arma Vitruvio venant aux droits de la société Savelys venant aux droits de la société Chauffa-sur Assistance, s’agissant des travaux à réaliser en conséquence de l’installation défectueuse de chauffage et pour le montant retenu par l’expert judiciaire ; qu’il condamne les époux [Z] et la SARL [M]’s, chacun, à, lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance, distraits conformément à l’article 699 dudit code.

Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saumur a :

– condamné M. [O] [Y] à faire effectuer les travaux suivants, tels que préconisés par l’expert [R] [P] de la page 38 à 41 de son rapport, dans l’immeuble situé 2, [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9] :

o) lot voirie, réseaux divers :

* bonde de sol à l’entrée du puisard,

o) lot plâtrerie, isolation :

* isolation des parois entre l’hôtel et le logement avec le bar pour le rez de chaussée uniquement,

* cloisonnement des toilettes pour personnes handicapées,

* rebouchage des traversées de plancher dans le local EDF de l’hôtel,

o) lot menuiseries extérieures et intérieures :

* porte du nouveau WX,

* porte d’entrée depuis la cour pour l’accès au logement,

* 3 fenêtres pour les chambres du logement avec option VR,

o) lot serrurerie :

* mise aux normes du garde-corps du balcon,

o) lot revêtements scellés :

* toilettes handicapé bar (sol et faïence)

o) lot revêtements muraux, sols collés :

* toilettes handicapé bar

* peinture et revêtements muraux sur les nouvelles parois isophoniques de l’hôtel et du logement compris bar pour le rez de chaussée uniquement,

o) lot plomberie sanitaires :

* toilettes handicapé bar,

o) lot électricité VMC :

* installation électrique et VMC pour les toilettes du bar,

* modifications électriques de part et d’autre de la cloison séparative entre l’hôtel et la partie bar-logement,

* allumage va et vient bureau M. [Z],

o) lot chauffage :

* chaudières et production d’eau chaude,

* mise en conformité local chaufferie,

– dit que ces travaux devront être réalisés dans les huit mois qui suivront la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera de nouveau statué,

– débouté M. [O] [Y] de son appel en garantie à l’encontre de la société Arma Vitruvio,

– condamné M. [O] [Y] à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

– condamné M. [O] [Y] à payer à la SARL [M]’s la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– condamné M. [O] [Y] à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [O] [Y] à payer à la SARL [M]’s la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [O] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, et accordé à la SELARL Lexcap qui en fait la demande expresse, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 juin 2018, M. [O] [Y] a relevé appel de ce jugement, limité, en ce qu’il a été condamné dans ses rapports avec ses locataires les époux [Z] et la SARL [M]’s à faire exécuter des travaux et à payer diverses indemnités, en ce qu’il a été débouté de son appel en garantie lié aux travaux de chauffage et de mise en conformité de la chaufferie, pour la partie hôtel de la SARL [M]’s : 15.067,70 euros HT et travaux de mise en conformité du local chaufferie de 3.914,60 euros HT, et aux indemnités accordées aux locataires du fait de la non-conformité desdits travaux, et en ce qu’il a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; intimant la SARL Arma Vitruvio.

M. [Y] a conclu.

Par acte d’huissier du 12 septembre 2018 portant dénonce de la déclaration d’appel et de ses écritures d’appelant, M. [Y] a fait assigner la SARL Arma Vitruvio à comparaître devant la cour d’appel d’Angers. Cet acte a été remis en l’étude de l’huissier.

La SARL Arma Vitruvio n’a pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [O] [Y] demande à la cour de :

vu l’article 1792 du code civil et subsidiairement l’ancien article 1147 (désormais 1231-1) du même code,

– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur en date du 26 avril 2018 en ses dispositions lui faisant grief du chef de l’appel en garantie dirigé contre Arma Vitruvio,

– condamner la société Arma Vitruvio à lui verser la somme de 23.478,10 euros HT soit 28.173,72 euros TTC au titre des travaux nécessités pour les travaux de réfection du chauffage et de l’eau chaude de l’immeuble litigieux,

– condamner la société Arma Vitruvio à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de ses locataires pour un montant de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société Arma Vitruvio à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de ses locataires pour un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Arma Vitruvio à le relever indemne des dépens de première instance,

– condamner la SARL Arma Vitruvio à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL Arma Vitruvio aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

M. [Y] fait valoir qu’il n’a jamais soutenu que la société Engie Home Services aurait revendu sa clientèle à la société Arma Vitruvio, mais qu’il a seulement précisé que la société Chauffa- sur Assistance n’avait vendu à la société Savelys aux droits de laquelle vient la société Engie Home Services que son fonds de commerce au terme d’un acte du 8 juillet 2014.

Il se prévaut de ce qu’en cas de cession du seul fonds de commerce, le passif du vendeur n’est pas transmis à l’acquéreur, pour en déduire que la société Chauffa- sur Assistance est toujours tenue du passif concernant les actes qu’elle a accomplis avant la cession du fonds de commerce. Il constate que la société Chauffa- sur Assistance n’a jamais cessé son activité mais a seulement changé de siège et de dénomination sociale pour être désormais dénommée, suivant procès-verbal du 4 août 2014, Arma Vitruvio.

Soulignant que la société Chauffa- sur Assistance est intervenue pour remplacer la chaudière de l’ensemble immobilier selon facture du 18 novembre 2013, il remarque que M. [P] a retenu que la chaudière que cette société a installé n’était pas compatible avec l’installation initiale et que sa puissance trop importante nécessitait au surplus une mise aux normes du local chauffage. Il affirme que ces défauts entraînent une perte d’eau chaude et de chauffage, et ainsi une impropriété de son immeuble.

Il en déduit que la société Chauffa- sur Assistance a engagé sa responsabilité civile décennale à son égard ou, à tout le moins, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, les travaux réalisés n’étant pas adéquats pour remédier aux désordres pour lesquels ils ont été commandés. Au surplus, il prétend que la société Chauffa- sur Assistance a manifestement manqué à son devoir de conseil lors de son intervention.

Dès lors, M. [Y] s’estime fondé en son appel en garantie à l’encontre de la SARL Arma Vitruvio, entendant la voir condamnée à le relever indemne de ses condamnations à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire relatifs au lot chauffage (chaudières et production d’eau chaude, mise en conformité du local chaufferie), de ses condamnations à verser des dommages intérêts à ses locataires et à supporter les dépens de première instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, à hauteur d’appel, en cas de non comparution de l’intimé, la cour examine, au vu des moyens au soutien de l’appel et des pièces de l’appelant, la pertinence des motifs de la décision de première instance.

Par ailleurs, il est observé, de manière liminaire, que M. [Y] ne conteste pas le principe et le quantum des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge à l’égard de ses locataires et il est relevé que son recours devant la cour ne porte pour objet principal qu’un appel en garantie contre l’intimée.

Sur l’appel en garantie de M. [Y] à l’encontre de la société Arma Vitruvio :

En l’espèce, s’agissant du lot chauffage, le tribunal a condamné M. [Y] à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans l’immeuble, et se rapportant aux chaudières et à la production d’eau chaude, ainsi qu’à la mise en conformité du local chaufferie.

M. [Y] forme un appel en garantie à l’encontre de la société Arma Vitruvio afin d’être relevé indemne de ses condamnations à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire relatifs au lot chauffage (chaudières et production d’eau chaude, mise en conformité du local chaufferie), de ses condamnations à verser des dommages intérêts à ses locataires et à supporter les dépens de première instance.

L’appelant invoque trois fondements distincts, tirés d’un manquement de la société Chauffa- sur Assistance à son égard, au titre de la responsabilité civile décennale ou, à tout le moins, d’un manquement au titre de l’article 1147 ancien du code civil, les travaux réalisés n’étant pas adéquats pour remédier aux désordres pour lesquels ils ont été commandés ou, au surplus, d’un manquement à son devoir de conseil lors de son intervention.

Au regard de l’article 3 du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 4 août 2014, il est justifié par M. [Y] de ce que la société Chauffa- sur Assistance a changé de dénomination sociale pour être désormais désignée sous le nom de société Arma Vitruvio.

De plus, il résulte d’un acte sous seing privé de ‘cession d’un fonds de commerce’, conclu le 8 juillet 2014, et à effet au 15 juillet 2014, que la société Chauffa- sur Assistance a cédé à la société Savelys son fonds de commerce de travaux, d’installation et d’entretien d’équipements thermiques et de climatisation ; que le fonds objet de la vente comprend notamment l’enseigne, la clientèle dans sa globalité, le droit de se dire successeur du vendeur, le bénéfice de tous les contrats d’entretien passés entre le vendeur et sa clientèle décrits en annexe II et III, selon les conditions définies à l’article 3.

Il est ainsi constaté que cet acte de cession de fonds de commerce n’emporte pas transmission à la société Savelys du passif de la société Chauffa- sur Assistance.

L’article 3.8 de cet acte du 8 juillet 2014 précise que ‘le vendeur transfère à l’acquéreur la totalité de sa clientèle faisant l’objet des contrats d’entretien, dont la liste est reprise ci-après en annexes II et III’, et que ‘le vendeur garantit l’existence sans limite des contrats ci-dessus dont les détails, adresses, numéros, équipements et conditions de vente sont repris dans une liste remise à l’acquéreur par le vendeur accompagnée de la copie des contrats, et également sous forme d’un fichier informatique’.

Cet article indique aussi que ‘si un ou plusieurs contrats d’entretien n’existent plus à la prise d’effet du présent acte, soit le 15 juillet 2014, ou ont été résiliés à la prise d’effet du présent acte de la cession,(…), ou ne sont pas à jour de paiement depuis plus d’un an antérieurement à la prise d’effet du présent acte, (…), le ou les contrats seront considérés comme perdus.’

Ce même article prévoit qu”il appartiendra à l’acquéreur, à dater de la prise d’effet du présent acte, de remplir toutes les obligations liées aux contrats cédés et notamment d’exécuter les visites d’entretien et de dépannage prévues ou demandées, et d’intervenir dans le cadre de la garantie d’un an attachée aux contrats d’entretien visés en annexe.’

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] évoque, dans son exposé des faits et de la procédure, un contrat de maintenance conclu par M. [Y] avec la société Savelys le 14 mars 2008. Ce contrat n’est pas produit à la cause.

Il ressort de l’extrait K-bis relatif à la société Engie Home Services au 16 mars 2016, que la société Savelys, désignée comme autre établissement de la société Engie Home Services, a commencé depuis le 1er octobre 2004 une activité d’entretien et réparation des appareils de production d’eau chaude et de chauffage.

Ainsi donc, ces éléments tendent à établir que M. [Y] a disposé, depuis le 14 mars 2008, d’un contrat de maintenance auprès de la société Savelys.

En l’absence de production des annexes II et III à l’acte du 8 juillet 2014, il n’est en revanche pas démontré que la société Chauffa- sur Assistance ait été liée à l’appelant par un contrat de maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude en cause, transféré à la société Savelys à compter du 15 juillet 2014.

En l’état des pièces versées aux débats, il doit être considéré que la société Chauffa- sur Assistance est intervenue seulement pour procéder aux prestations prévues sur la facture du 18 novembre 2013, ne concernant que la chaudière de la partie bar donnée en location aux époux [Z].

De par la production de la facture n°131118702T du 18 novembre 2013, l’appelant établit que, pour un montant de 2.230,54 euros TTC, il a fait procéder par la société Chauffa- sur Assistance, suivant devis, au remplacement d’un appareil de chauffage par une chaudière Vaillant chauffage seul 24 kw sur une cheminée conforme. Dans le détail des prestations, cette facture porte sur le remplacement de la chaudière, la régulation, avec la fourniture d’accessoires obligatoires, le déplacement, la main d’oeuvre et la mise en service comprenant un contrôle de fonctionnement et un réglage des paramètres.

