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20 juillet 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
19/03908
JN/DD
Numéro 23/2560
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/07/2023
Dossier : N° RG 19/03908 – N°Portalis DBVV-V-B7D-HOE6
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[U] [E]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et non représenté
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 19/00288
FAITS ET PROCÉDURE
Fin 2016, M. [U] [E] (le cotisant), exploitant de débit de tabac depuis le 1er novembre 2002, a sollicité un relevé de situation individuelle en vue de faire liquider ses droits à retraite.
Cette demande a été formée auprès de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI) d’Aquitaine (l’organisme social ou la caisse) aux droits de laquelle intervient désormais la CARSAT Aquitaine.
L’appelant conteste l’estimation de ses droits à retraite, estimant que les cotisations qu’il a versées au titre du régime d’allocations viagères aux gérants des débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), antérieurement au 1er janvier 2018, et au cas d’espèce du 16 octobre 1988 au 31 mars 2001 et du 1 er novembre 2002 au 31 décembre 2016, doivent être traitées comme ayant été versées au titre d’un régime de retraite de base obligatoire, et donc être prises en compte au titre du calcul de ses droits à pension de retraite.
Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pau l’a débouté de ses demandes.
Le cotisant a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 5 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour, constatant à la demande de l’organisme social, que la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi relatif à la même problématique, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la cour de cassation.
La Cour de cassation a rendu son arrêt le 7 juillet 2022.
Selon avis de convocation en date du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 16 mars 2022, déjà soumises à la cour avant l’arrêt de sursis à statuer, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, et auxquelles l’appelant a ajouté ses observations orales, notamment quant à sa situation personnelle, au caractères pénalisant de la décision qu’il conteste, M. [U] [E], appelant, conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
– juger que les cotisations qu’il a versées au titre du régime d’allocations viagères aux gérants des débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), antérieurement au 1er janvier 2018, et au cas d’espèce du 16 octobre 1988 au 31 mars 2001 et du 1 er novembre 2002 au 31 décembre 2016, doivent être traitées comme ayant été versées au titre d’un régime de retraite de base obligatoire, et donc être prises en compte au titre du calcul de ses droits à pension de retraite,
– condamner l’organisme social, sous astreinte de 1 000 € par mois de retard, à prendre en compte dans l’examen de son droit à pension, les périodes pendant lesquelles ce dernier a cotisé au RAVGDT,
-condamner l’organisme social aux dépens ainsi qu’ à lui payer les sommes suivantes :
– 2 000 € en réparation du préjudice moral subi,
– 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CARSAT Aquitaine venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants d’Aquitaine ‘ CLDSSTI d’Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et en conséquence, au débouté du cotisant de toutes ses demandes, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il doit être rappelé que les dispositions de l’article 42 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, sont les suivantes : « I. – Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article ».
La question qui oppose les parties, consiste à déterminer si les cotisations versées par l’appelant, au titre du régime d’allocations viagères aux gérants des débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), antérieurement au 1er janvier 2018, et au cas d’espèce du 16 octobre 1988 au 31 mars 2001 et du 1 er novembre 2002 au 31 décembre 2016, doivent être traitées comme ayant été versées au titre d’un régime de retraite de base obligatoire, et donc être prises en compte au titre du calcul de ses droits à pension de retraite, ou non.
Il est désormais de jurisprudence établie, que selon les articles 42 et 78 de la loi numéro 2017-1836 du 30 décembre 2017, ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances numéro 63-156 du 23 février 1963 pour 1963. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2018.
Il en résulte que la durée d’assurance validée par le R AVG DT ne doit pas être prise en compte dans l’examen du droit à pension de l’assuré dans son régime de base obligatoire.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a débouté le cotisant de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelant, qui succombe, et qui seul, forme une demande à ce titre.
L’appelant qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pau le 4 novembre 2019,
Y ajoutant,
Déboute M.[E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,