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22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-16.154
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° X 20-16.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022
1°/ La société Tabac du palais, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2] exploitant sous la dénomination commerciale Tabac du palais.
2°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 20-16.154 contre l’arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [D],
2°/ à Mme [K] [Y], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d’avocat au Barreau de Paris,
4°/ à la société Propexpo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Actual retail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Tabac du palais et de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Propexpo, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société Tabac du palais et à M. [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [G] et la société Actual retail.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tabac du palais et M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tabac du palais et M. [J] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros et à la société Propexpo la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Tabac du palais et M. [J].
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société Tabac du Palais et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la cession du fonds de commerce, sur le dol, sur les stipulations contractuelles, à l’appui de leurs conclusions du 17 juillet 2018, les appelants prétendent que Mme et M. [D] auraient commis des manoeuvres dolosives ayant abouti à la conclusion de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2012 en ne cédant pas sciemment l’activité de vente de produits de luxe et en produisant de ce fait des comptes sociaux inexacts, en cédant un fonds de commerce concernant uniquement les activités du monopole (débit de tabac, française des jeux) sans activité annexe et dénué de toute substance ; qu’ils précisent notamment que la plaquette de présentation de l’activité fait figurer le taux de marge de l’activité de cadeaux de vente de produits de luxe ; que cette activité n’est pas mentionnée dans la description des éléments du fonds ; qu’ils soutiennent que les cédants n’ont jamais indiqué clairement l’impossibilité pour la cessionnaire d’être représentant des marques exploitées par le fonds de commerce cédé, ce qui démontre leur intention de tromper le cessionnaire ; que les chiffres d’affaires sont inexacts puisqu’ils englobent toutes les activités du fonds cédé alors que celle relative aux cadeaux de luxe n’a pas été cédée ; que Mme et M. [D] répliquent que l’acte de cession mentionne expressément que l’activité de vente de cadeaux a été cédée ; que la société Tabac du Palais a d’ailleurs exercé cette activité, y compris pour des cadeaux du luxe ; que c’est l’activité de vente de cadeaux dans son ensemble qui a été cédée et non une activité spécifique de vente de cadeaux « de luxe » ; que la société Tabac du Palais n’a pas été mise dans l’impossibilité de distribuer des marques de luxe puisqu’il lui suffisait d’en faire la demande auprès des fournisseurs, ce qu’elle a fait avec succès ; qu’ils contestent toute inexactitude dans les chiffres comptables, rappellent que M. [J] a disposé d’une année pour affiner son projet, les premières discussions menées avec la société Actual Retail, agent immobilier, ayant débuté en octobre 2011 ; qu’ils ajoutent que l’acquéreur a contracté en connaissance de cause et ne peut donc soutenir avoir été induit en erreur ; que la cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit se prouver ; que les manoeuvres, les mensonges, ou la réticence doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant ; qu’en application de ces dispositions, il est de principe que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que la cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris qu’elle adopte sur les moyens des parties ; qu’il sera précisé en sus que c’est l’activité de vente de cadeaux dans son ensemble qui a été cédée ; que contrairement à ce que prétendent les appelants, la plaquette de présentation et le prévisionnel qui leur ont été communiqués par la société Actual Retail ne font pas état d’un taux de marge spécifique à la vente de cadeaux de produits de luxe ou de marques mais indiquent le taux de marge pour l’activité « cadeaux » conformément à l’activité cédée ; que, par ailleurs, il n’existe pas de droit de présentation aux fournisseurs en matière de vente de produits de marques susceptible d’être cédé, à la différence de l’activité de tabac, ce qui explique que seul le droit de présentation de son