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21 mars 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-15.555
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Z…,
2 / Mme Geneviève B…, épouse Z…,
demeurant ensemble chemin Vieux de Vermeil, “Les Pins Saint-Mauri”, 81660 Pont-de-Larn,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Monique Y…, prise en sa qualité de mandataire judiciaire suppléant de M. X…, décédé, domiciliée …, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. André A…,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z…, de Me Hemery, avocat de Mme Y…, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1997) que, par une lettre missive du 26 juin 1989, M. et Mme Z… ont offert au mandataire chargé de la liquidation judiciaire de M. A… d’acheter pour 250 000 francs le fonds de commerce de débit de tabac-bazar-maroquinerie de ce dernier ; que, bien que le juge-commissaire ait autorisé la cession le 7 juillet suivant, cette dernière n’a pas été réalisée ; que le 3 mai 1991, le mandataire a enjoint à M. Z… de régulariser la vente, à quoi celui-ci a répondu qu’étant déjà propriétaire d’un débit de tabac, il n’avait pas le droit d’en acquérir un second ; que le mandataire a assigné les époux Z… en responsabilité, leur réclamant la valeur du fonds, demeuré inexploité, à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Z… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer au mandataire la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d’appel, que par son silence et son inaction pendant près de deux ans consécutivement à l’offre d’acquisition du fonds de commerce litigieux le mandataire avait commis une faute exonérant les consorts Z… de toute responsabilité ; qu en se contentant de retenir que l inexécution de leur obligation par les époux Z… justifiait qu ils soient condamnés au paiement de dommages-intérêts, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l absence de toute réclamation pendant près de deux ans, laquelle avait eu pour conséquence le dépérissement du fonds de commerce, fermé pendant toute cette période et qui avait notamment perdu toute clientèle, n était pas constitutive d une faute imputable au mandataire de nature à les exonérer totalement de leur responsabilité, la cour d appel a omis de répondre à un moyen clair et précis des conclusions, et, par là même violé les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que l obligation sans cause ne peut avoir aucun effet : qu’ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d appel, que le mandataire, par son absence de toute réclamation pendant deux ans avait laissé totalement dépérir le fonds de commerce qui, de ce fait, privé de toute clientèle, de tout stock, et de sa licence de débit de tabac, était dépourvu de toute valeur et partant, que le mandataire, au jour de la réalisation de la vente, ne pouvait offrir la contre-partie du prix de cession ; qu en les condamnant au paiement de dommages-intérêts, la cour d appel qui a ainsi fait produire des effets à leur obligation sans aucunement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si leur obligation n était pas dépourvue de cause, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 1131 du Code civil ; alors, enfin, que la motivation hypothétique équivaut à l absence de motifs ; que pour condamner les époux Z… à verser au mandataire la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d appel, qui retient que c est parce qu ils auraient eu la volonté d abandonner toute exploitation commerciale de cette nature qu’ils auraient renoncé à poursuivre leur engagement d acquisition d un nouveau fonds de commerce de tabac, s est fondée sur une simple hypothèse, non établie par ailleurs, et a ainsi violé les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, si le mandataire a tardé à demander la régularisation de la vente, de leur côté, les époux Z… ne justifient pas de l’impossibilité alléguée et qu’en réalité, ils ont renoncé à poursuivre leur activité à laquelle ils ont mis fin en septembre 1992 ;
qu’à partir de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée par des motifs hypothétiques et a répondu aux conclusions invoquées, a estimé, justifiant par là-même légalement sa décision, que la faute des époux Z…, qui avait contribué à la réalisation du dommage, justifiait qu’ils soient condamnés à le réparer en partie ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen :