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2 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/00645
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 22/238
N° RG 22/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBX
Jugement (N° 18/07871) rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Algérie) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Faustine Notebaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Benjamin Ayoun, avocat au barreau de Marseille avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Jean-Christophe Stratigeas, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2016, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la SNC L EXPRESSO, représentée par sa gérante, Mme [U] [J]:
‘ un prêt MT professionnel n°00000772074 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,00 % sans garantie.
‘ un prêt MT professionnel n° 00000772761 d’un montant de 180.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,5500 %.
A la sûreté et au remboursement de ce prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, la SA BPIFRANCE CONVENTION s’ est portée caution solidaire pour une quotité de 50 %.
En page 12 du contrat de prêt, M. [P] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SNC L’EXPRESSO, pour une quotité de 50 % du capital emprunté, soit 90 000 euros, dans la limite de la somme de 117 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de144 mois.
Le prêt est également garanti par un nantissement en premier rang de fonds de commerce de Librairie papeterie, dépôt vente de journaux et publications, débit de tabac, connu sous le nom de SNC L’EXPRESSO sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2016, la banque a consenti à la SNC L’EXPRESSO, un contrat de ligne de cautionnement bancaire n°00000876366 d’un montant de 24 200 euros, dans le cadre de l’exploitation du débit de tabac, pour une durée indéterminée.
M. [P] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de l’engagement de la SNC L’EXPRESSO, dans la limite de la somme de 31.460 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par suite de la défaillance de la SNC L’EXPRESSO, la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS, mandataire de 1a SOCIÉTE EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a demandé à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de procéder au règlement de la somme de 24 200 euros conformément à son engagement de caution du 22 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2017, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure la SNC L’EXPRESSO d’avoir à lui payer la somme de 19 200 euros, sous quinzaine, au titre du cautionnement bancaire accordé.
La SNC L’EXPRESSO ne remboursant plus normalement ses encours à compter du mois de décembre 2017, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 1’a, par courrier recommandé en date du 5 mars 2018,mise en demeure d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 31.522,47 euros au titre du cautionnement bancaire et des prêts n° 772074, 772761 et 1061453.
La société Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence a également adressé à M. [P] [J], en sa qualité de caution solidaire, un courrier recommandé en date du 16 mars 2018, l’informant que la SNC L’EXPRESSO n avait pas procédé à la régularisation de sa situation et 1′ a mis en demeure d’avoir a régler, sous huitaine, la somme de 28 679,73 euros au titre du cautionnement bancaire et du prêt n° 00000772761.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2018, M. [P] [J] a informé la banque qu’il n’était plus associé de la SNC L’EXPRESSO mais restait caution du credit principal. Il précisait que la SNC L’EXPRESSO souhaitait vendre le fonds de commerce et demandait de bien vouloir patienter le temps des démarches.
Faisant état de la défaillance persistante de la SNC L’EXPRESSO ainsi que de M. [P] [J] en sa qualité de caution solidaire de la SNC L’EXPRESSO, dans le remboursement des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme pour l’ensemble des financements.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2018, la banque, par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé à M. [P] [J] qu’il n’avait pas régularisé sa situation dans le délai accordé et lui a précisé qu’elle restait disposée à trouver une solution amiable à l’apurement de ses dettes.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque a, par acte d’huissier en date du 12 octobre 2018, fait assigner en justice M. [P] [J] aux fins de voir:
– déclarer recevable 1’action engagée par la banque à l’encontre de M. [P] [J],
– dire que M. [P] [J] s’est porté caution solidaire et personnelle de la SNC L’EXPRESSO dans la limite de la somme de 117 000 euros au titre du prêt n° 00000772761, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard,
– condamner M. [P] [J] à payer à la banque, la somme de 117 000 euros au titre du prêt n° 00000772761, outre intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux de 5,55 % l’an et jusqu’à parfait paiement,
– condamner M. [P] [J] à payer à la banque, la somme de 23 112 euros au titre du cautionnement bancaire, outre intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard et jusqu’à parfait règlement,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner M. [P] [J] à payer à la banque, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [P] [J] aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lille, a:
– condamné M. [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société CREATIS, la somme de 23 112 euros (24 200 euros – acompte de 2 600 le 8/12/17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement,
– ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
– condamné M. [P] [J] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– débouté la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE du surplus de ses demandes,
– débouté M. [P] [J] du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2019, M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
” condamné M. [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société CREATIS, la somme de 23.112 euros ( 24 200 euros – acompte de 2 600 le 8 12 17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement,
” ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
” condamné M. [P] [J] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile;
” condamné [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
” débouté M. [P] [J] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai mettant en exergue le fait que l’appelant n’avait pas acquitté les sommes dues au titre du jugement querellé assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la radiation de l’affaire.