successeur à l’administration des douanes pour l’exploitation du débit de tabac soit compris dans les éléments cédés ; qu’il s’ensuit que les appelants ne peuvent pas se prévaloir d’une absence « de droit de présentation » aux fournisseurs pour démontrer que l’activité de vente de cadeaux n’aurait pas été cédée ; qu’en outre il peut être cédé une activité, en l’espèce celle de vente de cadeaux, sans reprise du stock étant rappelé que la marchandise ne constitue pas un élément essentiel du fonds ; que les appelants se prévalent également de ce que la société Tabac du Palais ne pouvait pas exploiter l’activité de vente de cadeaux car Mme et M. [D] « avaient déménagé les meubles présentoirs des marques », ce dont les appelants ne rapportent pas la preuve étant observé que figurent dans l’inventaire annexé à l’acte de cession les ensembles de meubles vitrine et muraux servant de présentoirs, ce qui corrobore au contraire la cession de l’activité de vente de cadeaux ; qu’enfin le jugement entrepris a relevé qu’il ressort du courriel de M. [J] du 3 octobre 2012 que ce dernier était informé de l’absence de cession automatique des contrats conclus avec les fournisseurs des marques de prestige ; que la cour ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve que Mme [D] aurait intentionnellement omis d’indiquer aux appelants « l’impossibilité » pour eux d’être représentants des marques qu’elle exploitait alors que les contrats de distribution avec les marques ne sont pas « automatiquement » cédés, étant rappelé que le cessionnaire reste libre de sélectionner ses fournisseurs, ce que la société Tabac du Palais a fait au vu des échanges par courriels en date du 14 janvier 2013 entre M. [J] et des fournisseurs de marque faisant état de rencontres en octobre 2012 et de l’accord déjà donné pour la présence de diverses marques ainsi qu’au vu du constat d’huissier du 24 novembre 2014 dont il ressort notamment la présence de stylos de marque St Dupond, marque que distribuait également Mme [D] ; que s’il est exact que Me [G], conseil des cédants, a adressé le 17 avril 2012 un courriel à Mme [N], de la société Actual Retail avec copie à Mme [D], précisant qu’il fallait « impérativement inclure des cadeaux dans la cession », tel a bien été le cas en l’espèce puisque ladite activité a bien été cédée tel que cela résulte tant des mentions de la promesse de vente du fonds de commerce du 9 mai 2012 que de l’acte de cession du 30 octobre 2012 ; que, sur la disparition du fonds de commerce cédé et la perte de clientèle, les appelants reprochent à Mme et M. [D] de ne pas les avoir prévenus que le transfert du local et la conclusion du nouveau bail avait pour effet la perte de la clientèle du fonds cédé et donc la disparition de celui-ci ; qu’ils soutiennent avoir été manipulés afin que la société Propexpo n’ait pas à indemniser Mme et M. [D] de la valeur totale de leur fonds de commerce et de permettre à ceux-ci de percevoir un prix de cession sur un fonds disparu ; que Mme et M. [D] ont ouvert une activité concurrente dès le mois de novembre 2012 démontrant ainsi leur intention initiale de les duper ; que Mme et M. [D] répliquent que le déplacement du fonds dans un autre local similaire n’a pas entraîné la disparition de la clientèle alors que le fonds demeure au sein de la galerie commerciale le seul commerce de papeterie, tabac, tabletterie, cadeaux en écritures, et articles fumeurs ; qu’ils ne sont pas responsables du délai mis par la société Tabac du Palais pour aménager son nouveau local ; que M. [J] a été informé dès l’origine que le schéma de reprise envisagé impliquait la conclusion d’un accord entre les cédants et le bailleur et la conclusion d’un nouveau bail ; qu’il n’a pas été dissimulé le versement d’une indemnité à Mme [D] ; que la cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris qu’elle adopte sur les moyens soulevés quant à la disparition du fonds de commerce cédé et la perte de clientèle ; qu’il convient d’y ajouter qu’il n’est en tout état de cause pas rapporté la preuve de la disparition du fonds au jour de la cession alors qu’il a été précédemment démontré que l’activité de vente de cadeaux, qui n’est pas restreinte aux cadeaux de luxe ou de marques, a bien été cédée ; qu’il n’est pas établi d’effet « direct » comme allégué entre le transfert du fonds au sein de la même galerie commerciale et une perte de clientèle d’une telle importance qu’elle aurait entraîné la disparition du fonds de commerce, étant rappelé que l’activité de vente de cadeaux n’est pas la seule activité exercée et que la destination contractuelle a été élargie rendant le fonds plus attractif ; qu’en outre, Mme et M. [D] ne sont pas responsables du retard de l’ouverture du fonds de commerce de la société