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] précise dans son ‘exposé des faits et procédure’, que ‘personne ne souhaite remplacer le chauffe-eau en raison de la non-conformité du conduit d’évacuation des gaz et des risques d’explosion, de plus sur ce même conduit d’évacuation est raccordé un autre chauffe-eau alimentant en eau chaude les époux [Z].’

Ce rapport spécifie, en suite de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2015 :

‘3.2 – désordres et malfaçons

(…) dans les locaux occupés par M. et Mme [Z], on constate les désordres suivants : (…)

3.2.1.3 Les difficultés de mise en fonctionnement de la chaudière, la vétusté des installations chaudière, la vétusté des installations de tuyauterie et une forte humidité dans les caves.

Concernant le mauvais fonctionnement de la chaudière constaté par Maître [C] [I] lors de sa visite en novembre 2013, les problèmes rencontrés à l’époque ont été réglés à ce jour.

Lors de la dernière réunion d’expertise du 25 novembre 2015, il a été constaté un mauvais raccordement des évacuations de fumées de la chaudière des époux [Z], en effet celle-ci est raccordée directement sur le conduit de la chaudière de l’hôtel Alcyon.

(…) Concernant la vétusté des installations de tuyauterie, celles-ci devront être vérifiées dans le cadre du contrat annuel d’entretien de l’installation de chauffage.’

(…) préconisations et chiffrage

3.2.2.3 les difficultés de mise en fonctionnement de la chaudière, la vétusté des installations chaudière, la vétusté des installations de tuyauterie et une forte humidité dans les caves.

Je ne préconise aucuns travaux concernant le mauvais fonctionnement de la chaudière, les problèmes rencontrés à l’époque ont été réglés à ce jour.

Cependant, suite à la réunion d’expertise du 11 mars 2016 et à la note de synthèse établie par la société Savelys le 11 janvier 2016 (…), et compte tenu de l’incertitude concernant la mise en oeuvre du nouveau tubage inox pour la chaudière du bar et de la puissance installée dans la chaufferie supérieure à 70 kw, la société Engie Home Services a établi une étude technique et un devis concernant la mise en conformité de la chaufferie avec notamment le changement de la chaudière des époux [Z].

(…) Concernant la vétusté des installations de tuyauterie, celles-ci devront être vérifiées dans le cadre du contrat annuel d’entretien de l’installation de chauffage.’

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] spécifie, en suite de l’ordonnance de référé du 2 février 2016 concernant l’extension de la mission d’expertise, des désordres étant survenus sur le chauffe-eau alimentant l’eau chaude de l’hôtel (note de synthèse de la société Savelys du 11 janvier 2016 jointe en annexe), qu’une réunion a eu lieu le 11 mars 2016… afin de constater les dysfonctionnements de l’installation de production d’eau chaude de l’hôtel Alcyon, et observe :

‘constat des désordres et avis techniques

3.2.3.1 chaufferie partie bar et habitation (époux [Z])

On constate que la chaudière basse température de marque Vaillant a été installée récemment (facture du 18 novembre 2013) et raccordée sur le tubage inox commun existant.

Le conduit de fumée commun à l’ensemble du matériel n’est pas conforme, ce dernier n’étant pas étanche et présentant un rétrécissement en partie verticale, de plus il n’est pas compatible avec du matériel de chauffage de technologie différente (chaudière atmosphérique pour le bar et chaudière pressurisée pour l’hôtel).

On note que la production d’eau chaude est indépendante (chauffe-eau électrique).

3.2.3.2 chaufferie partie hôtel (société [M]’s)

On constate que la production d’eau chaude est assurée par un ballon indépendant au gaz de marque Styx qui présente des fuites importantes et dont la veilleuse s’éteint de temps à autres.

Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz de marque SLCF qui a 30 ans d’âge.

