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22 juin 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/08884
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08884 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB75J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Tribunal de Commerce d’evry RG n° 2012f00471
APPELANTE
Madame [L] [O] [Z] épouse [Z]
née le 20 Juillet 1965 à SETIF (ALGERIE)
60 route de fleury
91170 VIRY CHATILLON
Représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque: PN 37
INTIMEES
Madame [U] [D]
5 rue Gabrielle Josserand
93500 PANTIN
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
S.A. SOCIETE GENERALE
29 bd haussmann
75009 PARIS
N° SIRET : 552 120 222
Non représenté (signification de la déclaration d’appel en date 09 Septembre 2020)
S.N.C. LA TABATIERE
représentée par Maître [I] ès qualités de mandataire de la SNC La tabatière
85bis bd john kennedy
91100 CORBEIL ESSONNES
N° SIRET : 512 440 835
Non représenté (signification de la la déclaration d’appel en date du le 11 Septembre 2020)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 30 mai 2009, la Société Générale a consenti à la SNC La Tabatière un prêt d’investissement d’un montant de 65 000 € pour une durée de 84 mois, d’une durée de 7 ans au taux de 5% l’an, remboursable en mensualités de 1 019,96 € assurances comprises ‘ prêt visant à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de presse, tabac et loto.
Lors de la mise en place du prêt, Madame [U] [D] (ci-après Madame [D]), associée gérante de la société et Madame [L] [O] épouse [Z] (ci-après Madame [Z]), associée ont accepté en garantie le nantissement du fonds de commerce en premier rang pour la somme de 69 000 € en principal au profit de la Société Générale.
L’exploitation du fonds de commerce a commencé le 16 juin 2009.
A compter de décembre 2010, la société La Tabatière a cessé de rembourser les échéances du prêt. Après prévenance par lettre avec accusé de réception du 17 mai 2011, la Société Générale a résilié le prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2011 et a mis en demeure la société de payer la somme de 64 996,11 € en principal.
Le 11 juillet 2011, le service des douanes a ordonné la fermeture définitive du tabac.
Madame [Z] a contesté être associée de la société La Tabatière, prétendant que les paraphes et signatures sur les actes sociaux étaient des faux, tout comme ceux de l’encours financier.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2012, la Société Générale a assigné la société La Tabatière et Madame [Z] en paiement. Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2012, Madame [Z] a appelé dans la cause Madame [D] et a justifié du dépôt d’une plainte pénale pour faux et usage de faux. Les documents attestant de la signification de la société La Tabatière ne figurant pas au dossier, Madame [Z] l’a réassignée par acte d’huissier du 28 janvier 2013.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la jonction des trois affaires et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance d’Évry.
Le 20 mars 2017, la plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et auteur inconnu.
Le 8 juin 2018, la société La Tabatière a cessé son activité.
L’expert graphologue ‘ nommée par le tribunal de commerce d’Évry ‘ a rendu ses conclusions aux parties le 9 mai 2019. Il en ressort que : « « Ces observations permettent de conclure que la signature de questions Q1 (c’est-à-dire les statuts), n’a pas été tracée par la main de Madame [Z]. La signature Q1 est une signature imaginaire qui n’a aucune correspondance avec celle de Madame [Z] » ».
