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21 février 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
22/00721
[S] [P] exerçant sous l’enseigne BAR TABAC DE LA PLACE
C/
[M] [H] épouse [D]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00721 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F63T
APPELANTE :
Madame [S] [P] exerçant sous l’enseigne BAR TABAC DE LA PLACE
née le 26 Mars 1968 à [Localité 6]
domicilié :
place du Centre
[Localité 2]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 4]
INTIMEE :
Madame [M] [H] épouse [D]
née le 18 Avril 1983 à [Localité 5]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] en date du 30 mai 2022,
Vu l’appel formé par Madame [S] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 juin 2022,
Vu les conclusions d’incident déposées les 18 juillet 2022 et 16 janvier 2023 par Madame [M] [H] épouse [D],
Vu les conclusions sur incident déposées le 12 janvier 2023 par Madame [S] [P],
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que, reprochant à Madame [P] de ne pas avoir exécuté le jugement déféré malgré l’exécution provisoire dont il est assorti, Madame [H] épouse [D] nous demande de prononcer la radiation de son appel du rôle de la cour ;
Attendu que le litige porte sur l’établissement de l’acte notarié devant officialiser la vente du fonds de commerce de bar – tabac – jeux exploité par Madame [P] à [Localité 2] au profit de Madame [H], fonds pour lequel Madame [H] a fait le 10 décembre 2021 une offre d’achat ferme qui a été acceptée par Madame [P], ce qu’elle ne conteste pas ;
Attendu que statuant sur le litige opposant les parties concernant la signature de l’acte notarié que Maître [K], notaire à [Localité 4], est chargé d’établir, le tribunal de commerce a, par jugement du 30 mai 2022, condamné Madame [S] [P] ‘à régulariser par-devant Maître [K], Notaire, à [Localité 4], l’acte de cession de son fonds de commerce de Bar-Tabac’, exploité sous l’enseigne ‘[Adresse 3] à Madame [M] [D] moyennant un prix de 80 000 euros net vendeur, cela dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
Attendu qu’il importe peu que Madame [M] [H], usant de la faculté de substitution déjà prévue dans la promesse d’achat acceptée du 10 décembre 2021 et reprise dans les différents projets d’acte notarié, ait d’ores et déjà prévu de se substituer une société constituée par elle, cette circonstance ne lui faisant pas perdre la qualité pour agir que ce soit aux fins de radiation de la déclaration d’appel ou aux fins d’établissement des actes notariés devant formaliser la vente litigieuse puisque la cession du fonds de commerce au profit de cette société ne pourra intervenir que lorsque le droit de Madame [H] à obtenir l’établissement à son profit des actes nécessaires à cette vente aura définitivement été reconnu ; qu’elle est donc recevable à demander la radiation ;
Attendu que pour s’opposer à la demande de radiation, Madame [P] invoque l’impossibilité de procéder à l’exécution de la condamnation telle que prononcée par le tribunal dès lors qu’il est prévu au dispositif l’établissement de ‘l’acte de cession’ alors que le notaire a soumis aux parties un projet d’acte intitulé ‘cession d’un fonds de commerce sous conditions suspensives’ ;
Attendu qu’il est exact que si le tribunal, dans sa motivation, retient pour faire droit aux prétentions de Madame [H] que l’obligation de Madame [P] de régulariser ‘un compromis selon les modalités fixées par l’article L 141-1 du code de commerce devant notaire afin de mettre en forme cette promesse (sic) de vente n’est pas sérieusement contestable’ et que Madame [P] est condamnée en conséquence à ‘régulariser cette promesse (sic) de vente’, il n’est fait ensuite état dans le dispositif du jugement, qui seul a autorité de chose jugée, que de la signature d’un acte de cession et que face, aux difficultés d’exécution de cette condamnation, Madame [H] n’a pas saisi la juridiction d’une demande en interprétation de sa décision ;
Attendu par ailleurs qu’il doit être relevé que la promesse d’achat acceptée par Madame [P] ne porte que sur le fonds de commerce en ce qu’il comprend ‘la clientèle et l’achalandage y attachés, l’enseigne, le nom commercial, les agencements et installations, le matériel et le mobilier commercial garnissant le fonds et servant à son exploitation’ ; que toutefois il ressort des échanges de mails produits pas Madame [P] que la question de la reprise par Madame [H] des stocks et de leur évaluation a entraîné le report de la signature du premier projet de compromis soumis par le notaire aux parties, lesquelles ont toutes les deux fait du règlement de cette question une condition sine que non de leur accord final ; qu’il s’en déduit que l’établissement des actes nécessaires pour finaliser la vente litigieuse ne peut pas consister en une simple formalisation de la promesse d’achat du 10 décembre 2021 telle qu’établie et acceptée par Madame [P] ;
Attendu par ailleurs que, si la promesse d’achat ne prévoit au profit de Madame [H] qu’une seule condition suspensive portant sur l’obtention d’un prêt pour financer l’acquisition, à l’évidence, s’agissant d’un fonds de commerce exploitant une activité de bar avec gérance d’un débit de tabac et une activité de jeux, la cession ne pourra valablement intervenir que si la cessionnaire a la possibilité de continuer ces activités ; que plus particulièrement pour l’activité de débit de tabac, un agrément de l’exploitant par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects est impératif, agrément pour lequel il appartiendra à Madame [P] de présenter à cette administration son successeur et de signer tous les documents nécessaires à la transmission du contrat de gérance du débit ; qu’il s’en déduit qu’il n’est pas possible de finaliser immédiatement l’acte définitif de cession du fonds de commerce, un compromis comportant à tout le moins une condition suspensive concernant cet agrément devant être établi ;
Attendu qu’il ressort des éléments ci-dessus relevé que l’exécution de la condamnation telle que prononcée par le tribunal de commerce de [Localité 4] pose des difficultés sérieuses non seulement en ce que le dispositif ne prévoit pas l’établissement d’un compromis de vente, mais également en ce que l’établissement même d’un compromis sur la seule base de la promesse d’achat acceptée du 10 décembre 2021 est impossible ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête aux fins de radiation de l’appel formulée par Madame [M] [H] épouse [D],
L’en déboutons,
Condamnons Madame [M] [H] épouse [D] aux dépens de l’incident,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais de procédure liés à l’incident.
Le Greffier, Le Président,
chargé de la mise en état,
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN