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20 juin 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
06-16.635
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006) que Mme X…, gérante de débit de tabac du 16 avril 1991 au 31 janvier 2000, affiliée au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) ainsi qu’à la caisse ORGANIC au titre d’activités annexes, a, à la naissance de son second enfant en mars 2000, demandé le bénéfice de l’allocation parentale d’éducation à compter du 1er avril 2000 ; que la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a opposé qu’elle ne justifiait, durant la période de référence, que d’une activité professionnelle de cinq trimestres acquise au titre de son affiliation à la caisse ORGANIC, au lieu des huit trimestres exigés, et lui a précisé que son affiliation au RAVGDT ne pouvait être prise en compte ;
Attendu que la CAF fait grief à la cour d’appel d’avoir accueilli le recours de Mme X… alors, selon le moyen, qu’afin d’apprécier si l’allocation parentale d’éducation peut être servie à un assuré social, les périodes d’affiliation au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) n’ont pas à être prises en compte et ne peuvent ainsi venir compléter le nombre de trimestres de cotisations résultant de l’adhésion obligatoire au régime de base des professions industrielles et commerciales ; qu’en l’espèce, Mme X…, gérante d’un débit de tabac sollicitant une allocation parentale d’éducation, a fourni à la CAF du Val-de-Marne une attestation de l’ORGANIC, caisse de retraite des professions industrielles et commerciales dont elle relevait, établissant la validation de seulement cinq trimestres de cotisations au titre de la période de référence 1995-1999 au lieu des huit trimestres requis ; que le juge du fond a néanmoins fait droit à sa demande d’allocation en ajoutant à ces cinq trimestres de cotisations quatre autres trimestres acquis du fait de l’adhésion parallèle au RAVGDT ; qu’ainsi le juge du fond a violé les articles L. 351-1, L. 532-1, L. 615-1, L. 615-3, R. 351-9, R. 532-2 et R. 532-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, pris en application de l’article 59 de la loi de finances pour 1963, a institué au profit des gérants de débits de tabac qui, exerçant une fonction publique sous l’autorité administrative, ne sont assimilés ni à des salariés ni à des commerçants, un régime spécifique d’assurance vieillesse, régi uniquement par les dispositions de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1963 modifié, à l’exclusion des textes légaux et réglementaires concernant d’autres régimes de retraite, géré par l’Etat, financé par les cotisations de celui-ci et des débitants, et dont les prestations, versées dès lors que le gérant visé remplit les conditions requises par le règlement intérieur du régime, peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite ;
D’où il suit qu’en retenant que ce régime s’analysait en un régime de retraite autonome particulier et constituait un régime de base au sens de l’article L. 532-2, et en déduisant que l’activité professionnelle de gérant de débit de tabac exercée par Mme X… devait être prise en compte pour l’appréciation de son droit à l’allocation parentale d’éducation et sa durée appréciée suivant les modalités prévues à l’article R. 351-9, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Val-de-Marne ; la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.