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce d’Évry :
-Dit que Madame [Z] a la qualité d’associée de la SNC LA TABATIERE
-Dit que Madame [Z] était informée et consentante à l’offre de prêt établie par la SOCIETE GENERALE au profit de la SNC LA TABATIERE
-Dit que l’affectio societatis existe entre Madame [D] et Madame [Z] au sein de la SNC LA TABATIERE
-Condamne solidairement la SNC LA TABATIERE et Madame [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 115.814,63 € avec capitalisation des intérêts au taux contractuel majoré de 9% l’an à compter du 02/09/2019 date du dernier décompte de créance
-Dit que la SNC LA TABATIERE et Madame [Z] pourront s’acquitter solidairement de leur dette en 23 mensualités de 1.000 € et d’une 24ème mensualité pour le montant restant dû
-Déboute Madame [Z] de sa demande en condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 65.000 €
-Désigne Maître [E] [I] administrateur judiciaire à Evry en qualité de manda taire ad hoc de la SNC LA TABATIERE avec pour mission de :
-d’administrer la SNC LA TABATIERE avec les plus larges pouvoirs que la loi et les statuts attribuent au gérant, et notamment pour ce qui concerne l’exécution des obligations contractuelles de la SNC LA TABATIERE vis à vis de la SOCIETE GENERALE
-de représenter la SNC LA TABATIERE dans le cadre de toutes les procédures judiciaires dont elle fait l’objet;
-de procéder, le cas échéant, aux opérations de liquidation de la SNC LA TABATIERE
-Fixe à 2 000 € la consignation à valoir sur la rémunération de Maître [E] [I], laquelle devra être versée entre les mains de cette dernière par la SOCIETE GENERALE dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, et ce à peine de caducité de la présente désignation
-Dira que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SNC LA TABA- TIERE et ses associés et que le mandataire ad hoc remboursera le montant de la consignation à la SOCIETE GENERALE sur les premiers fonds reçus de la SNC LA TABATIERE et de ses associés
-Condamne solidairement la SNC LA TABATIERE et Madame [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus
-Condamne Madame [Z] à payer à Madame [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus
-Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
-Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire au présent jugement
-Condamne solidairement la SNC LA TABATIERE et Madame [Z] qui succombent aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
****
Par déclaration en date du 8 juillet 2020, Madame [Z] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Madame [D], la Société Générale et la société La Tabatière.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2021, Madame [Z] demande à la cour de :
« Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
-Déclarer nul et de nul effet le contrat de société La Tabatière et ordonner la mention de ce jugement au greffe du Tribunal de Commerce sur l’extrait k bis de cette société mentionnant la nullité de ce contrat de société.
Dire et Juger que Madame [Z] n’a pas la qualité d’associé de la SNC La Tabatière,
En conséquence,
Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes.
Débouter Madame [D] de l’ensemble de ces demandes
Reconventionnellement,
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [Z] [L] la somme de 65 000€ en réparation du préjudice subi par elle.
-Subsidiairement accorder un délai de deux ans pour régler toute somme qui pourrait être mise à la charge de la défenderesse, par échéances mensuelles de 500 euros par mois solde au 24 ème mois,
Condamner in solidum la SOCIETE GENERALE, la société La Tabatière et Mme [D] [U] à payer à Madame [Z] [L] 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SOCIETE GENERALE, la société La Tabatière et Mme [D] [U] aux dépens sous la même solidarité ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S’agissant de la nullité du contrat de société. Madame [Z] n’a pas signé les statuts constitutifs de la société La Tabatière et n’a donc pas consenti au contrat de société. Elle n’a pas la qualité d’associée et ne saurait se voir réclamer une somme quelconque de la part de la Société Générale.
Aux termes de l’expertise graphologique en date du 9 mai 2019, Madame l’expert a indiqué que les signatures ne présentent pas d’anomalies particulières mais que leur manque d’homogénéité permet de s’interroger sur la spontanéité de leur tracé. Elle conclut : « Ces observations permettent de conclure que la signature de questions Q1 (c’est-à-dire les statuts), n’a pas été tracée par la main de Madame [Z]. La signature Q1 est une signature imaginaire qui n’a aucune correspondance avec celle de Madame [Z] ».
Le tribunal était donc suffisamment instruit pour constater que Madame [Z] n’avait jamais signé les statuts.
Ensuite, Madame [Z] n’ayant pas signé les statuts de la société, Madame [D] est l’unique associée de la Snc. Par conséquent, la société La Tabatière ne saurait être valablement constituée sans la pluralité d’associés exigée.
Par ailleurs, il n’y a pas d’affectio societatis car Madame [Z] est étrangère à la société et n’a pas signé les statuts constitutifs. Aussi, la cour prononcera la nullité de la société, étant précisé que la nullité est toujours susceptible d’être engagée comme exception en défense à une action principale en exécution d’une obligation. Contrairement à ce qu’a soutenu la Société Générale, Madame [Z] n’a pas sollicité la nullité du contrat de société qu’aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2018 alors qu’elle l’avait déjà sollicitée dans les assignations du 21 décembre 2012 et du 28 janvier 2013.