Tabac du Palais dans les nouveaux locaux donnés à bail et aucune preuve de l’absence de clientèle à la date de la cession n’est rapportée ; que, de surcroît, les appelants ne démontrent pas en quoi la création le 20 novembre 2012 par Mme [D] d’un fonds de commerce s’appelant « Graine de Luxe » de vente de produits de luxe à proximité de la [Adresse 7] démontrerait l’intention des cédants de les « duper » alors que la localisation de ce fonds de commerce n’est pas dans la zone de chalandise des locaux exploités par la société Tabac du Palais ; qu’il n’est d’ailleurs ni allégué ni établi de violation des termes de la clause de non concurrence stipulant que les cédants ne peuvent exploiter un fonds de commerce semblable dans un rayon de 3 000 mètres à vol d’oiseau ; qu’en outre ce fonds a été fermé le 31 juillet 2013, avant que la société Tabac du Palais ne débute, une fois les travaux de son nouveau local achevé, son activité ; qu’il n’est rapporté la preuve par les appelants d’aucun détournement ou captation de la clientèle du fonds de commerce cédé à la société Tabac du Palais ; que, sur l’absence de cause, si les appelants sollicitent à titre subsidiaire la nullité pour absence de cause au motif que le fonds n’aurait aucune substance au jour de sa cession, ils n’ont pas développé de moyens plus détaillés à l’appui de cette demande ; que, par conséquent, la cour renvoie à la motivation du jugement et aux développements qui précèdent pour rejeter cette demande ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Tabac du Palais de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce du 30 octobre 2012 et de ses demandes subséquentes de restitution du prix à hauteur de 310 000 euros et d’indemnisation de ce chef à hauteur de 951 708 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2012, sur le dol, la société Tabac du Palais et M. [J] prétendent que M. et Mme [D] auraient commis des manoeuvres dolosives ayant abouti à la conclusion de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2012 ; que ces manoeuvres résulteraient, selon eux, d’une part, de l’inexactitude des mentions portées à l’acte du fait de l’absence de cession de l’activité de vente de produits de luxe et d’autre part, de la vente d’un fonds de commerce dénué de toute substance et de la perte consécutive de la clientèle attachée au fonds cédé ; qu’en application des disposition de l’article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu’en application de ces dispositions, il est de principe que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que, sur les stipulations contractuelles, en l’espèce, l’article 1.1 de l’acte de vente de fonds de commerce du 30 octobre 2012 conclu entre M. et Mme [D] et la société Tabac du Palais stipule que « Par les présentes, le vendeur cède à l’acquéreur, qui accepte, sous les garanties ordinaires de droit et de fait en pareille matière, le fonds de commerce de cadeaux-tabletterie tabac et jeux du type loterie qu’il possède et exploite, [Adresse 2] sous l’enseigne “Tabac – Aux Marches du Palais” et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 420 965 816 RCS Paris et dont la désignation suit » ; qu’il était par ailleurs expressément précisé que s’agissant des marchandises, l’acquéreur ne reprenait que celles « du monopole (tabac, cartes de téléphone, cartes de parking, timbres postaux) en stock… » et que la cession ne comprenait pas le droit au bail car le propriétaire des locaux dans lesquels serait exploité le fonds cédé avait proposé et conclu avec l’acquéreur un nouveau bail le 9 mai 2012 ; qu’il ressort par conséquent des termes mêmes de l’acte de cession litigieux que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, l’activité de vente de cadeaux a bien été cédée et que seuls les stocks de cadeaux existants n’ont pas été repris, ces dispositions reprenant les termes de la promesse synallagmatique de vente conclue entre les parties le 9 mai 2012 ; que, de surcroît, M. et Mme [D] versent aux débats un constat d’huissier en date du 24 novembre 2014, notant la présence dans le bureau de tabac à l’enseigne « Tabac du Palais » de divers stylos de marques « Graf Von Faber Castell », « JT Dupont », « Montegrappa », de briquets, d’articles d’écritures, de cigarettes électroniques, de portes cigarettes et d’articles de maroquinerie ; que l’exercice de cette activité est corroborée par les comptes sociaux 2012-2013 de la société Tabac du Palais lesquels révèlent que le chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente de ces produits, représente 49 % du chiffre d’affaires total de la société ; que, dans ces conditions, les demandeurs sont mal fondés à prétendre qu’ils auraient été victimes de manoeuvres dolosives les ayant amenés à conclure l’acte de cession du 30 octobre 2012, dès lors d’une part, que les stipulations prétendument « inexactes » de cet acte incluent l’activité de vente de cadeaux conformément à la promesse synallagmatique de vente conclue entre les parties et que d’autre part, ils n’en démontrent pas l’inexactitude, alors même qu’ils ont exercé cette activité en vendant des cadeaux, y compris des marques de luxe, lesquelles ne sont pas consubstantielles au fonds de commerce ; que, par ailleurs, il ressort du mail de M. [J] du 3 octobre 2012 que ce dernier était informé de l’absence de cession automatique des contrats conclus avec les fournisseurs des marques de prestige ; que les demandeurs échouent également à rapporter la preuve de l’inexactitude des chiffres d’affaires et résultats mentionnés dans l’acte de cession, lesquels ont été certifiés par l’expert-comptable des vendeurs ainsi qu’il en a attesté le 9 mai 2012 ; qu’au demeurant. cette allégation ne peut qu’être rejetée au regard des développements qui précédent, dans la mesure où l’inexactitude résulterait selon eux de l’intégration dans les chiffres d’affaires réalisés des sommes rapportées par les ventes de cadeaux de luxe « qui ne font pas partie du fonds de commerce cédé », alors qu’il a été démontré que cette activité avait bien été cédée ; que, de surcroît, l’acquéreur a déclaré à l’article 3 du contrat de cession litigieux « avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité, s’être rendu compte de l’état des éléments corporels du fonds de commerce reconnaissant en règle générale s’être rendu compte de la marche de l’affaire et avoir apprécié tous les éléments du fonds de commerce préalablement aux présentes » ; que, sur la disparition du fonds de commerce cédé et la perte de clientèle, en l’espèce, à supposer que le transfert de local au même niveau de la galerie commerciale du [Adresse 6] ait eu « pour effet direct la perte de la clientèle du fonds de commerce cédé et donc la disparition de celui-ci », les demandeurs ne prouvent pas que les vendeurs leur auraient dissimulé des informations sur les risques engendrés par ce transfert, alors même qu’ils avaient conclu le 9 mai 2012, soit antérieurement à l’acte de cession du 30 octobre 2012, un nouveau bail avec la société Propexpo auquel les vendeurs n’étaient pas partie et qu’ils ont été parfaitement informés de l’exclusion du droit au bail de la cession ; qu’enfin, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du mail du 15 février 2012 de la société Actual Retail, que les demandeurs étaient informés avant la cession du versement à Mme [D] d’une indemnité de résiliation anticipée venant en complément du prix versé par M. [J] ; qu’ils sont donc mal fondés à prétendre que cet accord leur aurait été dissimulé ; qu’au regard de ces éléments, la société Tabac du Palais et M. [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2012 et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes à l’encontre de M. et Mme [D] ; que, sur l’absence de cause, en application des dispositions de l’article 1131, ancien, du code civil, l’obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu’en l’espèce, les demandeurs n’allèguent pas d’autre moyen qu’un de ceux utilisés à l’appui de leur demande de nullité de la cession de fonds de commerce pour dol, à savoir le défaut de substance du fonds de commerce au jour de la cession, lequel n’a pas été retenu ; qu’ils seront donc également déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité pour absence de cause de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2012 et de l’ensemble de leurs demandes à ce titre ;
ALORS, 1°), QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’en écartant le dol sur la substance du fonds de commerce cédé au prétexte que l’activité de vente de cadeaux de luxe avait bien été cédée à la société Tabac du Palais, après avoir constaté que la cession du fonds de commerce n’incluait pas celle des contrats conclus avec les fournisseurs des marques de prestige, élément pourtant indispensable à l’exercice de l’activité litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d’appel (v. production n° 2, pp. 24 à 26), la société Tabac du Palais avait fait valoir que, si elle avait, après l’acquisition du fonds de commerce, obtenu l’autorisation de vendre des produits de certaines marques de prestige, ces dernières étaient différentes de celles qui étaient antérieurement vendues par les époux [D] et elles avaient été démarchées par M. [J] lui-même ; qu’en se fondant, pour exclure toute erreur sur la substance du fonds de commerce cédé, sur la circonstance que l’activité de vente de cadeaux de luxe avait effectivement été exercée par la société Tabac du Palais, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.