Au vu des justificatifs attestant du règlement de ces sommes par l’appelant, le 9 février 2022, le magistrat de la mise en état a procédé à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [J] en date du 16 février 2022, et tendant à voir:
– Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE dans les chefs de jugements suivants :
1 er chef de jugement critiqué :
– Condamne [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société CREATIS, la somme de 23.112 euros ( 24 200 euros – acompte de 2 600 le 8 12 17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement,
2 ème chef de jugement critiqué :
– Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
3 ème chef de jugement critiqué :
– Condamne M. [P] [J] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile;
4 ème chef de jugement critiqué :
– Condamne [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
– Dire et juger que Monsieur [J] ne s’est pas porté caution solidaire et personnelle de la SNC L’EXPRESSO au titre du contrat de ligne de cautionnement bancaire ;
– Rejeter les demandes de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Monsieur [J] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Sur l’appel incident de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
ALPES PROVENCE :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande au titre de l’engagement de caution de Monsieur [P] [J] relativement au prêt n°00000772781 ;
– Condamner [P] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société CREATIS, la somme de 23 112 6 (24 200 euros -acompte de 2 600 le 8 12 17 + l 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement;
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
-Condamner [P] [J] aux dépens en application de l’article 696 du code de
procédure civile ;
-Condamner [P] [J] A payer a la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejeter les demandes incidentes de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en date du 16 février 2022, et tendant à voir:
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l’engagement de caution de Monsieur [P] [J] relativement au prêt n°0000O772761 ;
STATUANT A NOUVEAU,
– Dire et juger que Monsieur [P] [J] s’est porté caution solidaire et personnelle de la SNC L’EXPRESSO dans la limite de la somme de 117.000 euros au titre du prêt n°00000772761, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ;
– Condamner Monsieur [P] [J] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme 117.000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du prêt n° 00000772761 ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y AJOUTANT,
– Condamner Monsieur [P] [J] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
– Condamner la Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Maitre Christophe EVERAERE, avocat postulant, aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le3 novembre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent M. [P] [J] conteste avec la plus farouche énergie être l’auteur des mentions manuscrites et de la signature figurant sur l’acte de cautionnement litigieux du 22 juin 2016.
Toutefois s’agissant du rapport d’expertise amiable qu’il a fait diligenter et dont se prévaut M. [P] [J], l’objectivité commande de constater qu’on est en présence d’une expertise non contradictoire établi par un expert rémunéré par l’appelant lui même.
La cour en vue d’une bonne justice ne saurait en l’espèce statuer dans le flou et le clair-obscur mais seulement à partir d’éléments présentant toutes garanties d’objectivité.
Par suite une expertise judiciaire s’avère la mesure d’instruction la plus adaptée car elle présenterait toutes garanties d’impartialité notamment car elle serait parfaitement respectueuse du principe du contradictoire.
Il convient dès lors avant dire droit au fond, d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu dans l’attente de cette mesure d’instruction de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– Ordonne une expertise en écritures confiée à Mme [N] [H], expert près la Cour d’appel de Douai, laquelle aura pour mission d’examiner les mentions manuscrites et les signatures figurant sur l’acte de cautionnement litigieux et produit en original afin de déterminer en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, si elles émanent ou non de M. [P] [J],
– Dit que l’expert judiciaire devra remettre son rapport d’expertise à la cour dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine,
– Fixe le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.200 euros,
– Dit que cette consignation devra intervenir auprès du Régisseur de la cour d’appel de Douai dans le délai de 4 semaines à compter de la notification du présent arrêt,
– Dit qu’il ya lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes dans l’attente de cette mesure d’instruction,
– Renvoie l’affaire à la mise en état du 8 novembre 2023,
– Réserve les dépens.
Le greffier
[H] [X]
Le président
Yves BENHAMOU