Dans son jugement, le tribunal a cru pouvoir juger que Madame [Z] était associée car un pouvoir avait été donné le 28 avril 2009 à Maître Boyer. Or, le tribunal n’a nullement tenu compte du pouvoir signé en annexe des statuts, dont la signature diffère. La prise en compte de l’extrait k bis n’est pas plus opérante, ce dernier étant établi à partir des déclarations et documents non signés de la main de Madame [Z].
Par ailleurs, le tribunal soutient qu’il existe une affectio societatis sans justifier la volonté de collaborer à une ‘uvre commune avec partage de bénéfices. Madame [D] fait état du même argumentaire et invoque une liquidation judiciaire dont Madame [Z] n’a pas été informée.
S’agissant de la condamnation de la banque à des dommages-intérêts pour faute. En ne procédant pas à un examen du document fourni afin d’en vérifier la conformité, la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance. La cour déclarera que par sa faute, la Société Générale a causé un préjudice à la concluante et la condamnera au paiement de la somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts. Si le jugement n’était pas infirmé, Madame [Z] justifie de ses ressources et charges principales afin qu’il en soit tenu compte et propose de verser 500 € par mois solde du 24ème mois.
S’agissant des frais irrépétibles. La cour condamnera solidairement la Société Générale, la société La Tabatière et Madame [D] à verser à Madame [Z] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 5 janvier 2021, Madame [D] demande à la cour de :
« DÉBOUTER Madame [L] [O] épouse de Monsieur [Z] de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Madame [L] [O] épouse de Monsieur [Z] à payer à Madame [U] [D], la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et la CONDAMNER aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Si la signature de Madame [Z] fait débat, il apparaît qu’elle ressemble fortement à celle de son époux, ce dernier semblant souvent modifier sa signature, au gré des circonstances.
Madame [Z] ne saurait légitimement contester les signatures apposées sur les documents nécessaires à l’immatriculation de la société La Tabatière à savoir : le pouvoir du 28 avril 2009 et la déclaration de non condamnation du même jour. En outre, en sa qualité de suppléante pour l’exploitation du tabac, Madame [Z] a dû effectuer un stage obligatoire demandé par le service des douanes. Ainsi, elle ne pouvait ignorer son association avec Madame [D], encore moins après avoir mandaté son époux pour signer l’acte d’acquisition du fonds de commerce, ce dernier ayant payé de ses deniers personnels une provision d’honoraires et de frais à hauteur de 3 000 €. En clair, les époux [Z] sont solidaires du crédit contracté par la société La Tabatière.
Enfin, la cour condamnera les époux [Z] au paiement d’une somme de 3 000 € à Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [I] ès qualités de mandataire de la SNC La tabatière le 11 septembre 2020 ainsi qu’à la Société Générale le 9 septembre 2020, ces deux intimées n’ayant pas constitué avocat, Maître [I] faisant connaître, par courrier du 27 janvier 2021, que, faute de fonds, elle ne mandaterait pas de conseil.
Mme [D] à fait signifier ses conclusions d’intimée à ces deux parties par actes en date du 12 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
MOTIFS
La condamnation de Mme [L] [O] épouse [Z] a été prononcée par le tribunal au profit de la Société Générale en sa qualité d’associé de la société en nom collectif La Tabatière.
Toutefois, Mme [Z] a contesté être la signataire des statuts de ladite société et, partant, sa qualité d’associée, en faisant valoir que c’est avec insuffisance que le tribunal s’est seulement fondé sur l’extrait K-Bis de la société – dont l’établissement ne résulte que des déclarations qui lui sont faites – et sur un pouvoir donné à un conseil pour établir sa qualité d’associée alors que le caractère apocryphe de ses paraphes et signatures apposés sur les statuts est manifeste et ressort des termes de l’expertise graphologique ordonnée en première instance.
