Droits de la partie civile : 21 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01585

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Droits de la partie civile : 21 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01585
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21 février 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/01585

SF/MS

Numéro 23/00689

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/02/2023

Dossier : N° RG 21/01585 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3WC

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

C/

[D] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :

Madame De FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame De FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame De FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliés es-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître TROMBETTA, de la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIME :

Monsieur [D] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 09 AVRIL 2021

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 20/01667

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2018, M. [D] [Y] qui exploite un débit de tabac TABAC [Y], a signé avec la société ADS GROUPE deux contrats : un « contrat numérique de location et d’abonnement de télésurveillance ” d’une durée de 60 mois du 20/10/2018 au 20/09/2023 pour un loyer mensuel de 300 € TTC, et un « contrat numérique de location et d’abonnement de service monétique ”, d’une durée de 60 mois du 30/10/2018 au 30/09/2023 pour un loyer mensuel de 54 € TTC.

M. [Y] a signé le 25 septembre 2018 deux procès-verbaux de réception des matériels loués.

Au motif du non paiement des échéances de loyers à compter de janvier 2020, la société LOCAM, cessionnaire de ces contrats, a, par acte du 3 novembre 2020 fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarbes en paiement de la somme principale de 18.244,03 €.

Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes, a déclaré irrecevable la demande de la SAS LOCAM et l’a condamnée aux entiers dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que la SAS LOCAM ne démontrait pas sa qualité de bailleur de M. [Y].

La SAS LOCAM a relevé appel par déclaration du 11 mai 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions signifiées à M. [Y] le 2 septembre 2021, la SAS LOCAM appelante, demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– Condamner Monsieur [Y] [D] à régler à la société la somme totale de 18 244,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 06 juin 2020 ;

– Débouter Monsieur [Y] [D] de toutes ses demandes ;

– Le condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Monsieur [Y] [D] en tous les dépens d’instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, la SAS LOCAM fait notamment valoir que le tribunal ne pouvait soulever d’office la fin de non recevoir du défaut de qualité à agir de la SAS LOCAM sans inviter celle-ci à s’expliquer sur ce moyen, qui lui aurait permis d’apporter les pièces justificatives complémentaires.

M. [D] [Y] ayant reçu signification des conclusions de l’appelante à son domicile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien-fondée.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter tous les moyens de fait au succès de leurs prétentions.

Néanmoins, le tribunal doit en effet, en application de l’article 16 du code de procédure civile, solliciter les observations de la SAS LOCAM sur la fin de non recevoir qu’il entend soulever sur sa qualité à agir au constat de l’absence de preuve de l’existence d’un contrat la liant à M. [Y], sur le fondement duquel elle réclamait le paiement de loyers. Le jugement doit par conséquent être réformé sur ce point.

En cause d’appel, la SAS LOCAM produit les deux factures du 25 et 26 septembre 2018 de cession par ADS GROUPE à la SAS LOCAM du matériel loué par M. [Y], cession expressément prévue par les conditions générales des contrats d’abonnement souscrits par celui-ci, démontrant la qualité à agir de la SAS LOCAM.

Sur la demande en paiement formée par la SAS LOCAM :

La SAS LOCAM verse au débat :

– les deux contrats signés par M. [Y], gérant du TABAC [Y] le 20 juillet 2018 avec la Société ADS GROUPE pour l’équipement, l’installation ,le paramétrage, la mise en service, le raccordement et la maintenance de matériels de télésurveillance de son commerce de tabac ;

– les procès-verbaux de réception du 25 septembre 2018 de tous les équipements conformément à leur désignation dans le bon de commande ;

– les deux relevés de compte des loyers devant être versés par M. [Y] au titre de ces matériels, pour 300 € TTC outre 13,41 € de frais d’assurance d’une part, et 54 € TTC et 2,41 € d’assurance d’autre part.

– Deux mises en demeure du 16 mai et du 6 juin 2020 de régler les 4 mensualités de loyers impayées au 20 avril 2020, avec mention de la clause résolutoire du contrat de location, de l’indemnité forfaitaire de résiliation et application de la clause pénale correspondante, soit les sommes de 15 533,69 € pour le 1er contrat et de 2 733,29 € pour le 2 ème contrat.

D’autres loyers sont restés impayés, et il apparaît que M. [Y] doit, au titre des deux contrats, selon le décompte dans l’assignation les sommes de 15.513,79 € et de 2.730,24 € pour un total de 18.244,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020.

La SAS LOCAM justifie ainsi de la réclamation totale.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS LOCAM au regard de l’équité, compte tenu notamment des sommes déjà allouées au titre de l’indemnité de résiliation et des clauses pénales couvrant l’ensemble des préjudices pouvant résulter de la défaillance du locateur, en ce compris le recours à une procédure judiciaire.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [Y].

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 9 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [D] à régler à la société LOCAM au titre des contrats conclus le 20 juillet 2018 avec la Société ADS GROUPE, la somme totale de 18 244,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 06 juin 2020 ;

Rejette la demande de la SAS LOCAM fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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