3.2.3.3 chaufferie

On constate que la puissance installée est supérieure à 70 kw et que la chaufferie n’est pas munie de porte coupe-feu, on note également que les canalisations gaz extérieures ne sont pas protégées mécaniquement et que l’installation gaz n’est pas munie d’une coupure générale par électrovanne et boîtier coup de poing.

préconisations et chiffrage

3.2.3.1 chaufferie partie bar (époux [Z])

Compte tenu de l’incertitude concernant la mise en oeuvre du nouveau tubage inox pour la chaudière du bar et de la puissance installée dans la chaufferie supérieure à 70 kw nécessitant des travaux importants de mise en conformité du local, la société Engie Home Services a établi un devis d’ensemble pour la chaufferie avec notamment le changement de la chaudière des époux [Z] afin de limiter la puissance de l’ensemble des appareils en dessous de 70 kw et de mettre en conformité le raccordement sur le conduit de fumée (…)

3.2.3.2 chaufferie partie hôtel (époux [M])

Compte tenu de la vétusté et de l’ancienneté de l’ensemble des appareils et des problèmes de fonctionnement rencontrés (veilleuse qui s’éteint sur le ballon EC), la société Engie Home Services a établi un devis d’ensemble pour la chaufferie avec notamment le remplacement de la chaudière et du préparateur d’eau pour la partie hôtel. (…)’

3.2.3.3 local chaufferie

Compte tenu de la nouvelle puissance installée inférieure à 70 Kw le local est classé en mini-chaufferie, il doit avoir des parois coupe-feu 1h et une porte intérieure coupe-feu 1/2h, il doit être équipé de ventilations basse et haute.

Une mise en conformité de l’installation gaz doit également être effectuée par la mise en place d’une coupure générale par électrovanne et d’un boîtier coup de poing, les canalisations gaz extérieures devront également être protégées mécaniquement (…)’

En outre, en réponse à un dire du 30 mars 2016 de M. [Y], M. [P] a indiqué que ‘concernant la chaudière de marque Vaillant, l’entreprise ayant raccordé cet appareil sur le conduit actuel en inox aurait dû vérifier la compatibilité de l’ensemble des appareils raccordés sur ce même conduit d’évacuation des fumées, le raccordement de chaudières de technologie différente n’étant pas possible sur le même conduit.’

En l’espèce, l’expert judiciaire conclut au fait que la chaudière installée par la société Chauffa- sur Assistance n’est pas adaptée avec le tubage inox commun existant, qu’il existe une incompatibilité de l’ensemble des appareils raccordés sur le même conduit d’évacuation des fumées, que le raccordement de chaudières de technologie différente n’était pas possible sur le même conduit, qu’il est nécessaire de la remplacer afin de limiter la puissance de l’ensemble des appareils en deça de 70 kw et d’assurer une mise en conformité du raccordement sur le conduit de fumée.

Ainsi, il apparaît que la société Chauffa-sur Assistance ne s’est pas assurée, lorsqu’elle a fait installer la chaudière de marque Vaillant, de sa compatibilité avec l’ensemble des appareils raccordés sur le conduit d’évacuation des fumées, alors que le raccordement de chaudières de technologie différente n’était pas possible sur ce même conduit.

Certes, selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Néanmoins, au cas particulier, s’il est fait état de dysfonctionnement de la chaudière, en lien avec la puissance dégagée par l’ensemble des matériels et aux différentes technologies des chaudières de la partie bar et de la partie hôtel, l’expert judiciaire ne va pas jusqu’à conclure à une impropriété de la nouvelle chaudière de la partie bar à sa destination.

M. [P], s’il évoque un risque d’explosion, ne le relie qu’à une non-conformité du conduit d’évacuation des gaz sur lequel n’est pas intervenue la société Chauffa- sur Assistance.

L’expert judiciaire ne fait que mettre en exergue une absence de compatibilité entre la chaudière installée en 2013 et les autres éléments du système de chauffage de l’ensemble immobilier.

Par conséquent, M. [Y] ne peut conclure au fait que la société Chauffa- sur Assistance ait engagé sa responsabilité civile décennale.

En revanche, selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il pèse sur le vendeur-installateur professionnel, à la fois, une obligation de résultat de délivrer un appareil compatible avec les installations préexistantes, une obligation de se renseigner sur les besoins de son client et une obligation de conseil portant sur l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue, fondée sur les anciens articles 1135 et 1147 du code civil et de l’article 1615 du même code.

La société Chauffa- sur Assistance était donc tenue d’une obligation de délivrer une chaudière dont la puissance était adaptée à l’installation en place et aux besoins et de s’assurer que son raccordement était compatible avec l’ensemble de l’installation.

Elle était également tenue, vis-à-vis de M. [Y], dont il n’est pas démontré qu’il ait été acquéreur professionnel, de se renseigner sur ses besoins exacts et d’un devoir de le conseiller utilement sur l’acquisition d’un matériel adapté, non susceptible d’entraîner des dysfonctionnements sur le système de chauffage de l’ensemble de l’immeuble de son client.

Ainsi que le démontre amplement le rapport d’expertise de M. [P], en ce qu’elle a installé une chaudière non adaptée à l’installation préexistante, la société Chauffa- sur Assistance, du fait d’un manquement à son obligation de résultat et à son obligation d’information et de conseil, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.

Dans ces conditions, M. [Y] est bien fondé à obtenir que la société Arma Vitruvio venant aux droits de la société Chauffa- sur Assistance soit condamnée à le relever indemne de sa condamnation à prendre en charge les travaux de mise en conformité de la chaufferie pour la partie bar, soit à hauteur de la somme de 4.495,80 euros HT, suivant devis de la société Engie Home Services du 31 mars 2016.

Il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point.

En revanche, au vu des pièces versées au débat, eu égard au fait qu’il n’est pas établi que la société Chauffa- sur Assistance ait été liée à M. [Y] par un contrat de maintenance relatif à l’installation de chauffage de l’ensemble immobilier appartenant à l’appelant, il y a lieu de débouter ce dernier du surplus de ses demandes au titre de son appel en garantie contre la société Arma Vitruvio, que ce soit aussi bien au titre de la prise en charge du remplacement de la chaudière et du préparateur d’eau pour la partie hôtel nécessité par la vétusté de ces installations et sur lesquelles la preuve de l’intervention de la société Chauffa- sur Assistance n’est pas rapportée, que de la mise en conformité du local chaufferie, qu’au titre du préjudice de jouissance des locataires que le tribunal a indemnisé et qui n’est pas en relation avec les fautes de la société Chauffa- sur Assistance telles qu’elles viennent d’être retenues.

Au regard de la faible part de responsabilité de la société Arma Vitruvio venant aux droits de Chauffa- sur Assistance dans les travaux à l’exécution desquels les premiers juges ont condamné M. [Y], celui-ci n’est fondé à demander la garantie de la société Arma Vitruvio de sa condamnation aux dépens de première instance qu’à hauteur de 5 %.

Il n’y a pas lieu de relever M. [Y] de sa condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement dont appel inhérentes aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées sauf à y ajouter le recours en garantie de M. [Y] à hauteur de 5 % pour les dépens.

La société Arma Vitruvio sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe :

– confirme le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Saumur sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de son appel en garantie à l’encontre de la société Arma Vitruvio,

statuant à nouveau de ce chef,

– condamne la société Arma Vitruvio venant aux droits de la société Chauffa- sur Assistance à relever M. [Y] de sa condamnation à faire effectuer les travaux, tels que préconisés par l’expert M. [R] [P], relatifs au lot chauffage, dans la limite de la somme de 4.495,80 euros HT mise à sa charge par le tribunal, suivant devis de la société Engie Home Services du 31 mars 2016 retenu par l’expert judiciaire, en vue de la mise en conformité de la chaufferie pour la partie bar,

– condamne la société Arma Vitruvio venant aux droits de la société Chauffa- sur Assistance à relever, à hauteur de 5 %, M. [Y] de sa condamnation aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,

– rejette le surplus de la demande de garantie,

Y ajoutant,

– condamne la société Arma Vitruvio aux dépens d’appel

– condamne la société Arma Vitruvio à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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