Mme [D] fait valoir ces mêmes éléments pour voir reconnaître la qualité d’associée de Mme [Z] outre le paiement d’une provision d’honoraire de 3 000 euros par M. [Z] pour l’acquisition du fonds de commerce de tabac loto presse.
La Société Générale ne comparaît pas en appel.
Il résulte de l’expertise graphologique de Mme [B] [X] du 9 mai 2019 que les paraphes et signatures attribuées à Mme [Z] sur les statuts de la SNC La Tabatière n’ont pas été tracées de sa main.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la qualité d’associée de Mme [Z] résultait à suffisance de la conjonction des éléments suivants :
– la même expertise graphologique, si elle dénie l’authenticité des paraphes de Mme [Z] sur l’offre de prêt éditée le 6 avril 2009 et signée le 30 mai 2009 pour l’acquisition du fonds de commerce par la société La Tabatière signée par Mme [D] et par ‘Mme [Z]- Associée » expose que la signature qui y figure est ‘vraisemblablement tracée de sa main’,
– un chèque de 3000 euros de provision a été établi le 4 février 2009, par M. [Z] à l’ordre de la Carpa sur le compte de Maître Boyer en prévision de la rédaction des actes de cession,
– un pouvoir donné à Maître [J] Boyer, ‘à l’effet d’effectuer toutes démarches relatives à la formalité auprès du registre du Commerce et des sociétés et de signer tout document ou pièce’ est signé par Mme [Z] le 28 avril 2009, qui, cette fois, ne conteste pas sa signature effectivement ressemblante aux éléments de comparaison produit dans l’expertise et sur son document d’identité mais seulement les renseignements manuscrits y figurant ce qui est inopérant,
-une déclaration de non condamnation à l’adresse de la chambre de commerce et d’industrie en date du 28 avril 2009 au nom de Mme [Z] qui ne conteste pas la signature y figurant,
– que la page finale de l’acte de cession du fonds est signée par M. [K] [P] [Z] pour ‘Mme [O] épouse [Z]’,
– un imprimé des Douanes de renseignements concernant le gérant et le suppléant d’un débit de tabac où figure le nom de Mme [Z] en qualité de suppléante est produit mais aussi une réponse de l’Administration du 9 avril 2009 attestant que tant Mme [D] ès qualités de gérante de la SNC ‘La Tabatière’ que la suppléante, Mme [Z], ont suivi le stage obligatoire organisé par le Centre National de Formation des Débitants de Tabac.
Nonobstant l’inauthenticité des signatures et paraphes figurant sur les statuts, l’affectio societatis et la qualité d’associée de Mme [Z] sont ainsi démontrées à suffisance.
En outre, le tribunal a relevé, sans être contredit en cause d’appel, que ‘la volonté de Mme [D] et de Mme [Z] est établie par l’apport en numéraire de 35 000 euros de Mme [Z] à Mme [D] comme l’a déclaré Mme [Z] lors de l’enquête pénale’.
C’est donc à juste titre qu’en application des articles 1832 et 1833 du code civil le tribunal prononcé la condamnation de l’appelante en sa qualité d’associée en nom collectif, le quantum de la créance n’étant pas critiqué.
Il en résulte également que Mme [Z], qui demande reconventionnellement des dommages-intérêts au motif que la banque a manqué à son devoir de vigilance en s’abstenant de vérifier sa qualité d’associée, doit être déboutée de cette prétention puisque cette qualité d’associée est, tout au contraire, reconnue et qu’aucun lien n’est établi entre les prétendus manquements de la Société Générale et un préjudice, lui-même non démontré.
Mme [Z], qui a été assignée le 17 juillet 2012, soit il y a désormais près de dix années, n’expose pas la manière dont elle s’acquitterait des sommes dans les délais prévus par l’article 1343-5 du code civil et ne justifie donc pas qu’il y ait lieu de modifier la manière dont le jugement lui a accordé des délais de paiement, décision non contestée par la Société Générale qui n’a pas comparu.
Il y a lieu de condamner Mme [L] [O] épouse [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer àMme [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [O] épouse [Z] à payer à Mme [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [O] épouse [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,